CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC003106996
- Date
- 18 mai 1998
- Publication
- 18 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31069/96                       présentée par S.T.                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1998 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV                M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 avril 1996 par Samir TRABOULSI contre la France et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de dossier 31069/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1938 à Beyrouth, est libanais. Il exerce la profession de conseiller financier et réside à Beyrouth. Devant la Commission, il est représenté par la SCP Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1987, la société Péchiney, société nationalisée ayant pour principale activité la production et la transformation d'aluminium, développa une politique d'acquisition de sociétés fabriquant des emballages. Dans ce cadre, elle racheta le 20 novembre 1988 la société American National Can, société faisant partie du groupe Triangle, présent sur le marché hors cote de New York.        Des opérations suspectes étant intervenues sur les actions Triangle dans les jours précédant la signature du contrat, la « securities and exchange Commission » (SEC) américaine, puis la Commission des opérations de bourse (COB) française entreprirent des investigations. L'ouverture d'une enquête fut décidée le 14 décembre 1988 par le collège de la COB pour examiner les opérations faites sur le titre Triangle. Celle-ci rendit son rapport public le 30 janvier 1989. Ce rapport dénonçait l'existence éventuelle de délit d'initié, mentionnait notamment le nom du requérant, entendu en tant que conseiller de la société Triangle pour les affaires européennes et dont l'audition était ainsi résumée :        « De même, Monsieur Traboulsi n'a pas dissimulé avoir, entre      autres comptes ouverts dans les livres d'établissements      helvétiques, un compte à la société Socofinance SA à Genève, y      avoir effectué des opérations sur métaux précieux et rencontré      occasionnellement certains de ses dirigeants ou avoir eu un      compte à la société Unigestion. Monsieur Traboulsi a aussi      précisé, en joignant des relevés, avoir possédé des titres      Triangle et les avoir cédés avant le 20 juillet 1988. »        Le requérant fut entendu par le juge d'instruction, à titre de témoin, les 1er février, 6 juin, 8 juin et 30 novembre 1989.        Le 1er février 1990, une information fut ouverte du chef de délit d'initié et le magistrat instructeur entendit notamment le requérant.        Le requérant fut à nouveau entendu à titre de témoin les 22 mai et 13 juin 1990.        Le 23 janvier 1991, le requérant fut mis en examen pour délit d'initié, infraction prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :        « Seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et      d'une amende de 6 000 francs à cinq millions de francs, dont le      montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au      quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que      l'amende puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de      ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à      l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée      sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à      l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs      fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou      la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives      d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme      négociable qui auront réalisé ou sciemment permis de réaliser sur      le marché, soit directement, soit par personne interposée, une      ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de      ces informations. »        Le requérant contesta la compétence territoriale des juridictions françaises pour le poursuivre, alors qu'il était soupçonné d'avoir fourni des informations privilégiées ayant permis à des tiers, de nationalité étrangère, de réaliser des opérations sur les titres de la société de droit américain Triangle, cotée à la bourse de New-York.        Dans un arrêt rendu le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris considéra :        « Qu'en premier lieu, l'élément légal du délit d'initié tel qu'il      ressort des dispositions de l'article 10-1 introduit dans      l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la loi du 23 décembre 1970,      modifiée par les lois des 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988,      n'exige pas expressément que l'opération incriminée ait été      réalisée sur le marché boursier français et porte sur des titres      cotés en France ;        qu'en effet, l'interprétation littérale de ce texte, par l'emploi      singulier générique 'une valeur mobilière' et 'le marché      boursier' admet une définition du délit d'initié indifférente à      l'implantation française de la place boursière et du titre ;        qu'en d'autres termes, le caractère français du marché