CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594997
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par M. Carlo Chiaromonte, juriste à Strasbourg.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 décembre 1979, le requérant assigna MM. N. et T., ainsi qu'une compagnie d'assurances devant le tribunal de Naples afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 avril 1980 par la jonction de la présente procédure avec une autre intentée par M. N. et relative au même accident. Des trente-cinq audiences prévues entre le 3 juin 1980 et le 20 juin 1991, quatre furent renvoyées d'office, trois furent remises à la demande des parties, une en raison de l'absence du requérant, deux du fait de l'absence des témoins, sept furent relatives à l'audition des témoins ou des défendeurs, trois portèrent sur une expertise, huit furent consacrées à d'autres moyens de preuve et deux furent relatives à la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant le même juge et ayant le même objet. L'instruction se termina le 3 octobre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 juin 1992. Par jugement du 1er juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   8.   Le 23 avril 1993, M. N. interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. L'instruction commença le 6 juillet 1993 et se termina, trois audiences plus tard, le 31 mai 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 12 janvier 1996. Par ordonnance du 19 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1996, la cour rouvrit l'instruction et fixa une audience devant le conseiller de la mise en état au 5 mars 1996. Trois audiences plus tard, le 24 septembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 novembre 1997. Toutefois, cette dernière ne se tint pas, car le procès fut interrompu suite à la mort du conseil de l'une des parties. Le 12 décembre 1997, le requérant reprit la procédure.   9.   Par ordonnance du 16 décembre 1997, le président de la cour d'appel fixa l'audience suivante au 19 mars 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1979 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré dix-huit ans et quatre mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594997
Données disponibles
- Texte intégral