CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003821297
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 accès à un tribunal;Violation de l'art. 6-1 délai raisonnable
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Texte intégral
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Hubin Paugam, avocat au barreau de Paris.     Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.   Cette requête concerne la procédure en indemnisation diligentée par le requérant, hémophile contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine.   4.   Cette procédure, diligentée devant les juridictions civiles, s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1997.     Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal et de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée le 15 octobre 1997.   6.   Le 28 octobre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de traiter la requête par priorité et de la porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. 7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 26 janvier 1998.   8.   La Commission a repris l'examen de la requête le 10 mars 1998 et l'a déclarée recevable.   9.   Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 mars 1998 et le 30 mars 1998. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 avril 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits   constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.     Est annexé au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Les circonstances de l'espèce   14.   Le requérant a été hospitalisé dans une clinique le 27 octobre 1985 en vue de l'ablation des amygdales. Lors de l'intervention le 29 octobre 1985, trois culots de plasma frais lui furent transfusés ainsi qu'une ampoule de PPSB (produit sanguin contenant des facteurs de coagulation).   15.   Des analyses sanguines effectuées le 26 novembre 1985 révélèrent des anomalies de la composition du sang.   16.   En 1987, une mononucléose infectieuse fut diagnostiquée.   17.   Les 7 décembre 1988 et 27 janvier 1989, un sérodiagnostic du virus de l'immunodéficience humaine donna des résultats positifs.   18.   Par ordonnance du 25 mai 1992, le requérant fut autorisé à assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar la fondation Saint-Marc à laquelle appartenait la clinique, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).   19.   Par jugement du 26 août 1992 suivant audience du 23 juin 1992, le tribunal estima que la preuve du lien de causalité n'était pas établie en raison de la persistance d'un doute sérieux quant à l'origine de la contamination. Il débouta donc le requérant de sa demande.   20.   Le requérant fit appel de ce jugement le 14 septembre 1992.   21.   Parallèlement, le 24 novembre 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   22.   Par décision du 25 février 1993, le fonds décida de lui allouer une indemnisation de 2 000 000 francs dont 1 500 000 francs payables dès acceptation de l'offre et 500 000 francs à la déclaration de la maladie. Le fonds offrait par ailleurs une indemnisation de 150 000 francs pour chacun de ses parents et de 20 000 francs pour chacune de ses soeurs.     Par courrier du 21 avril 1993, le requérant déclara accepter cette offre tout en précisant qu'il estimait qu'elle était insuffisante et qu'il devait l'accepter compte tenu de la situation financière dans laquelle il se trouvait avec les siens, mais qu'il conservait le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le fonds qui serait subrogé à due concurrence des sommes qui lui seraient réellement versées conformément à l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991. Le 11 mai 1993, les sommes en cause furent versées par le fonds.   23.   Le 6 décembre 1994, la cour d'appel de Colmar rendit son arrêt.     Concernant l'argument de la fondation tiré de ce que le requérant avait déjà été indemnisé par le fonds d'indemnisation, la cour, se fondant sur l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991, se prononça comme suit :     «   Attendu que l'obligation pour la victime d'informer le fonds des procédures juridictionnelles en cours ou de l'introduction d'une action en justice tout comme la subrogation du fonds 'à due concurrence des sommes versées' à la victime font apparaître qu'en ouvrant aux victimes une voie d'indemnisation rapide, la loi n'a pas entendu supprimer la possibilité de recours directs des victimes contre les responsables éventuels ;     Qu'elle n'a pas exclu l'éventualité d'une fixation du préjudice par les juridictions saisies à un montant supérieur à celui alloué par le fonds mais qu'elle a veillé à éviter toute double indemnisation (tant par l'obligation d'information des procédures en cours que par la subrogation du fonds) ;     Que ceci est d'autant plus incontestable que le fonds n'étant pas une 'juridiction' il n'y a pas d'autorité de la chose jugée et que les documents qu'il fait signer aux malades acceptant ses offres visent l'article 47 paragraphe VI et l'obligation de 'l'informer de toute action en justice en cours ou à venir' ;     Qu'au surplus, en l'espèce tous les consorts E. ont, par courrier du 21 avril 1993 adressé au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, déclaré accepter dès 'maintenant' les sommes proposées mais ont précisé qu'ils les estimaient 'insuffisantes' et F.E. qui s'est engagé à en donner quittance, a ajouté qu'il 'conservait le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable à charge d'en aviser le fonds qui sera subrogé à due concurrence des sommes versées ainsi que le prévoit l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991', ce qui démontre qu'il a toujours considéré que son préjudice n'était pas intégralement réparé et qu'il subsistait donc pour lui un intérêt à agir ; qu'en tout cas on ne saurait qualifier l'accord intervenu de transaction, au sens de l'article 2052 du Code civil ;     Qu'en conséquence l'action de Monsieur F. E. est recevable et l'acceptation par lui de l'indemnisation offerte par le fonds ne le prive pas de son intérêt à agir.   »     Sur le fond, la cour déclara la fondation responsable de la contamination du requérant et accorda à ce dernier une indemnisation de 2 500 000 francs, le fonds d'indemnisation étant subrogé à concurrence de 1 500 000 francs dans les droits à réparation, et condamna donc la clinique à verser 1 000 000 francs, somme correspondant à la part de préjudice non indemnisée par le fonds.   24.   Sur pourvoi de la fondation formé le 1er mars 1995, la Cour de cassation rendit son arrêt le 6 juin 1997 et se prononça comme suit :     «   Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 1382 du Code civil ;     Attendu qu'il résulte de ces textes que le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (le fonds) indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles n'acceptent pas les offres du fonds, peuvent agir en justice devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le fonds ;     Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E. a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de l'injection d'un produit sanguin subie lors d'une intervention pratiquée à la fondation Saint-Marc ; qu'il a assigné celle-ci en réparation de son préjudice spécifique de contamination ; qu'il a ensuite accepté l'offre d'indemnisation faite par le fonds à ce titre ;     Attendu que pour accueillir la demande de M. E. contre la clinique, l'arrêt énonce que la loi n'a pas exclu l'éventualité d'une fixation du préjudice par la juridiction saisie à un montant supérieur à celui alloué par le fonds, et que l'acceptation par M. E. de l'indemnisation offerte par celui-ci ne le prive pas de son intérêt à agir ;     En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;     Et vu l'article 627, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile ;     Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;     Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :     Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;     Dit n'y avoir lieu à renvoi.   »   B.   Le droit interne applicable   25.   Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.     Article 47 (1)   «   I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.   II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.   III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.     Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.   IV.   Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.     La demande fait l'objet d'un accusé de réception.     Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.     Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.     Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.   V.   Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.     L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.   VI.   La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   VII.   Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.   VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.   IX.   Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.     Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.     Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.   X.   Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   XI.   Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.   XII.   L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.   XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.     Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.     Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.   XIV.   Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article.   »   26.   Extrait du rapport du 7 décembre 1991 de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social :     «   L'autonomie de la procédure d'indemnisation par le fonds est affirmée par la possibilité pour les victimes ou leurs ayants droit de poursuivre les actions éventuellement introduites devant les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, voire d'en introduire quand ils ne l'auront pas fait concomitamment à la demande déposée auprès du fonds. L'indemnisation par le fonds ne constitue donc pas une 'transaction' extinctive des recours judiciaires, contrairement aux aides accordées par les fonds public et privé créés en 1989, mais un mécanisme d'indemnisation reposant sur la notion de risque et indépendant de toute recherche de faute.     Toutefois la victime devra informer le fonds et le juge des différentes actions engagées. Cette disposition s'impose parce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou contre les personnes tenues à réparation à un titre quelconque.   »   27.   Extrait du compte-rendu analytique officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 :   M. Chamard : ...   «   les poursuites judiciaires doivent pouvoir continuer   »...   M. Préel : ... «   En tout cas, les contaminés doivent pouvoir poursuivre les procédures qu'ils ont engagées contre les centres de transfusion. Et que se passera-t-il si la somme que leur alloue le tribunal est plus élevée que celle qui leur aura été versée au titre de l'indemnisation ?   »   M. Bianco, ministre des Affaires sociales et de l'Intégration : «   Il est clair que l'indemnité proposée n'enlève aucun droit de recours, notamment pour la recherche de responsabilité   ». «   il n'est pas concevable qu'une indemnisation offerte par le fonds et acceptée puisse faire obstacle à ce qu'une victime ait droit à plus de par une décision de justice. Ses décisions n'ont donc pas autorité de la chose jugée et par conséquent rien n'empêche un tribunal d'accorder une indemnité complémentaire, étant entendu que le fonds sera subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur du dommage.   »   28.   Extrait du rapport de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale du 13 juillet 1994 :     Extrait de l'exposé des motifs :     «   L'arrêt rendu le 26 janvier dernier par la Cour de cassation ... donne ... de la loi du 31 décembre 1991 ... une interprétation qui aboutit à un résultat contraire à celui voulu par le législateur.   »   29.   Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris :       Titre II     «   Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée     Article 15     Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.     Article 16     Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.     Article 17     Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.     Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.     Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.     Article 18     Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.     Article 19     Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.     Article 20     Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris.   »   30.   Jurisprudence     Dans trois arrêts rendus le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat s'est prononcé comme suit :     «   Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus V.I.H. par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le Docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;     Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ;     Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985   »     Dans ces trois affaires, le Conseil d'Etat attribua une indemnité de 2 000 000 FF aux personnes contaminées ou à leurs ayants droit.     Dans un avis du 15 octobre 1993, le Conseil d'Etat s'est déterminé comme suit :       «   ... le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable.   »     ... «   Par ailleurs, lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par un arrêt de la cour d'appel de Paris ne faisant pas l'objet d'un pourvoi en cassation ou, encore, lorsque le pourvoi contre l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de cassation, tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime.   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   31.   La Commission a déclaré recevables :     - le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas eu accès à un tribunal pour faire valoir son droit à indemnisation     - et celui selon lequel la durée de la procédure aurait été excessive.   B.   Points en litige   32.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :     - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   quant à l'accès à un tribunal et     - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.   C.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention   quant à l'accès à un tribunal   33.   Le requérant se plaint de ne pas avoir eu un accès direct, concret et effectif à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...)   »   34.   Le requérant rappelle tout d'abord que le mécanisme d'indemnisation mis en place par la loi du 31 décembre 1991 est fondé sur la solidarité et permet la réparation des conséquences d'une contamination indépendamment de l'examen des responsabilités. Il ajoute que la loi avait prévu très clairement la possibilité de toute action parallèle à l'acceptation d'indemnisation de toutes les victimes contaminées par une transfusion sanguine et que c'est ainsi que l'interprète le Conseil d'Etat.   35.   Il rappelle que l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991 prévoit que «   la victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du fonds   ». De même, l'article 47 IV de la loi prévoit la subrogation du fonds.   36.   Il ajoute qu'il est indispensable de recourir aux travaux préparatoires pour interpréter la loi.   37.   Il cite plusieurs interventions du ministre des Affaires sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours parallèles.   38.   Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le 13 juillet 1994, mentionnant que «   le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir devant la justice   ».   39.   Il conclut qu'il n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux tribunaux puisque la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel sans renvoi et donc sans possibilité de réexamen du fond de l'affaire et rappelle que l'arrêt rendu dans son affaire par la Cour de cassation est intervenu après l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet, qu'il est en contradiction avec ce dernier, alors qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution française, la Convention européenne des Droits de l'Homme a force supérieure à la loi.   40.   Il estime par ailleurs qu'il se trouve exactement dans la même situation que M. Bellet, puisqu'à la date à laquelle il a accepté l'offre du fonds, l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Bellet n'avait pas encore été rendu.   41.   Le gouvernement défendeur soutient que la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   42.   Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Ashingdane c. le Royaume-Uni et considère que dans la présente affaire également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son fondement dans le texte de la loi elle-même.   43.   Le Gouvernement souligne que, d'après l'interprétation de la Cour de cassation, et en application de l'article 47 III du 31 décembre 1991, l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la réparation du même préjudice. Il ajoute que l'interprétation que le Conseil d'Etat a donnée de la même loi n'a pas à être prise en compte ici.   44.   Quant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Bellet, le Gouvernement souligne que la violation constatée l'a été, non en raison de l'irrecevabilité du recours du requérant, mais en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de s'attendre à ce que son recours soit déclaré irrecevable.   45.   En ce qui concerne la situation particulière du requérant, le Gouvernement estime qu'elle était différente de celle de M. Bellet.     Il souligne que le requérant ne pouvait ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci ayant rendu son arrêt dans l'affaire Bellet, alors que lui-même était au début de la procédure d'appel et qu'il était donc parfaitement au fait de la position très nette adoptée par la Cour de cassation.     Il ajoute que le requérant disposait de recours pour les chefs de préjudice non indemnisés par le fonds.   46.   Quant à la valeur des travaux préparatoires de la loi, le Gouvernement rappelle que l'interprétation d'une loi votée et promulguée relève de la compétence exclusive des juridictions et plus précisément en l'espèce de celle de la Cour de cassation. Il ajoute que la proposition de loi présentée par M. Pierre Mazeaud le 28 avril 1994 n'a jamais été votée, de même que la proposition du 23 juin 1994 de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.   47.   En l'espèce, la Commission relève que plusieurs dispositions de la loi du 31 décembre 1991 instituant le fonds d'indemnisation traitent des rapports entre l'indemnisation par le fonds et d'éventuelles actions en justice.   48.   Ainsi, l'article 47-VI de la loi dispose :     «   La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   »     L'article 47-IX quant à lui est consacré aux conditions dans lesquelles le fonds est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, de même que l'article 15 du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993.   49.   La Commission note également que les travaux préparatoires de la loi mentionnent le problème d'une transaction éventuelle entre la victime et le fonds. Ainsi, le compte-rendu analytique officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 au cours desquels le projet de loi a été débattu mentionne plusieurs interventions allant dans le même sens.   50.   La Commission relève encore que, suite au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Bellet, le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, M. Pierre Mazeaud, a présenté une proposition de loi à la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale qui a rendu un nouveau rapport le 13 juillet 1994 et adopté une proposition de loi visant à résoudre le problème.   51.   La Commission note que, du fait que de nombreuses victimes ont choisi la voie du recours administratif, le Conseil d'Etat a été également amené à se prononcer, dans son avis du 15 octobre 1993, sur les conséquences, pour la victime, de l'acceptation par celle-ci de l'offre du fonds. De l'avis du Conseil d'Etat,   «   lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ... tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime   ».   52.   La Commission relève enfin que le gouvernement défendeur s'est lui-même exprimé sur ce point dans le cadre d'autres affaires que la Commission et la Cour ont examinées.     Dans l'affaire Karakaya, dans laquelle la Commission et la Cour se sont prononcées (arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B), le Gouvernement avait écrit ce qui suit dans ses observations :     «   Il est important toutefois de relever que l'indemnisation prévue par la loi de 1991 a pour fondement la solidarité et non la responsabilité. Elle n'a pas pour objet de fixer les règles spéciales d'engagement de la responsabilité de la puissance publique et de réparation des préjudices causés qui se substitueraient aux règles jurisprudentielles de droit commun. Elle vise seulement à faire bénéficier le plus rapidement possible les victimes de la solidarité nationale sans pour autant décharger l'auteur du dommage - en l'occurrence l'Etat - de sa responsabilité éventuelle.     C'est la raison pour laquelle les victimes conservent le droit, concomitamment à une demande d'indemnisation présentée au fonds spécial, d'introduire devant les juridictions compétentes des actions parallèles en responsabilité : devant les juridictions judiciaires si elles entendent poursuivre les médecins, les cliniques privées ou les centres de transfusion soumis au droit privé, devant les juridictions administratives si elles entendent poursuivre l'hôpital public, les centres de transfusion à caractère public ou, comme en l'espèce, l'Etat.     C'est ce qui explique que M. Karakaya ait pu, en dépit de l'issue favorable de sa demande présentée au fonds spécial, persévérer dans la procédure dirigée contre les pouvoirs publics.   »   53.   