boursier      ou de la valeur mobilière n'est pas un élément constitutif ni une      condition préalable du délit d'initié en droit pénal français ;        qu'en second lieu, les arguments tirés de l'adoption par la COB      du règlement n° 90-08 fournissant une définition plus restrictive      du marché paraissent inopérants ;        qu'en effet, cet organisme s'est vu attribuer compétence pour      prendre 'des règlements concernant le fonctionnement des marchés      placés sous son contrôle' et que, ce faisant, son champ d'action      reste nécessairement limité au territoire national ;        qu'il en résulte qu'en adoptant ce règlement, la COB ne pouvait      donner du marché boursier qu'une définition enfermée dans les      frontières de sa compétence territoriale, sans avoir la faculté      de porter atteinte au principe de la légalité des      incriminations ;        que s'il s'inspire des termes de l'ordonnance du 28 septembre      1967 et peut en éclairer le sens, notamment en ce qui concerne      la définition du marché et de l'information privilégiée, ce      règlement n'a de valeur que pour ce qui concerne le      fonctionnement même de la COB et pour la réalisation des missions      qui lui sont propres. »        La chambre d'accusation releva également qu'existaient :        « des présomptions sérieuses de l'existence de la détention et      de la circulation sur le sol français entre le 12 juillet et le      11 novembre 1988 d'une part, et entre le 14 novembre et le      18 novembre 1988, d'autre part, d'une information privilégiée      portant sur des négociations en cours entre les sociétés Péchiney      et Triangle Industries et le rachat de celle-ci par celle-là ;        que cette information paraît avoir été illégitimement exploitée      à partir de France et notamment de Paris d'où sont partis des      ordres d'achats et de ventes opérés sur le titre Triangle, en      particulier entre les 11 août et 11 novembre 1988 et les 15 et      18 novembre 1988 ;        que Samir Traboulsi reconnaît avoir joué un rôle officieux mais      influent pendant les négociations et lors des pourparlers de      rachat de la société Triangle par la société Péchiney et ce      jusqu'au 2 septembre 1988 ;        que le 2 septembre 1988, cette activité a été confirmée par un      contrat de commission conclu avec MM. Peltz et May lui réservant      une rémunération fixée à 1 % du prix de vente des actions que ces      derniers pourraient toucher ;        qu'ainsi il est incontestable et incontesté que Samir Traboulsi      a reçu, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de      représentant de la partie américaine dans les négociations      Péchiney/Triangle, entre le 12 juillet et le 21 novembre 1988 et      tout au long des négociations menées, tant à Paris qu'aux USA,      des informations privilégiées, précises, certaines et très      suffisantes pour déterminer l'évolution de la valeur du titre      Triangle ;        que des éléments du dossier, il résulte que Samir Traboulsi a eu,      à plusieurs reprises, à partir de l'étranger et aussi à partir      de la France où est établie sa résidence, des contacts      téléphoniques avec des personnes ayant réalisé entre juillet et      novembre 1988 des opérations sur le titre Triangle ;        qu'il existe ainsi, en l'état de l'information suivie à      l'encontre de Samir Traboulsi, des indices sérieux de diffusion      de cette information privilégiée, à savoir le projet de l'OPA      envisagée par la société Péchiney, à partir du territoire      français, à des connaissances de longue date, amis, libanais ou      autres, exerçant des activités de direction au sein d'une société      financière suisse, laquelle était aussi en relations d'affaires      permanentes avec l'inculpé et que ces personnes ont réalisé avec      la publication de l'OPA des opérations significatives sur le      titre Triangle ;        (...). »        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation de l'article 7 de la Convention.        Dans son arrêt rendu le 3 novembre 1992, la Cour de cassation se détermina comme suit :        « En effet, l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967      modifiée réprime le fait, par une personne disposant, à      l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions,      d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation      d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une      valeur mobilière, d'avoir réalisé ou sciemment permis de réaliser      une opération sur le marché avant que le public ait connaissance      de ces informations ; qu'il n'importe que l'opération ait été      réalisée sur une place étrangère et qu'il suffit, pour que      l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la      République selon l'article 693 du Code de procédure pénale, qu'un      acte caractérisant un de ses éléments constitutifs ait été      accompli en France ; que tel est le cas en l'espèce ;        (...). »        La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi.        