CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC003087396
- Date
- 18 mai 1998
- Publication
- 18 mai 1998
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30873/96                       présentée par Erkan EGMEZ                       contre Chypre          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1998 en présence de              MM.   S. TRECHSEL, Président                 J.-C. GEUS                 E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 B. MARXER                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ            Mme   M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV                   M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 mars 1996 par Erkan EGMEZ contre Chypre et enregistrée le 28 mars 1996 sous le N° de dossier 30873/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 janvier 1997 ;        Vu les renseignements complémentaires fournis par le gouvernement défendeur le 19 mars 1997 et les commentaires du requérant en date du 23 mai 1997 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 septembre 1997, de demander des observations complémentaires ;        Vu les observations complémentaires présentées par le gouvernement défendeur le 10 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un chypriote d'origine turque, de nationalité britannique, né en 1966. Il est agriculteur et réside dans la partie nord de Chypre. Devant la Commission, il est représenté par M. Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara, Turquie.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire        D'après un rapport établi par la police chypriote le 20 octobre 1995, le requérant fut soupçonné par les autorités chypriotes d'avoir été impliqué pendant une certaine période dans un trafic de stupéfiants entre la partie nord de Chypre et la partie contrôlée par la République de Chypre. D'après le même rapport, le requérant s'entretint à plusieurs reprises en août et septembre 1995 dans la zone tampon avec des agents de la police chypriote qui prétendaient être des acheteurs potentiels de stupéfiants. Le 23 septembre 1995, ces agents convinrent avec le requérant d'acheter une quantité de haschich, que le requérant devait leur livrer à un endroit près de la zone tampon dans le territoire contrôlé par la République de Chypre. Un rendez-vous fut ultérieurement fixé pour le 7 octobre 1995.        Ce jour-là, pendant la livraison du haschich, les agents de la police ordinaire assistés par des membres de la section des forces spéciales d'intervention de la police (Mihanokiniti Monada Amesis Drasis - le « MMAD ») essayèrent d'arrêter le requérant. Le requérant résista et tenta de fuir vers la zone tampon. Il fut finalement appréhendé et transporté dans une voiture au poste de police de Larnaca puis à l'hôpital de Larnaca.        A l'hôpital de Larnaca le requérant fut examiné par le médecin de garde puis par un chirurgien, qui ordonna son hospitalisation. Le chirurgien constata que le requérant avait des blessures sur le visage, que son oreille gauche et sa fesse droite avaient été entaillées de façon à nécessiter des points de suture, qu'il avait de multiples écorchures sur ses visage, ventre, thorax, dos et ses deux plantes de pieds, qu'il avait une hématurie et qu'il avait des vertiges et mal à la tête.        Le 8 octobre 1995, un juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour huit jours pour trafic de stupéfiants et violences contre des policiers. Le 9 octobre 1995, le requérant signa une déclaration par laquelle il avouait être impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le 10 octobre 1995, après un entretien avec un avocat chypriote-turc s'étant déplacé à cette fin dans la partie contrôlée par la République de Chypre, le requérant signa des aveux supplémentaires. Des copies des documents pertinents ont été fournies par le gouvernement défendeur.        D'après le rapport établi par la police chypriote le 20 octobre 1995, le juge qui ordonna la mise en détention provisoire du requérant le 8 octobre avait vu ce dernier à l'hôpital ; avant de passer aux aveux le même jour le requérant fut examiné par un médecin qui autorisa son interrogatoire ; le 10 octobre 1995 le requérant reçut la visite d'un avocat chypriote-grec et de deux avocats chypriotes- turcs s'étant déplacé à cette fin dans la partie contrôlée par la République de Chypre.        Le Gouvernement soutient que lors de son examen par le juge le 8 octobre 1995 le requérant était assisté par un interprète.        D'après le rapport du 20 octobre 1995, le requérant fut transféré à l'hôpital de Nicosie le 11 octobre 1995.        Le 13 octobre 1995, le requérant reçut la visite du Dr. Marquez, médecin de l'UNFICYP, qui l'examina et établit un rapport. Dans son rapport, le Dr. Marquez constata que le requérant portait de nombreuses plaies ; qu'il n'était pas possible que le requérant se soit infligé ces plaies lui-même ; que, vu le niveau de guérison, ces plaies n'avaient pas été infligées toutes au même moment ; que la nature des plaies indiquait qu'elles avaient été infligées pendant une lutte ou que le requérant avait été maltraité, et que les plaies avaient été infligées une semaine auparavant pendant que le requérant était détenu par les autorités chypriotes.        