CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC002616195
- Date
- 18 mai 1998
- Publication
- 18 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26161/95                       présentée par Vincenzo NATOLI                       contre l'Italie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1998 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 septembre 1994 par Vincenzo NATOLI contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1995 sous le N° de dossier 26161/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 7 octobre 1996, 20 et 26 juin 1997 et 18 décembre 1997 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 7 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Milan. Il est détenu à la prison de Spoleto.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Silvia Egidi, avocate au barreau de Perugia.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant purge une peine d'emprisonnement à perpétuité qui lui a été infligée par décision de cumul des peines du 5 décembre 1994, suite aux condamnations par la cour d'assises d'appel de Milan du 11 juillet 1989 et du 11 juin 1991 (définitive le 11 mai 1992), en raison de graves infractions (association de malfaiteurs, une série d'homicides aggravés, enlèvement, violation de domicile, trafic de stupéfiants). Il ressort du dossier que le requérant fut arrêté en date du 27 octobre 1984.        Le décret-loi n° 306 du 8 juin 1992, converti en la loi n° 356 du 1er août 1992, introduisit un régime spécial pour les détenus ayant été condamnés pour des infractions graves (énumérés à l'article 4 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire), en dérogeant aux conditions fixées par la loi sur le traitement pénitentiaire.   a)    Les décrets d'application du régime 41 bis   -     Par décret du 20 juillet 1992, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d'un an. Ce décret était motivé par des raisons d'ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité du phénomène mafieux, de celle du requérant dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, est présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel d'origine et compte tenu du prosélytisme exercé par le requérant auprès d'autres détenus. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l'administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :   a.    interdiction d'utiliser le téléphone b.    interdiction de correspondre avec d'autres détenus c.    censure sur toute la correspondance d.    interdiction des entrevues avec des tiers (art. 18) e.    limitation des entrevues avec des membres de la famille : maximum      d'une par mois d'une durée d'une heure f.    interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes      d'argent au delà d'un montant déterminé g.    possibilité de ne recevoir que des paquets contenant du linge h.    interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives      et sportives i.    interdiction d'élire et d'être élu comme membre représentant   des      détenus l.    interdiction d'exercer des activités artisanales (travail en      cellule ex art. 20,8 O.P.) m.    interdiction d'acheter des aliments nécessitant cuisson n.    interdiction de passer plus de deux heures en plein air.        Il ressort du dossier que le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Turin. Il contestait l'appréciation de dangerosité à son égard et demandait l'annulation du décret ministériel. L'issue de ce recours n'est pas connue.        Par décret du 16 juillet 1993, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant soit soumis ultérieurement au régime spécial de détention, à savoir du 31 juillet 1993 au 31 janvier 1994, étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient. Quant au contenu de ce traitement, les restrictions imposées étaient identiques à celles imposées par le décret antérieur.        Par décret du 30 janvier 1994, le Ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu'au 31 juillet 1994, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient. Il ressort du décret que plusieurs rapports de police et un rapport du Procureur contre la Mafia près le tribunal de Palerme faisaient état de la dangerosité du requérant. Par ailleurs, il apparaissait indispensable de couper tout lien entre le monde extérieur et le requérant étant donné que l'action criminelle de la mafia s'était intensifiée. En effet, dans certains cas, un régime normal de détention n'avait pu empêcher que des détenus organisent depuis la prison des crimes accomplis à l'extérieur. En outre, aucun élément n'indiquait que le requérant avait coupé les liens avec son milieu criminel d'origine.        