CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594397
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35943/97 introduite le 14 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Pescara. Il est représenté devant la Commission par Maître Roberta Roccetti, avocate à Pescara.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 novembre 1988, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale intentée à l'encontre de M. V. et des docteurs T. et R. devant le juge d'instance de Pescara afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation et à une erreur de diagnostic faite par les médecins.   7.   Le 24 juin 1989, un expert déposa au greffe son rapport d'expertise. Le 8 juin 1990, le juge d'instance constata que les faits constitutifs de l'infraction avaient été amnistiés et classa l'affaire.   8.   Le 5 mars 1990, le requérant avait assigné MM. V., T. et R. ainsi qu'une compagnie d'assurances devant le tribunal civil de Pescara.   9.   La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1990. Des treize audiences prévues entre le 20 décembre 1990 et le 26 avril 1995, six furent renvoyées d'office, trois furent relatives à la nomination de trois experts car chaque fois les parties ne considéraient pas l'expert suffisamment compétents, et deux autres furent consacrée à l'audition de témoins. L'audience du 17 juillet 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. A cette date, le juge fixa l'audience suivante au 28 février 1996, mais elle fut avancé au 22 novembre 1995 suite à une demande du requérant. Des trois audiences prévues entre le 24 avril 1996 et le 30 octobre 1996, une fut remise d'office et une autre car l'expert n'avait pas été informé de la date de l'audience. Le 27 novembre 1996 le juge ajourna l'affaire au 28 mai 1997 à la demande du requérant. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1997. Par jugement du 4 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant.   10.   Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila le 27 février 1998 et la première audience fut fixée au 9 juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 novembre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de neuf ans et cinq mois.     14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594397
Données disponibles
- Texte intégral