Le 16 octobre 1995, un juge du tribunal de Nicosie ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant pour un nouveau délai de huit jours. Une copie du document pertinent a été fournie par le gouvernement défendeur. Le Gouvernement soutient que la procédure se déroula en présence de l'avocat du requérant et du requérant lui- même. D'après le rapport établi par la police chypriote le 20 octobre 1995, le juge qui ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant le 16 octobre avait vu ce dernier à l'hôpital.        Le 17 octobre 1995, le requérant fut transféré au poste de police de Lycabetos à Nicosie et ensuite à la prison centrale de Nicosie.        Le 20 octobre 1995, le requérant reçut en mains propres le document établi par la police visant dix chefs d'accusation pour trafic de stupéfiants et violences. Le même jour il fut traduit devant le tribunal de Nicosie où ces chefs d'accusation furent prononcés. Le tribunal décida également de maintenir le requérant en détention provisoire jusqu'au 2 décembre 1995. Deux avocats, un chypriote-grec et un chypriote-turc, assistaient le requérant lors de cette audience.        Pendant sa détention provisoire, le requérant reçut la visite de son épouse et d'un médecin chypriote-turc, qui se déplaça à cette fin dans la partie contrôlée par la République de Chypre.        Le 1er décembre 1995, le procureur général, après avoir étudié le rapport du Dr. Marquez, décida d'interrompre la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant. En conséquence, le requérant fut relâché. Le même jour le requérant signa une plainte adressée au médiateur de la République de Chypre alléguant qu'il avait subi de mauvais traitements lors de son arrestation et par la suite. Le document pertinent, dont le gouvernement défendeur a fourni une copie, fut contre-signé par un officier de l'UNFICYP.        Le 5 janvier 1996, le médiateur de la République de Chypre rencontra le requérant et son avocat chypriote-turc dans un hôtel situé dans la zone tampon. D'après le rapport du médiateur daté du 25 avril 1996, le requérant ne se montra pas coopératif et refusa de lui fournir des informations suffisantes.        Le 17 janvier 1996, le requérant s'adressa au Comité européen pour la prévention de la torture. Le 18 janvier 1996, le Président dudit Comité envoya une lettre au requérant lui demandant de le maintenir informé de la suite de l'enquête menée par le médiateur.        Le 25 avril 1996, le médiateur rendit son rapport, après avoir entendu, entre autres, les officiers de la police ordinaire et du MMAD impliqués, les médecins chypriotes-grecs qui avaient examiné le requérant ainsi que le Dr. Marquez, qui, commentant son rapport, expliqua que les plaies sur le dos du requérant semblaient avoir été causées par des coups de fouet. Le médiateur conclut que le requérant avait subi des mauvais traitements à deux reprises, premièrement lors de son arrestation, après avoir été immobilisé, par un groupe d'agents du MMAD, parmi lesquels P.A., T.K. et A.I., et deuxièmement dans la voiture qui le transporta du lieu de son arrestation au poste de police de Larnaca, quand il était accompagné par P.A., A.I. et G.S. Le médiateur considéra qu'à ces deux occasions, les officiers impliqués avaient agi avec une brutalité sans précédent et sans aucun respect pour la vie et la dignité humaine.        Le médiateur transmit son rapport au Comité des Ministres de Chypre, au Parlement et au procureur général, considérant que l'article 6 al. 9 de la loi sur le médiateur s'appliquait. Selon cette disposition le rapport du médiateur est transmis aux autorités susmentionnées lorsqu'il ressort que les actions visées par la plainte constituent une violation des droits de l'homme et, potentiellement, une infraction.   B.    Eléments de droit interne        L'article 113 par. 2 de la Constitution de Chypre prévoit que :        « Le procureur général de la République a le pouvoir, qu'il      exerce à sa discrétion et dans l'intérêt public, d'entamer,      mener, prendre en charge et continuer ou discontinuer toute      procédure concernant des infractions contre toute personne      se trouvant sur le territoire de la République. »   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 de la Convention du fait des actes de torture subis de la part des autorités chypriotes durant et après son arrestation ainsi que pendant sa détention provisoire. Le requérant affirme que les « aveux » qu'il a signés ont été extorqués par la force et qu'il avait été contraint de signer la plainte qu'il avait adressée au médiateur, ainsi que d'autres documents, avant d'être relâché. Il prétend également ne pas connaître le texte de cette plainte.        