Ce décret imposait les mêmes restrictions que les décrets précédents, à l'exception de la censure de la correspondance qui dorénavant devait être soumise à autorisation préalable de la juridiction compétente.        Contre les décrets du 16 juillet 1993 et du 30 janvier 1994, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Milan. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre et se plaignait de son caractère vexatoire.        Par ordonnance du 5 mai 1994, le tribunal d'application des peines de Milan rejeta le recours. Le tribunal affirma d'abord sa compétence à connaître du recours et rappela que, d'après la Cour constitutionnelle (arrêt n° 349 de 1993), il était appelé à vérifier si le décret du Ministre était dûment motivé et si les restrictions imposées aboutissaient à un traitement inhumain. Par conséquent, le tribunal rechercha les motivations qui avaient conduit à l'application du régime spécial de détention et estima que celles-ci étaient fondées. Il estima ensuite que les modalités d'exécution du régime infligé n'étaient pas intolérables, qu'elles respectaient les exigences fondamentales de vie du requérant et n'étaient pas disproportionnées par rapport à l'exigence d'ordre public et de répression des organisations mafieuses.        Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation en date du 30 juin 1994. Il faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas été condamné pour association de type mafieux mais seulement pour des homicides ; d'autre part, il contestait l'appréciation de dangerosité à son égard. Quant aux conditions de détention, le requérant se plaignait de l'interdiction de téléphoner aux membres de sa famille, de ce que les entrevues avec ces derniers étaient limitées à une par mois et de l'interdiction d'acheter des aliments nécessitant cuisson.        Par décision de la Cour de cassation du 7 novembre 1994, le recours du requérant fut déclaré irrecevable par manque d'intérêt pour agir, étant donné que le décret du 30 janvier 1994 avait entre-temps expiré.        Contre le décret du 30 janvier 1994, le requérant avait également introduit un recours devant le tribunal d'application des peines de Turin. Par décision du 27 février 1994, le tribunal de Turin rejeta le recours estimant que le décret ministériel ne pouvait pas faire l'objet de recours. Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 6 juillet 1994, la Cour de cassation accueillit le recours du requérant, annula la décision attaquée et renvoya l'affaire au tribunal d'application des peines de Turin. L'issue de ce recours n'est pas connue.        Par décret du 1er août 1994, le Ministère de la Justice ordonna que le régime spécial de détention soit prorogé jusqu'au 31 janvier 1995. Il ressort du décret que, d'après les rapports de police, le requérant était affilié au clan mafieux sicilien des "Cursoti" et devait encore être considéré comme dangereux. Le décret rappelait la jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle le lien d'un affilié avec son clan mafieux ne pouvait pas se considérer comme étant coupé du fait qu'il était détenu, puisque les organisations mafieuses arrivent à organiser et à diriger leurs activités criminelles de l'intérieur des prisons.        Ce décret imposait les mêmes restrictions que celui du 30 janvier 1994, sauf que, au lieu d'interdire la correspondance avec d'autres détenus, toute correspondance devait être soumise à la censure, sur la base d'une autorisation de l'autorité judiciaire.        Le 16 août 1994, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines d'Ancône.        Par ordonnance du 16 novembre 1994, le tribunal d'application des peines d'Ancône accueillit partiellement le recours du requérant. Le tribunal estima que l'application du régime spécial de détention à l'encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. S'agissant des restrictions imposées par ce décret, le tribunal estima que la liste des conditions minimales de détention, fixée à l'article 14 quater de la loi sur l'administration pénitentiaire, devait s'appliquer en ce qui concerne les entrevues avec les membres de la famille. Par conséquent, le tribunal annula l'interdiction de recevoir plus d'une seule visite familiale par mois et déclara que le requérant avait droit à quatre visites familiales par mois.        Le 24 novembre 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il contestait l'existence des conditions justifiant le régime spécial de détention à son encontre. Quant aux restrictions, le requérant se plaignait qu'il ne pouvait pas participer à la messe, ne pouvait pas utiliser la radio, ne pouvait pas cuisiner, ne pouvait pas travailler ni recevoir un enseignement scolaire.        Par décision du 14 mars 1995, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable pour manque d'intérêt pour agir, étant donné que le décret du 1er août 1994 avait entre-temps expiré.        