Le 17 février 1993, le requérant et huit autres personnes furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour délit d'initié ou recel de délit d'initié.        Devant cette juridiction, les avocats du requérant, notamment, invoquèrent le caractère tardif de l'inculpation de leur client au regard des prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale qui dispose :        « Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les      magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur      commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec      aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes      contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de      culpabilité. »        Sur ce point, le tribunal se détermina comme suit :        « Attendu que les noms de Charbel Ghanem et d'Arie From n'étaient      même pas cités dans le rapport de la COB, qui n'évoquait par      ailleurs ceux d'Alain Boublil et de Samir Traboulsi que pour      souligner les rapports d'amitié du premier avec      Jean-Louis Vinciguerra, Samir Traboulsi ainsi que      Roger-Patrice Pelat et les comptes ouverts par le second à la      société Socofinance ;        Que ces éléments, pas plus que les articles de presse joints au      réquisitoire introductif, ne sauraient, à l'évidence, constituer      les 'indices graves et concordants de culpabilité' de nature à      justifier des réquisitions nominatives à l'égard de ces      personnes;        Attendu qu'il ne saurait davantage être reproché au juge      d'instruction d'avoir, avant de les inculper les 23 janvier et      7 novembre 1991, entendu comme témoins Samir Traboulsi et      Alain Boublil qui ont, tout au long de la procédure, contesté      avoir commis une quelconque infraction ;        Attendu, en effet, qu'il est, selon une jurisprudence constante,      du 'devoir du juge d'instruction, avant de prendre un individu      dans les poursuites, de recueillir des renseignements et de ne      prendre parti sur les préventions qu'après s'être fait une      opinion sur sa participation aux frais (...) dans des conditions      de nature à engager sa responsabilité pénale' (Cass. crim.      11/12/1908) ; qu'en l'espèce, cette obligation était d'autant      plus impérative qu'aucun aveu n'avait été recueilli et que la      preuve des éléments constitutifs caractérisant l'infraction,      particulièrement délicate à rapporter, nécessitait de multiples      investigations : commissions rogatoires nationales et      internationales, relevé des échanges téléphoniques et des      déplacements des personnes en cause, auditions et perquisitions      diverses (...).        Attendu qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir ainsi procédé      à des investigations susceptibles de mettre en cause ou hors de      cause les personnes soupçonnées, qui n'ont été inculpées que      lorsqu'il est objectivement résulté de ces investigations des      indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ;      qu'une telle démarche, conduite dans le plein respect du principe      de la présomption d'innocence, ne saurait, à l'évidence, nuire      aux droits de la défense ; que le moyen sera donc rejeté. »        Le requérant invoqua également l'incompétence territoriale des juridictions françaises en arguant du fait qu'aucun appel téléphonique de sa part à destination de Socofinance et émis à partir du territoire national n'avait été mis en évidence.        Le tribunal releva sur ce point que :        « Plusieurs communications téléphoniques ont été échangées à      Paris, notamment le 18 novembre 1988 (à 9 h 20 et 17 h 24) entre      le domicile de Samir Traboulsi et l'hôtel où résidait Arie From      depuis la veille ; que celui-ci a, le même jour et à partir du      même lieu, téléphoné à six reprises à la société Petrusse      securities international, chargée de faire exécuter les deux      ordres d'achat de titres Triangle qu'il a initiés ; que      l'incompétence territoriale de l'autorité judiciaire française      ne saurait donc sérieusement être soulevée ;        Attendu que, si aucun appel téléphonique à Charbel Ghanem n'a      effectivement pu être identifié à partir du domicile parisien de      Samir Traboulsi - où les communications n'étaient pas      enregistrées - celui-ci n'a pas contesté avoir été      quotidiennement en relation avec son correspondant de      Socofinance ; qu'en toute hypothèse, Charbel Ghanem a séjourné      à Paris du 7 au 10 septembre 1988 et y a rencontré Samir      Traboulsi le 8, le lendemain d'achats massifs de titres et la      veille de nouvelles acquisitions moins importantes ; que les      informations privilégiées susceptibles d'avoir été données après      le déjeuner du 8 septembre de Nelson Peltz et Jean Gandois, puis      utilisées le 9, constituent au sens de l'article 693 du Code de      procédure pénale, l'acte caractérisant un des éléments du délit      d'initié permettant de fonder, pour cette infraction et les      infractions connexes, la compétence des juridictions françaises,      comme l'a précisé la Cour de cassation le 3 novembre 1992 ; que      la présence de Charbel Ghanem à Paris les 25 octobre, 8 et 9      novembre 1988, lors de l'achat d'actions, confirme, s'il en était      besoin, une telle compétence ; qu'il échet dès lors de rejeter      ce moyen. »        Le requérant demanda également un supplément d'information aux fins d'audition de Robert Dakkak, engagé en octobre 1988 comme gardien des propriétés en France de l'un des actionnaires majoritaires de la société Triangle et de Shaker Khoury, qui avait lui-même procédé à l'achat de titres Triangle en août 1988.        