De même, à l'audience devant la Cour dans l'affaire Vallée (arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289), l'Agent du Gouvernement a déclaré :     «   Généreuse, cette procédure l'est également en ce qu'elle n'a pas entendu fermer aux victimes la voie contentieuse, mais leur a laissé la faculté de poursuivre devant les juridictions nationales les auteurs présumés des dommages : les médecins, les cliniques privées et les centres de transfusion soumis au droit privé devant les juridictions judiciaires, l'hôpital public, les centres de transfusion publics ou même l'Etat, devant les juridictions administratives.   »   54.   Par ailleurs, la Commission constate que ni le texte de la loi, ni ses travaux préparatoires, et moins encore l'interprétation qu'en a donné le Conseil d'Etat, ne permettaient au requérant de penser que son acceptation de l'offre du fonds pouvait avoir les conséquences déterminées par la Cour de cassation.   55.   En effet, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 1994 dans l'affaire Bellet et dans lequel celle-ci a fixé sa jurisprudence l'a été alors que le requérant dans la présente affaire avait accepté l'offre du fonds le 21 avril 1993 et était au stade de l'appel dans la procédure civile. Dès lors, il ne pouvait connaître la position de la Cour de cassation au moment utile, c'est-à-dire au moment où il a accepté l'offre du fonds et aurait pu éventuellement tenir compte de cette jurisprudence pour déterminer sa position vis-à-vis de l'offre du fonds.   56.   La Commission relève de surcroît que l'offre du fonds faisait obligation au requérant de l'informer de l'introduction après l'acceptation de l'offre, de toute action en justice.   57.   La Commission estime dès lors que le requérant se trouvait dans la même situation que M. Bellet et rappelle que dans son arrêt du 4 décembre 1995 (série A n° 333-B, pp. 42 et 43), la Cour s'est prononcée comme suit :     «   36.   Le fait d'avoir pu emprunter les voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 par. 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le "droit à un tribunal" eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 34).     37.   En l'espèce, la Cour relève que le requérant pouvait raisonnablement croire à la possibilité d'introduire ou de poursuivre des actions parallèles à sa demande d'indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l'offre de ce dernier.       Compte tenu du libellé de l'article 47 VIII de la loi, on ne saurait reprocher à M. Bellet de s'être référé à l'intention du législateur, telle qu'elle ressortait des travaux parlementaires. D'après ceux-ci, le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir. A la lumière de la loi et des travaux préparatoires, M. Bellet, qui avait de bonne foi accepté l'indemnité, ne devait pas s'attendre à ce que la cour d'appel déclare son recours irrecevable.       Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.     38.   Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif devant la cour d'appel de Paris. Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1.   »   58.   La Commission n'aperçoit dans la présente espèce aucun élément qui permette de la distinguer de l'affaire Bellet, estime donc que les conclusions auxquelles la Cour était arrivée dans cette dernière sont également applicables à la présente affaire et qu'il y a donc eu également violation de l'article 6 par. 1 en l'espèce.       CONCLUSION   59.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que le requérant n'a pas eu un accès effectif à un tribunal.     D.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure     60.   Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure devant la Cour de cassation a été excessive alors que l'enjeu était décisif pour lui et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     L'article 6 dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...)   »   61.   Le Gouvernement rappelle les critères d'évaluation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure et considère qu'en l'espèce, le fait que la Cour de cassation a été amenée à renvoyer l'affaire en Assemblée plénière témoigne de la complexité juridique de l'affaire qui doit être prise en compte. Il ajoute que le délai devant la Cour de cassation a été entièrement occupé par les échanges de mémoires et le renvoi en Assemblée plénière.   62.   La Commission constate que la procédure devant la Cour de cassation a débuté le 1er mars 1995 avec le dépôt du pourvoi de la fondation Saint-Marc et s'est achevée par l'arrêt rendu le 6 juin 1997. Elle a donc duré deux ans et un peu plus de trois mois.   63.   La Commission rappelle que «   le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (voir Cour eur. D.H., arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34 et Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 42, par. 30).   64.   Elle note également que «   l'enjeu de la procédure litigieuse revêtait une importance extrême pour le requérant, eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite ... Tout retard risquait donc de priver d'objet utile la question à trancher ...   » (voir arrêt X c. France précité, p. 94, par. 47).   65.   La Commission relève enfin, concernant la complexité de l'affaire alléguée par le Gouvernement, qu'ainsi que lui-même l'a relevé dans ses observations, la Cour de cassation s'était déjà prononcée sur ce problème juridique dans l'affaire Bellet (voir par. 45 ci-dessus).   66.   Dès lors, la Commission estime que la procédure devant la Cour de cassation n'a pas respecté l'exigence de délai raisonnable.   CONCLUSION   67.   La Commission concluArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003821297
Données disponibles
- Texte intégral