Par décret du 4 février 1995, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période allant jusqu'à la fin de la vigueur de la loi sur le régime 41 bis, à savoir jusqu'au 31 décembre 1999. Ce décret était motivé de manière similaire au précédent. Les restrictions imposées par ce décret étaient les mêmes que celles prévues par le décret précédent. Quant au contrôle de la correspondance du requérant, celui-ci pouvait être effectué sur la base d'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire.        Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Perugia. Il se plaignait notamment de ce que l'application du régime 41 bis avait été ordonnée jusqu'en 1999 et contestait les restrictions suivantes : fréquences des visites familiales, interdiction de colloques avec des tiers, heures de promenade limitées, restrictions des paquets provenant de l'extérieur.        Par décision du 29 mai 1995, le tribunal d'application des peines de Perugia rejeta le recours du requérant.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par ordonnance du 25 mars 1996, la Cour de cassation annula la décision attaquée, estimant que le décret ministériel avait une efficacité limitée à six mois.        Entre-temps, par décret du 5 août 1995, le Ministre de la Justice avait ordonné que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période de six mois. Les motivations de ce décret étaient similaires à celles du décret précédent. Ce décret imposait les mêmes restrictions que le décret précédent.        Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Perugia. Il se plaignait de l'application du régime 41 bis à son encontre, des restrictions portant sur les heures de promenade, les colloques, les aliments et de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un enseignement scolaire.        Par décision du 12 mars 1996, le tribunal d'application des peines de Perugia déclara le recours irrecevable au motif qu'entre- temps le décret attaqué avait expiré.        Entre-temps, le 13 décembre 1995, le requérant avait adressé un document au Ministre de la Justice, par lequel il déclarait s'être dissocié de son milieu criminel.        Par décret du 8 février 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.        Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Perugia. Il se plaignait de l'appréciation de dangerosité à son égard, des restrictions portant sur les aliments et les colloques et de l'absence d'enseignement scolaire. Par ailleurs, le requérant se plaignait que la déclaration par laquelle il entendait se dissocier de son milieu criminel d'origine n'avait pas été prise en compte.        Par décision du 9 août 1996, le tribunal d'application des peines de Perugia rejeta le recours du requérant, au motif que le décret attaqué avait entre-temps expiré.        Par décret du 7 août 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.        Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Perugia. En même temps, il demanda à la cour d'appel de Perugia la récusation des membres du tribunal. Suite à cette demande, l'audience fixée pour le 7 janvier 1997 fut reportée. L'issue du recours n'est pas connue.        A partir du 12 février 1997, le requérant n'a plus été soumis au régime de détention prévu par l'article 41 bis. Il se trouve actuellement détenu à prison de Spoleto, section 1er niveau de sécurité. Le requérant expose que les restrictions dont il a fait l'objet ont été allégées. Cependant, sa correspondance serait encore soumise au visa de censure, il serait encore fouillé chaque fois qu'il doit sortir de la prison et n'aurait pas encore obtenu le transfert dans une prison plus proche de sa famille. Le requérant, sans fournir plus de précisions, expose avoir commencé à travailler régulièrement. Dans ses observations du 18 décembre 1997, le requérant s'est plaint que l'argent déposé sur son compte à la prison a été bloqué et qu'il ne travaillait plus.        Il ressort du dossier que les lettres ainsi que les observations que le requérant a adressées au Secrétariat de la Commission, pendant et après l'application du régime 41 bis, ont un visa de censure de l'administration pénitentiaire.        Par ailleurs, le requérant expose avoir introduit plusieurs demandes tendant à obtenir des autorisations de sortie, sa libération anticipée, le transfert dans une prison plus proche de son domicile. Ses demandes n'ont pas eu de suite. En 1996, suite au décès de son père, le requérant a été autorisé à se rendre en Sicile pour rendre visite à sa mère. A cette occasion, le requérant portait des menottes et était escorté par des policiers.   