A l'appui de ses allégations le requérant invoque le rapport N° S/1996/1020 du Secrétaire Général de l'ONU, une déclaration télévisée qu'aurait faite le 2 décembre 1995 le porte-parole du Gouvernement, pendant laquelle il aurait admis que le requérant avait été « torturé », le rapport d'un médecin chypriote-turc qui l'avait examiné pendant sa détention provisoire, des photographies faites à une date non spécifiée montrant des plaies sur son corps et son visage et le rapport du Département de l'Etat des Etats Unis sur les droits de l'homme à Chypre.        Le requérant affirme également que lors de sa comparution devant le tribunal de Nicosie le 20 octobre 1995 son avocat chypriote-turc a vivement protesté contre son mauvais état de santé et a indiqué qu'il voulait porter plainte contre les policiers coupables.   2.    Le requérant se plaint également de la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. En effet, sa détention provisoire n'aurait pas été régulière, puisqu'il fut arrêté dans la zone tampon par une trentaine de policiers chypriotes en civil tandis qu'il travaillait dans son champ de légumes. De plus, il n'y aurait pas eu de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.   3.    D'autre part, il allègue la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention, puisque il ne fut informé des raisons de son arrestation que treize jours après celle-ci, quand il fut traduit devant le tribunal de Nicosie le 20 octobre 1995.   4.    Par ailleurs, il se plaint de n'avoir pu contester la légalité de sa détention provisoire. En effet, il affirme qu'il ne connaissait pas les motifs de sa détention. Les décisions des juges concernant sa détention provisoire ne contenaient pas de motifs. Le requérant aurait été inconscient quand le premier juge s'est rendu à l'hôpital le 9 octobre 1995. Les autorités chypriotes auraient empêché ses deux avocats chypriotes-turcs, qui s'étaient déplacés à cette fin dans la partie contrôlée par la République de Chypre, de le voir à l'hôpital le 10 octobre 1995. Ces avocats ne réussirent à le voir que le 11 octobre 1995, accompagnés d'un avocat chypriote-grec (le requérant aurait été transféré à l'hôpital de Nicosie le lendemain). Cependant les autorités ne les auraient pas informés des motifs de la détention du requérant. En outre, la prolongation de la détention du requérant aurait été décidée le 17 octobre 1995 en son absence. De plus, étant sous les effets de la torture et des médicaments, le requérant n'aurait pu s'exprimer devant le juge le 20 octobre 1995. D'ailleurs, il n'aurait pas disposé d'un interprète et les autorités chypriotes ne lui auraient pas permis de s'entretenir à cette occasion avec son avocat chypriote-turc. Le requérant invoque à cet égard les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Convention.   5.    Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention, puisqu'il a été empêché de faire un recours devant un tribunal afin de faire statuer sur la prétendue violation de ses droits.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 mars 1996 et enregistrée le 28 mars 1996.        Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996 et le requérant y a répondu le 7 janvier 1997.        Le 10 février 1997, le Rapporteur a demandé au gouvernement défendeur de fournir copies de certains documents. Le Gouvernement s'est conformé à la demande du Rapporteur le 19 mars 1997 et le requérant a présenté ses commentaires sur ces documents le 23 mai 1997, après prorogation du délai imparti.        Le 11 septembre 1997, la Commission a décidé d'inviter le gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations complémentaires.        Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 10 décembre 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant n'y a pas répondu.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison des tortures que les autorités chypriotes lui auraient infligées au moment de son arrestation et après, ainsi que pendant sa détention provisoire. Il se plaint également de la violation de l'article 5 par. 1, 2, 3 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention quant à son arrestation et sa détention provisoire. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas eu accès à un tribunal qui aurait statué sur la prétendue violation de ses droits. Lors de la communication de la requête, la Commission a invité le gouvernement défendeur à l'informer si le requérant a disposé d'un recours effectif comme le requiert l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Les passages pertinents des dispositions susmentionnées de la Convention sont ainsi libellés :        Article 3 (art. 3)        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        Article 5 (art. 5)        « 1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)              c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction      ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci ;        (...)        