Sur ce point, le tribunal releva que Robert Dakkak avait longuement été entendu comme témoin le 18 juillet 1989 puis avait été cité à l'audience à laquelle il n'avait pas comparu car il avait regagné le Liban. Quant à Shaker Khoury, le tribunal nota qu'il n'avait pas comparu devant le juge, malgré sa convocation par voie diplomatique et qu'il n'avait pas davantage déféré à deux citations devant le tribunal.        Il releva toutefois que Shaker Khoury avait déposé devant un magistrat libanais à plusieurs reprises, que les procès-verbaux d'audition avaient été versés au dossier et que les prévenus avaient été invités à formuler toutes les observations que les déclarations ainsi recueillies pouvaient appeler de leur part, qu'il ne pouvait dès lors être sérieusement soutenu que le principe du procès équitable n'avait pas été respecté.        Le tribunal estima que le fait que le requérant avait été l'informateur qui avait permis l'achat des titres découlait du fait qu'il était le seul à savoir le 18 août 1988 que des pourparlers de rachat étaient en cours, qu'il entretenait des relations assidues avec Charbel Ghanem, fondateur et dirigeant de la société anonyme Socofinance qui avait procédé à l'achat de titres Triangle dès le 18 août 1988, qu'un grand nombre d'appels téléphoniques avait été passé par le requérant à Charbel Ghanem aux moments forts des négociations et alors qu'il n'initiait aucune opération sur ses comptes personnels à Socofinance, qu'il y avait une simultanéité entre certains « tournants » pris par les négociations et la présence du requérant à Genève, siège de Socofinance, ou de Charbel Ghanem à Paris, de la politique d'achat des titres qui, loin de faire peser le moindre risque sur l'avenir des négociations et sur la perception de la commission du requérant, avait accompagné et parfois accéléré le cours de celles-ci pour s'arrêter avant la période suspecte au regard des autorités boursières. Il releva également que les informations sur l'existence et le déroulement des négociations, puisées « à la source » présentaient le caractère précis, particulier et certain requis pour constituer une information privilégiée et avaient été sciemment transmises à Charbel Ghanem.        Le 29 septembre 1993, le requérant fut déclaré coupable de délit d'initié et fut condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et vingt-cinq millions de francs d'amende.        Sur appel de sept des condamnés, dont le requérant, et du ministère public, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt le 6 juillet 1994.        Elle confirma pour partie le jugement de première instance et condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et vingt millions de francs d'amende.        Sur l'argument repris de l'inculpation tardive du requérant, la cour d'appel se détermina comme suit :        « Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte,      les premiers juges ont à juste titre sur ce point rejeté les      nullités soulevées par les concluants ; qu'il apparaît en effet      que le rapport de la COB annexé au réquisitoire introductif et      qui mettait, il est vrai, certains des prévenus en cause,      indiquait toutefois qu'il n'avait pas été révélé d'éléments      décisifs permettant l'identification des personnes ayant donné      des informations privilégiées ; que ce document ainsi que les      articles de presse qui y étaient joints, lesquels ont été encore      présentés par Alain BOUBLIL dans ses conclusions en cause d'appel      comme une campagne de presse injustifiée à son égard, ne      pouvaient constituer lors de l'ouverture de l'information, comme      l'ont à tort prétendu les conseils des prévenus, des indices      graves précis et concordants de culpabilité à l'encontre de ces      derniers, pouvant en l'absence d'investigations complémentaires,      entraîner leur inculpation immédiate ;        Considérant que le juge d'instruction se devait dès lors, comme      l'a relevé le tribunal de procéder à toutes investigations qu'il      estimait utiles tant sur le territoire national qu'à l'étranger ;      qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir, compte tenu      de l'extrême complexité de l'affaire, attendu, notamment pour      Samir Traboulsi, le résultat des recherches relatives aux      entretiens téléphoniques passés par l'intéressé, et le retour des      procès-verbaux d'auditions des témoins par lui demandées pour      éclaircir l'affaire ;        (...)        