b)    Renseignements fournis par l'administration pénitentiaire        Il ressort du dossier que, à partir de la date d'application du régime 41 bis, le requérant a été détenu dans les prisons de Cuneo, Catania, Milan, Ascoli Piceno, Pisa et Spoleto. Le Gouvernement a fait parvenir les notes rédigées par l'administration de ces prisons.        Selon la note de l'administration pénitentiaire de Milan, le requérant n'avait pas la possibilité de travailler ; il pouvait aller à la messe et parler à l'aumônier ; il pouvait rencontrer les membres de sa famille une fois par mois, séparé par une vitre de protection ; il faisait l'objet de perquisitions à l'aide de détecteurs ; il pouvait regarder la télévision, acheter des journaux et lire les livres de la bibliothèque ; la correspondance du requérant n'avait pas été contrôlée.        Selon la note de l'administration pénitentiaire de Cuneo, le requérant n'avait jamais été dans une situation d'isolement total ; il disposait de radio, télévision, journaux, livres de la bibliothèque ; il avait rencontré les membres de sa famille une fois par mois, dans une salle équipée d'une vitre de protection ; il avait été soumis à des fouilles corporelles, avec l'obligation de se déshabiller ; il n'avait pas travaillé ; il n'avait jamais été empêché d'aller à la messe ni de parler à l'aumônier ; la correspondance avait été contrôlée.        Selon la note de l'administration pénitentiaire de Catania, le requérant n'était pas isolé ; il partageait sa cellule et se promenait avec d'autres détenus également soumis au régime spécial ; il avait accès aux journaux, aux livres de la bibliothèque, à la télévision et, avec des difficultés, disposait d'une radio ; il pouvait parler à l'aumônier et participer à la messe organisée dans la section de haute sécurité ;   il avait une entrevue par mois avec les membres de sa famille, dans une salle équipée de vitre de protection ; il avait été soumis à des fouilles corporelles ; la correspondance avait été contrôlée.        Selon la note de l'administration pénitentiaire d'Ascoli Piceno, le requérant n'était pas isolé et rencontrait régulièrement d'autres détenus pendant les heures de promenade ; il disposait d'une radio, avait accès aux journaux et aux livres de la bibliothèque ; une fois par mois il avait droit à une entrevue avec les membres de sa famille ; il était fouillé avant et après les entrevues ; il n'avait pas travaillé et n'avait pas eu de cours de scolarisation puisque soumis au régime spécial de détention ; son courrier était soumis à un visa de censure.        Dans une autre note de la même administration pénitentiaire il est dit que le requérant n'avait pu travailler faute de places disponibles, qu'il avait eu la possibilité d'aller à la messe et de parler à l'aumônier de la prison.        Il ressort de la note de l'administration pénitentiaire de Pisa que les restrictions appliquées au requérant étaient celles ordonnées par le décret ministériel.        Selon la note de l'administration pénitentiaire de Spoleto, le requérant ne pouvait pas avoir de contacts avec les détenus soumis à un régime normal de détention ; il avait accès aux moyens d'information, tels que les journaux, les livres de la bibliothèque, la télévision, la radio ; l'aumônier de la prison assurait la messe même dans les sections de haute sécurité, qui étaient équipées d'une chapelle.   B.    Droit interne applicable        L'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975        L'article 41 bis deuxième alinéa de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au Ministre de la Justice le pouvoir de suspendre l'application du traitement normal des détenus (tel que prévu par la loi n° 354 de 1975), par décret motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire ordinaire, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, lorsque le régime normal de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Le régime prévu par l'article 41 bis peut être appliqué uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4 bis de la même loi parmi lesquels figurent notamment des délits liés aux activités de la mafia. Il est prévu que la disposition demeure en vigueur jusqu'en 1999.        En pratique, l'article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieux criminel d'origine.        L'article 41 bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, qui doit être établie par décret du Ministre de la Justice. Au début de son application, cette disposition a été interprétée comme attribuant également, au Ministre de la Justice, le pouvoir d'appliquer un visa de censure sur la correspondance du détenu.        La Cour constitutionnelle italienne a été saisie sur le point de savoir si le principe du domaine réservé au législateur avait été respecté. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et n° 410 de 1993) a estimé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, parce que, s'il est vrai que le régime spécial de détention est concrètement déterminé par le Ministre, le décret du Ministre peut néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tant sur l'opportunité d'infliger le régime spécial que sur le contenu de ce régime, à savoir les restrictions, qui ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain et, en vertu du principe du domaine réservé, ne peuvent modifier la peine et doivent se limiter à suspendre les règles du régime normal des détenus tel que prévues par la loi sur l'administration pénitentiaire.        Se fondant sur l'article 15 de la Constitution qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement sur la base d'un acte motivé de l'autorité judiciaire, la Cour constitutionnelle a tout de même précisé que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41 bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le Ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.        Quant à l'ampleur du contrôle des juges sur les restrictions ordonnées par le décret du Ministre de la Justice, si les tribunaux d'application des peines allaient jusqu'au contrôle de la conformité de chaque mesure concrète par rapport au but poursuivi par l'administration, d'autre part la Cour de cassation avait considéré que le contrôle devait se limiter à la légitimité en tant que telle du décret de l'administration, sans que le juge puisse se substituer à l'administration dans le choix des modalités d'application concrètes de la mesure. Par conséquent, souvent les décisions des tribunaux d'application des peines sont restées inexécutées.        Ce n'est que par arrêt n° 351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d'ailleurs changé d'orientation à cet égard avant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en admettant la possibilité pour le juge d'application des peines de révoquer l'application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir arrêts n° 6873 du 12 février 1996 et 684 du 1er mars 1996).        Par arrêt n° 376 de 1997, la Cour constitutionnelle s'est à nouveau exprimée favorablement sur la question de savoir si le régime 41 bis est compatible avec la Constitution.        Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la      correspondance        Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure et de restrictions à la correspondance des détenus est le juge d'application des peines lorsque l'intéressé est détenu après condamnation. Cette disposition prévoit que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.        Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste concrètement en l'interception et la lecture de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi n° 354 ci-dessus, émis par le D.P.R. n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais peut aboutir à une non-remise du courrier. Dans ce cas, le détenu doit en être informé aussitôt.        Les restrictions à la correspondance dont le requérant se plaint consistent en l'interdiction de correspondre avec d'autres détenus, notamment son frère, détenu dans une autre prison. L'article 18 de la loi n° 354 prévoit que l'autorité judiciaire peut limiter la correspondance des détenus. Ni la loi n° 354 ni le Règlement d'exécution relatif ne précisent les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.     GRIEFS   1.    Le requérant allègue que les conditions de sa détention constituent un traitement inhumain. Il invoque l'article 3 de la Convention ainsi que la Convention européenne pour la prévention de la torture, la Convention de New York pour la prévention de la torture et la recommandation du Conseil de l'Europe R (87) 3 en matière de règles pénitentiaires.   2.    Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l'obligation de se déshabiller et de se soumettre à une fouille corporelle chaque fois qu'il a une entrevue avec un visiteur.   3.    Invoquant l'article 60 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de travailler. Il fait valoir que d'après le code pénal italien une personne condamnée à la prison à vie doit travailler.   4.    Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu'il ne peut avoir qu'une entrevue par mois de la durée d'une heure avec les membres de sa famille et que lors de ces entrevues une vitre le sépare des visiteurs.   5.    Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il ne peut pas participer à la messe.   6.    Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1, le requérant se plaint de ce qu'il ne peut bénéficier d'un enseignement scolaire, alors qu'il a arrêté ses études à l'école élémentaire.   