2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de      son arrestation et de toute accusation portée contre elle.        3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt      traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi      à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée      dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La      mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience.        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale. »        Article 6 par. 1 (art. 6-1)        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...). »        Article 13 (art. 13)        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »   2.    Le gouvernement défendeur soutient que la requête a pour objectif la contestation politique et/ou juridique de la légalité et de l'existence même de la République de Chypre.        La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, elle doit déclarer irrecevable toute requête qu'elle estime abusive.        La Commission rappelle également que, selon sa jurisprudence, une requête inspirée par un désir de propagande politique n'est pas abusive de ce seul fait. Elle pourrait l'être si, en outre, elle n'est étayée par aucun fait ou sort du champ d'application de la Convention (N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20, p. 44). Cependant tel n'est pas le cas en l'espèce.        Il s'ensuit que la requête ne peut pas être rejetée comme étant abusive, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Quant au grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir à cet égard que le requérant n'a engagé devant les tribunaux chypriotes aucune action en réparation des dommages qu'il prétend avoir subis, bien que l'article 172 de la Constitution chypriote énonce que la République est responsable de tout dommage causé par ses agents ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement souligne que le requérant a eu accès aux avocats de son choix pendant sa détention. En outre, sa présence au début de la procédure en réparation, après sa libération, n'était pas nécessaire. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que si le requérant avait accepté de coopérer avec le médiateur ou de témoigner contre les agents qu'il accuse, le procureur général aurait pu engager des poursuites. En l'absence de témoignage du requérant, toute condamnation pénale des personnes responsables de la prétendue violation de ses droits s'avère impossible.        Par ailleurs, le Gouvernement renvoie aux conclusions du médecin de l'UNFICYP, selon lesquelles les blessures du requérant pourraient résulter, entre autres, d'une lutte, et estime qu'il n'a pas été établi que le requérant a subi des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Pour le requérant, les explications du Gouvernement ne sont pas convaincantes. En effet, le procureur général n'a pas engagé d'office une action et les tribunaux n'ont pas tenu compte de l'état du requérant, malgré les vives protestations de son avocat. Une plainte au médiateur n'est pas un recours efficace. Quoi qu'il en soit, le requérant a été contraint de signer la plainte qu'il avait adressée au médiateur. Même si le requérant obtenait un laissez-passer, ce qui n'est pas évident, on ne peut pas attendre d'une personne qui vient d'être torturée et accusée injustement d'un crime qu'elle franchisse la frontière pour saisir les tribunaux.        Le requérant allègue avoir subi des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. A l'appui de ses allégations, il invoque le rapport n° S/1996/1020 du Secrétaire général de l'ONU, une déclaration télévisée qu'aurait faite le 2 décembre 1995 le porte-parole du Gouvernement, au cour de laquelle il aurait admis que le requérant avait été « torturé », le rapport d'un médecin chypriote turc qui l'avait examiné pendant sa détention provisoire, des photographies faites à une date non précisée montrant des plaies sur son corps et son visage, et le rapport sur les droits de l'homme à Chypre établi par le département d'Etat américain.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre l'Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique du pays mis en cause. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Cour eur. D.H., arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, par. 65). Dans le cadre de l'article 26 (art. 26), un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (arrêt Akdivar précité, p. 1210, par. 66). Cependant rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui (arrêt Akdivar précité, p. 1210, par. 67).        La Commission rappelle également que les organes de la Convention doivent appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. L'article 26 (art. 26) doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. La règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que les organes de la Convention doivent tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (arrêt Akdivar précité, p. 1211, par. 69).        