Considérant enfin qu'il ne résulte d'aucune des pièces du      dossier, que le magistrat instructeur, même si l'inculpation de      certains des prévenus a pu leur paraître tardive, ait eu pour      autant le dessein, compte tenu de la complexité de l'affaire      qu'il avait à charge d'élucider, de faire échec aux droits de la      défense ;        Que cette condition telle que requise par l'article 105 du Code      de procédure pénale applicable à l'époque des faits n'était      nullement établie, que la Cour ne peut, eu égard à l'ensemble des      éléments ci(dessus rappelés, que rejeter l'exception de nullité      du chef de la violation des dispositions de l'article 105 du Code      de procédure pénale, soulevée par les prévenus, et confirmer sur      ce point le jugement attaqué. »        La cour d'appel confirma par ailleurs le jugement de première instance concernant la compétence territoriale des juridictions françaises.        Quant à la demande réitérée de complément d'information aux fins d'audition de Robert Dakkak et de Shaker Khoury, la cour d'appel releva qu'elle ne disposait pas en l'occurrence, s'agissant de témoins résidant à l'étranger, d'un quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître au titre de l'entraide répressive internationale. Elle ajouta que Shaker Khoury avait fait connaître à la Cour, par télécopie du 28 avril 1994, qu'il n'avait selon lui pas d'autres renseignements à donner par rapport à son audition du 24 avril 1994. La cour rejeta la demande de supplément d'information en rappelant que les dernières auditions de ces deux témoins avaient été versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire et qu'elle se réservait d'apprécier le sens et la portée de ces nouvelles auditions en fonction de l'ensemble des éléments du dossier ainsi que des débats.        Sur le fond, la cour d'appel reprit les mêmes éléments pour établir que l'informateur de Charbel Ghanem ne pouvait être que le requérant et avait sciemment transmis à Charbel Ghanem l'information particulière, précise et certaine prévue par la loi afin de lui permettre d'effectuer des opérations sur le titre Triangle, que le délit était ainsi constitué en ses éléments matériel et intentionnel.        Le requérant et trois autres condamnés se pourvurent en cassation contre cet arrêt.        Le 12 décembre 1995, le requérant déposa une requête de dispense de mise en état devant la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 583 du Code de procédure pénale qui dispose notamment :        « Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine      emportant privation de liberté pour une durée de plus de      six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la      juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de      se mettre en état. »        Dans sa demande de dispense, le requérant soulignait qu'il disposait des meilleures garanties de représentation, qu'il s'était toujours présenté aux convocations de justice et qu'il connaissait de graves problèmes de santé nécessitant une hospitalisation urgente.        La requête de dispense de mise en état fut rejetée par la cour d'appel de Paris.        Dans son pourvoi, le requérant soutenait notamment que manquait au dossier l'avis de la COB prévu à l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, qu'il avait été entendu comme témoin à plusieurs reprises par le juge d'instruction sans l'assistance d'un avocat et que la cour d'appel avait néanmoins rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, que deux témoins n'avaient pas été entendus, que l'infraction de délit d'initié n'était pas caractérisée, que les juridictions françaises étaient incompétentes et que la peine prononcée à son encontre n'était pas justifiée.        Sur la violation alléguée de l'article 105 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, la Cour se prononça comme suit dans son arrêt du 26 octobre 1995 :        « Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité,      régulièrement soulevées par les demandeurs et tirées de leur      inculpation tardive, l'arrêt attaqué énonce que les documents      joints au réquisitoire introductif ne constituaient pas, lors de      l'ouverture de l'information, 'des indices graves, précis et      concordants de culpabilité pouvant, en l'absence d'investigations      complémentaires, entraîner l'inculpation immédiate' des prévenus,      et 'que le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder      à toutes investigations utiles, tant sur le territoire national      qu'à l'étranger' ;        Qu'il ajoute 'qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que      le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains des      prévenus a pu leur paraître tardive, ait eu le dessein, compte      tenu de la complexité de l'affaire qu'il avait à charge      d'élucider, de faire échec aux droits de la défense' ;        (...)        Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en vertu      de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction      applicable aux faits de la cause, non contraire aux dispositions      de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des      Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, il appartient      au juge d'instruction, saisi de réquisitions contre personne non      dénommée, de n'inculper une personne déterminée qu'après s'être      éclairé, notamment par son audition préalable, en qualité de      témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des      conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la cour      d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs      allégués. »        Quant au refus de supplément d'information pour entendre les témoins, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait souverainement apprécié l'inutilité d'un supplément d'information et justifié l'impossibilité de l'audition de témoins sollicitée.        Sur la compétence territoriale des juridictions françaises, la Cour de cassation estima que :        « Dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, les      dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du      28 septembre 1967 modifiée, non contraires à la      directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 qui se borne à      prescrire, dans tous les Etats membres de l'Union européenne, un      degré minimal d'incrimination du délit d'initié, n'exigent pas      que l'opération réalisée grâce aux informations privilégiées      l'ait été sur le marché boursier français, ni qu'elle porte sur      des titres cotés en France, le terme de 'marché' s'appliquant à      tout lieu où s'effectue le rapprochement d'une offre et d'une      demande portant sur des valeurs mobilières ;        Selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les      dispositions, reprises dans l'article 113-2 du Code pénal, ne      font aucune référence à la loi étrangère, il suffit, pour que      l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la      République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un      de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ;        Dès lors, les moyens, qui, pour le surplus, reviennent à remettre      en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du      fond, ne peuvent être admis. »        Quant au moyen tiré du caractère excessif de la peine prononcée à l'encontre du requérant, la Cour de cassation estima :        « D'une part, que, pour condamner Samir Traboulsi à la peine de      deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la cour      d'appel se réfère à 'l'ampleur des opérations illicitement      réalisées à partir des renseignements privilégiés communiqués'      par lui, et à 'la gravité des faits retenus à sa charge' ;        Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de      l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont      justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie      seulement pour partie du sursis ;        D'autre part, que, les juges ayant constaté que les opération      réalisées par Charbel Ghanem grâce aux informations privilégiées      que lui a communiquées Samir Traboulsi ont entraîné un profit de      21 millions de francs, et dès lors que, selon l'article 10-1 de      l'ordonnance du 28 septembre 1967, l'auteur d'un délit d'initié      peut être puni d'une amende proportionnelle au profit obtenu,      même s'il n'a pas réalisé lui-même les opérations sur le marché,      la peine de 20 millions d'amende qu'ils ont prononcée contre le      demandeur est justifiée. »        La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial concernant la procédure menée devant la COB. Il soutient que la procédure se déroulant devant la COB doit respecter les règles de l'article 6 de la Convention, les sanctions susceptibles d'être prononcées par cette commission devant être apparentées à une sanction pénale et l'accusation en matière pénale étant caractérisée. Il ajoute que la COB est à la fois juge et partie puisqu'elle définit les normes et prononce les sanctions, se saisit elle-même sans contrôle du juge, procède à des investigations grâce à ses enquêteurs spécialisés et se prononce sur l'existence éventuelle d'un délit boursier, son avis étant obligatoire en cas de délit d'initié. Il expose enfin ne pas avoir pu contester le rapport de la COB, élément fondamental et déterminant de la poursuite et ne pas avoir pu ainsi exercer les droits de la défense.   2.     Le requérant se plaint encore d'avoir été entendu à six reprises par le juge d'instruction en qualité de témoin sans l'assistance d'un défenseur, alors qu'il existait à son encontre des indices susceptibles d'être considérés comme graves, précis et concordants sur sa culpabilité. Il considère qu'au stade de ces auditions, il était déjà implicitement considéré comme un accusé et non plus comme un simple témoin et que l'assistance d'un avocat s'imposait, ainsi que la communication du dossier afin qu'il puisse connaître les charges pesant effectivement sur lui. Il conclut qu'il n'a pas bénéficié des droits de la défense au sens de l'article 6 par. 3 c de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu faire interroger deux témoins ou leur être confronté, que ce soit au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement. Il expose que l'un de ces témoins n'a été entendu par le juge d'instruction que les 24 et 25 mai 1993, soit après que l'ordonnance de renvoi en jugement ait été rendue et que l'autre l'a été le 18 février 1989, mais qu'il n'a pu obtenir leur audition par les juridictions de jugement. Il invoque l'article 6 par. 3 d de la Convention.   