7.    Invoquant les articles 5 par. 4 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours efficaces lui permettant de mettre en cause l'application du régime 41 bis et les conditions de sa détention. Il fait valoir que ses recours devant le tribunal d'application des peines ou devant la Cour de cassation ont été souvent rejetés pour manque d'intérêt à agir, au motif que l'audience de discussion était fixée après l'expiration du décret attaqué.   8.    Le requérant se plaint que sa correspondance est soumise à la censure et de ce qu'il lui a été interdit de correspondre avec son frère, détenu dans une autre prison. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 septembre 1994 et enregistrée le 10 janvier 1995.        Le 13 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1996. Le requérant y a répondu les 7 octobre 1996, 20 et 26 juin 1997, 18 décembre 1997. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires en date du 7 avril 1998.        Par ailleurs, le 24 janvier 1997, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue que les conditions de sa détention constituent un traitement inhumain. Il se plaint également de l'obligation de se déshabiller et de se soumettre à une fouille corporelle chaque fois qu'il a une entrevue avec un visiteur ainsi que de l'impossibilité pour lui de travailler.        Le requérant invoque les articles 3 et 60 (art. 3, 60) de la Convention. A l'appui de ces griefs, le requérant invoque également la Convention européenne pour la prévention de la torture, la Convention internationale de New York pour la prévention de la torture ainsi que la recommandation du Conseil de l'Europe R (87)3.        La Commission   rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.        La Commission estime que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, aux termes duquel :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        Le Gouvernement fait d'emblée observer que le régime de détention prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 bis poursuit des buts légitimes, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publique face au danger provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur des prisons. Ce régime tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d'origine et permet de combattre efficacement la criminalité organisée, notamment la mafia. Ce régime s'applique aux personnes ayant commis l'une des infractions prévues par l'article 4 bis et qui, suivant les renseignements recueillis par les organes de police et par l'autorité judiciaire, revêtent un rôle important au sein de l'organisation criminelle, soit qu'elles semblent avoir maintenu des rapports avec celle-ci, soit qu'elles sont potentiellement utilisables par celle-ci.        Le Gouvernement fait observer que la Cour constitutionnelle a estimé que le régime au sens de l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, pourvu que les restrictions ordonnées par l'autorité administrative visent uniquement le régime de détention et non pas la peine ou la liberté personnelle de l'intéressé et qu'elles soient déjà prévues par la loi sur l'administration pénitentiaire. En outre, toute mesure adoptée par l'administration peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes.        S'agissant spécifiquement du requérant, le Gouvernement fait observer que celui-ci a été condamné pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, nombreux homicides et séquestration de personne. Le requérant peut donc faire l'objet d'un régime de détention spéciale au sens des articles 41 bis et 4 bis de la loi n° 354 de 1975.        Les décrets du Ministre de la Justice adoptés dans le cas du requérant se fondent, à la fois, sur la dangerosité des organisations criminelles et sur la dangerosité du requérant. En effet, il ressort des informations recueillies par les organes de police, que le requérant avait fait partie d'une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et avait commis différents homicides pour le compte d'organisations mafieuses. Pendant toute la période où le requérant a été soumis au régime spécial, sa dangerosité persistait, étant donné qu'il n'y avait pas d'élément faisant penser qu'il n'avait plus de contacts avec les organisations criminelles. En même temps, le danger provenant de l'extérieur persistait, et les organisations criminelles accomplissaient de féroces actions criminelles.        