CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594197
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Flora Avallone, avocat à Naples.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 mai 1990, le requérant assigna le docteur V. et la clinique M. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir réparation du préjudice subi par son enfant - devenu handicapé à 100 % - par sa femme et par lui-même, à cause d'un défaut d'assistance du médecin et de la clinique lors d'un accouchement.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1990 et se termina, six audiences plus tard, dont deux relatives à deux expertises et deux remises car les experts n'avaient pas déposé au greffe leur rapport d'expertise, le 2 février 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 15 octobre 1993. A une date non précisée, le tribunal rouvrit l'instruction car le rapport d'expertise manquait de cohérence et fixa la reprise de la procédure devant le juge de la mise en état au 30 novembre 1993.   8.   Deux audiences plus tard, le 1er décembre 1994, le requérant demanda que l'un des experts fût remplacé car il travaillait dans la clinique défenderesse. Le 12 janvier 1995, le juge de la mise en état invita les parties à présenter le 2 février 1995 leurs conclusions, qui devaient porter également sur le remplacement demandé. L'audience de plaidoiries se tint le 10 novembre 1995 et par ordonnance du 23 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1995, le tribunal estima que le rapport d'expertise n'était pas complet, ordonna une nouvelle expertise et chargea un nouvel expert. Celui-ci ayant renoncé à sa mission, le 8 février 1996 le juge de la mise en état nomma un troisième expert qui prêta serment le 1er mars 1996. Le 13 mars 1997, soit trois audiences plus tard, dont une avait été remise car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 21 novembre 1997. A cette date, le juge ajourna l'affaire au 30 janvier 1998 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable du différend.   9.   Selon les informations fournies par le requérant, avant cette audience les parties parvinrent à un règlement à l'amiable de l'affaire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1990 et s'est terminée entre le 21 novembre 1997 et le 30 janvier 1998, a duré au moins un peu plus de sept ans et six mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594197
Données disponibles
- Texte intégral