La Commission relève que, d'une part, le gouvernement défendeur soutient que la seule démarche que le requérant ait entreprise pour porter ses griefs à l'attention des autorités de la République de Chypre était de signer une plainte adressée au médiateur, allèguant qu'il avait subi des mauvais traitements au moment de son arrestation et par la suite. D'autre part, le requérant allègue qu'il a été contraint de signer cette plainte par la police. Or, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a signé cette plainte de sa propre volonté. Selon sa jurisprudence, le recours à un organe de contrôle de l'administration, tel le médiateur de la République de Chypre, n'est pas un recours efficace (voir, mutatis mutandis, N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52, p. 227).        Cependant, la Commission rappelle que suite à cette plainte, le médiateur a mené une enquête sur les allégations du requérant. Dans son rapport, le médiateur conclut que le requérant a subi des mauvais traitements au moment de son arrestation et dans la voiture qui l'a transporté du lieu de son arrestation au poste de police de Larnaca. De plus, le médiateur a nommément désigné certains agents des forces de l'ordre comme étant responsables des mauvais traitements subis par le requérant. Ce rapport a été transmis, entre autres, au procureur général, avec la mention que les actes visés par la plainte constituaient potentiellement une infraction. Or, bien que le procureur général ait le pouvoir d'engager d'office des poursuites, il n'a pris aucune mesure pour redresser les griefs du requérant.        Dans ces circonstances, la Commission juge sans importance le fait que le requérant n'a pas déposé de plainte auprès du procureur général, puisque l'intéressé pouvait raisonnablement croire qu'il n'y avait pas de recours efficace au niveau national pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention (voir, mutatis mutandis, N° 25316-25321/94 et 27207/95, déc. 20.1.98, non publiée). Il s'ensuit que le requérant est dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes quant à ses allégations de mauvais traitements.        Compte tenu de cette conclusion, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si l'avocat du requérant a élevé des protestations concernant le mauvais état de santé de son mandant lors de sa comparution devant le tribunal de Nicosie.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des faits et de l'argumentation des parties. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, elle estime que cette partie de la requête pose d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.    Quant aux griefs du requérant sur le terrain de l'article 5 (art. 5) de la Convention, le Gouvernement soutient également que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il rappelle que le requérant a été arrêté régulièrement, en flagrant délit, par les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission de lutte contre le trafic de stupéfiants. Il a été conduit devant le juge compétent, qui a ordonné sa détention provisoire en vertu de la loi. Le requérant a bénéficié par la suite d'une décision favorable du procureur général et a été libéré avant le terme prévu de sa détention provisoire.        Le requérant allègue que son arrestation n'était pas régulière. Il soutient également qu'il n'a pas pu contester la légalité de sa détention provisoire. En effet, il affirme que ni lui ni son avocat ne connaissaient les motifs de sa détention. Le requérant était inconscient quand le premier juge s'est rendu à l'hôpital le 9 octobre 1995. Il n'a reçu la visite de son avocat que le 11 octobre 1995. Par ailleurs, le requérant prétend que la prolongation de sa détention a été décidée le 16 octobre 1995, en son absence. De plus, étant sous les effets de la torture et des médicaments, il n'aurait pas pu s'exprimer devant le juge le 20 octobre 1995. Enfin, il n'aurait pas disposé d'un interprète et les autorités chypriotes ne lui auraient pas permis de s'entretenir à cette occasion avec son avocat chypriote-turc.        La Commission estime que la question de l'épuisement des voies de recours internes est liée à l'examen du bien-fondé des griefs du requérant. Dès lors, son examen relève d'un stade ultérieur de la procédure.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des faits et de l'argumentation des parties. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, elle estime que cette partie de la requête pose d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   5.    Quant aux questions soulevées sous l'angle des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité de former un recours au pénal ou au civil. Le requérant allègue qu'il n'a pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur la prétendue violation de ses droits.        La Commission considère que ces griefs sont étroitement liés au grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention et appellent également un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                     de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC003087396
Données disponibles
- Texte intégral