S'agissant des restrictions auxquelles le requérant a été soumis, le Gouvernement souligne que le régime spécial entraîne l'interdiction de contacts avec des détenus non soumis au même régime. Le Gouvernement fait observer que le requérant ne s'est jamais trouvé dans une situation d'isolement social total. Il a au contraire eu des contacts réguliers avec d'autres détenus soumis au même régime, avec lesquels il a passé les heures de promenade. Le Gouvernement soutient que le requérant a toujours eu la possibilité de demander des entrevues avec l'aumônier des différentes prisons et qu'il a la possibilité de participer à la messe. Ensuite, le requérant a toujours eu accès aux différents moyens d'information : télévision et radio installées dans sa cellule, journaux et livres vendus dans la prison, livres de la bibliothèque. Le requérant a toujours eu la possibilité de rencontrer les membres de sa famille une fois par mois. S'agissant des fouilles corporelles auxquelles le requérant a été soumis à l'occasion d'entretiens avec des visiteurs, le Gouvernement fait observer que celles-ci poursuivaient l'objectif légitime de la défense de la sûreté. Elles ont été effectuées dans le plus grand respect de la personne. A Spoleto la perquisition est effectuée à l'aide d'un détecteur. En ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant de travailler, le Gouvernement fait observer que les postes disponibles sont attribués à tour de rôle aux détenus qui en ont fait demande. Le Gouvernement soutient que le requérant a parfois refusé le travail qui lui avait été proposé. Le Gouvernement a indiqué que le requérant a travaillé comme serveur à la prison de Catania.        En conclusion, en se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Irlande c. Royaume-Uni et Tyrer c. Royaume-Uni ainsi qu'à la décision de la Commission dans l'affaire Kröcher-Möller c. Suisse, le Gouvernement fait observer que les conditions de détention auxquelles le requérant est soumis ne peuvent être assimilées ni à une torture, ni à un traitement inhumain ou dégradant. Le Gouvernement demande que cette partie de requête soit déclarée manifestement mal fondée.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.        Il soutient que l'objectif du régime dont il fait l'objet serait celui d'infliger un traitement inhumain à une catégorie de détenus ayant commis certains crimes pour les pousser à se repentir et à dénoncer des complices, en dépit de la finalité de rééducation que toute peine doit poursuivre. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas de complices à dénoncer, puisqu'il a quitté le clan mafieux en 1983, avant son arrestation. Faute de sa coopération, le requérant est présumé ne jamais avoir coupé ses liens avec son milieu criminel d'origine.        Le requérant souligne que ses conditions de détention étaient très dures également dans la période qui a précédé l'application du régime 41 bis. Il fait notamment valoir que pendant cette période, il a été détenu à l'isolement à la prison de Milan.        Le requérant fait observer que l'application du régime 41 bis entraîne son isolement social total. Cet isolement découlerait d'abord du fait de la détention à l'isolement dans une cellule, dans des prisons de haute sécurité, souvent éloignées du domicile. Le requérant expose ensuite avoir passé les heures de promenade en solitaire ou tout au plus avec un autre détenu s'il l'avait demandé. En outre, dans certaines prisons, par exemple à Ascoli Piceno, les détenus ne pouvaient pas parler d'une cellule à l'autre. L'isolement du requérant découlerait ensuite des contacts limités avec les membres de la famille, qui ont eu lieu une fois par mois, dans des salles équipées de vitre de séparation et de caméras de surveillance ; de l'interdiction des visites d'autres personnes ; de l'interdiction de téléphoner ; du contrôle de la correspondance ; de l'interdiction de correspondre avec d'autres détenus. Le requérant conteste l'allégation du Gouvernement, selon laquelle il lui aurait été possible d'avoir des entrevues avec l'aumônier de la prison. Le requérant fait ensuite observer qu'il n'a pas eu de poste radio à Cuneo, Ascoli Piceno, Milan. A Spoleto il dispose d'une radio mais il ne peut pas choisir le programme. Le requérant fait ensuite observer qu'il a accès uniquement aux livres de la bibliothèque et ne peut pas se rendre matériellement dans les locaux de la bibliothèque. Il fait valoir que sa demande de pouvoir lire certaines publications, parmi lesquelles la Revue des droits de l'Homme, n'a pas eu de suite.        Quant au travail dans les prisons, le requérant conteste l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait refusé parfois de travailler. Il fait observer qu'à la prison de Spoleto seulement deux postes de travail sont prévues. Le requérant expose avoir travaillé comme serveur à la prison de Catane et qu'il a été mal rétribué.        