4.    Le requérant allègue la violation de l'article 7 de la Convention. Il expose qu'il a été condamné pour des faits qui, à l'époque où ils ont été prétendument commis, n'étaient pas pénalement sanctionnés. Il ajoute que la Cour de cassation a interprété de manière extensive la loi pénale et notamment la notion de marché boursier en modifiant les éléments constitutifs du délit d'initié.   5.    Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable puisque les faits remontent à 1988, qu'il a été mis en examen en 1991 et que le procès ne s'est achevé que le 26 octobre 1995 avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.   6.    Il allègue également une violation du principe de proportionnalité, considérant que la peine d'emprisonnement ferme est excessive, de même que l'amende qui lui a été infligée alors qu'il n'a réalisé aucun profit et invoque la violation de l'article 3 de la Convention.   7.    Le requérant se plaint encore de ce qu'il a été contraint de se mettre en état avant que son pourvoi soit examiné et estime que cette mesure est contraire aux articles 5, 6 et 13 de la Convention.   8.    Le requérant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, les juridictions n'ayant, selon lui, pas prouvé sa culpabilité avant de le condamner.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant la procédure menée devant la COB.        Cet article dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. (...). »        Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».        Or en l'espèce, le requérant n'a soulevé le présent grief ni formellement ni en substance dans son pourvoi devant la Cour de cassation.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint encore d'avoir été entendu à six reprises par le juge d'instruction en qualité de témoin sans l'assistance d'un défenseur, alors qu'il existait à son encontre des indices susceptibles d'être considérés comme graves, précis et concordants sur sa culpabilité. Il considère qu'au stade de ces auditions, l'assistance d'un avocat s'imposait ainsi que la communication du dossier afin qu'il puisse connaître les charges pesant effectivement sur lui. Il conclut qu'il n'a pas bénéficié des droits de la défense au sens de l'article 6 par. 3 c (art. 6-3-c) de la Convention qui dispose :        « Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur            de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un            défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat            d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;               (...). »        La Commission relève que l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale suppose qu'il existe contre les personnes entendues en qualité de témoins des « indices graves et concordants de culpabilité ». Le requérant soutient que tel était le cas lors de ses auditions comme témoin.        La Commission rappelle tout d'abord à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.        Or en l'espèce, elle ne relève pas d'éléments, dans le dossier, attestant d'une telle atteinte.        En effet, la Commission note que la citation du requérant faite dans le rapport de la COB n'était, comme l'ont d'ailleurs relevé les juridictions internes, pas de nature à pouvoir être considérée comme apportant « des indices graves et concordants » de culpabilité.        En outre, aucun élément du dossier ne permet d'étayer la thèse selon laquelle le juge d'instruction aurait disposé, avant de procéder aux nombreuses investigations nécessaires, tant sur le plan national qu'international, dans cette affaire fort complexe, d'éléments lui permettant d'inculper le requérant. Au demeurant, ce dernier n'a jamais reconnu avoir commis une quelconque infraction. C'est ainsi que les juridictions internes ont pu considérer qu'il ne pouvait être fait grief au juge d'instruction d'avoir attendu, notamment pour le requérant, le résultat des recherches relatives aux entretiens téléphoniques passés par lui et le retour des procès-verbaux d'audition de témoins par lui demandées pour éclaircir l'affaire.        Dès lors, rien ne permet d'établir que le requérant aurait pu être inculpé plus tôt qu'il ne l'a été.        La Commission n'aperçoit dès lors aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 c (art. 6-3-c) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu faire interroger deux témoins ou leur être confronté, que ce soit au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement. Il invoque l'article 6 par. 3 d (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose :        « Tout accusé a droit notamment à :        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à &#Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0518DEC003106996
Données disponibles
- Texte intégral