Le requérant fait observer que toute autorisation de sortie lui a été refusée. A l'occasion de la mort de son père, en 1996, il a pu se rendre en Sicile chez sa mère ; toutefois, il considère que cette visite a eu lieu dans des conditions humiliantes, puisqu'il portait des menottes et était entouré de policiers.   a)    A titre préliminaire, la Commission observe que le requérant a fait l'objet du régime spécial de détention 41 bis à partir de juillet 1992. Elle estime que l'application de ce régime s'analyse en une situation continue. Dans la mesure où les griefs du requérant se réfèrent à une période antérieure, la Commission estime que ceux-ci sont tardifs, au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention, la requête ayant été introduite le 14 septembre 1994, soit plus de six mois plus tard.        La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité.   L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement   comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).        La Commission relève que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné et dans le but d'assurer la défense de l'ordre et de la sûreté publique. La Commission est consciente du fait que les organisations criminelles, notamment celles de type mafieux, représentent un danger très grave pour la collectivité et que l'incarcération d'un criminel n'exclut pas en tant que telle le risque que celui-ci garde des contacts avec son milieu d'origine. A la lumière de ces considérations, la Commission estime qu'il existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant à un régime sévère visant à couper les liens avec son milieu criminel d'origine.        La Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.        S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale,   la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est guère souhaitable (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55 pp. 6 et 42 ; N° 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 87 et 116 ; Kröcher et Möller c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26 p. 24 ; Nos. 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64).        La Commission observe d'emblée que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. Le requérant disposait pratiquement en permanence d'un poste radio ou de télévision, de journaux et de livres. Il pouvait se promener quotidiennement à l'air libre, en compagnie d'autres détenus soumis au même type de régime. Le requérant n'était pas davantage soumis à une surveillance directe et permanente.        En revanche, le requérant a été soumis à un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement. En outre, le requérant n'a pas démontré qu'il lui a été impossible d'avoir des entrevues avec l'aumônier des différentes prisons.        Par ailleurs, la Commission note que les mesures ont été allégées après février 1997, date à laquelle le régime de détention 41 bis n'a plus été appliqué à l'encontre du requérant.        S'agissant de l'impossibilité de travailler, la Commission note d'une part que le requérant a travaillé périodiquement, dans la mesure des places disponibles. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce l'on ne saurait pas parler d'inactivité forcée prolongée, compte tenu également de ce que le requérant a eu la possibilité de rencontrer d'autres détenus, de se promener, d'écouter la radio ou regarder la télévision et de lire.        Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où le requérant se plaint des fouilles corporelles et de l'obligation de se déshabiller, la Commission relève que ces fouilles ont lieu à l'occasion de visites. S'il est hors de doute que nombre de détenus trouvent ces procédures humiliantes, la Commission est d'avis que dans les circonstances de l'espèce le niveau de souffrance morale n'est pas tel qu'il constitue un traitement inhumain. De même, elle n'estime pas que le degré d'avilissement ou d'humiliation qu'elles supposent, atteint le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c)    Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pouvoir bénéficier d'autorisations de sortie et de ce que ses demandes de libération anticipée n'ont pas eu de suite, la Commission rappelle que ce droit n'est pas garanti en tant que tel par la Convention (voir N° 16266/90, déc. 7.5.1990, D.R. 65 pp. 337, 347).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   d)    Dans la mesure où le requérant se plaint des circonstances dans lesquelles s'est déroulée sa visite en Sicile en 1996, la Commission est d'avis qu'en l'espèce, le degré d'avilissement ou d'humiliation n'atteint pas le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement inhumain ou dégradant.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC002616195
Données disponibles
- Texte intégral