CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC002866095
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 28660/95                     présentée par A.B. et G.I.A.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 septembre 1994 par A.B. et G.I.A. contre la France et enregistrée le 24 septembre 1995 sous le N° de dossier 28660/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant français né en 1960 et demeurant à Paris. La deuxième requérante est une association dont le siège se trouve à Mouvaux. Les deux requérants sont représentés par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur- Chédouet.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire   1.    Premier internement        Le premier requérant fut arrêté le 14 mai 1982 pour avoir franchi les services d'ordre du Parc des Princes lors de la finale de la coupe de France de football et voulu offrir une rose au Président de la République. Il fut transféré le 15 mai 1982 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris puis conduit à l'hôpital psychiatrique de Villejuif où il fut admis en vertu d'un arrêté de placement d'office du préfet daté du 17 mai 1982.        L'internement fut maintenu jusqu'au 26 mai 1987, avec permissions de sortie occasionnelles puis régulières à compter d'octobre 1985, lorsque le requérant reprit son travail et ne fut plus obligé que de retourner à l'hôpital pour la nuit.        Le père du requérant demanda l'abrogation de l'arrêté de placement à deux reprises, ce qui fut refusé par deux décisions de la préfecture de police les 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986.   Première procédure        Le 10 avril 1987, se fondant sur l'article L. 351 du Code de la santé publique, le premier requérant demanda sa sortie immédiate au président du tribunal de grande instance de Créteil, qui y fit droit le 26 mai 1987.   Deuxième procédure        Le 28 juin 1988, le premier requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris plusieurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de placement du 17 mai 1982, à l'annulation de la décision d'admission du 17 mai 1982 du directeur de l'hôpital de Villejuif et à l'annulation des refus d'abrogation de la préfecture des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986, qui constituaient, d'après lui, des décisions implicites de maintien en placement d'office. La deuxième requérante, le Groupe Information Asiles (G.I.A.), intervint volontairement à la procédure.        Par jugement du 18 février 1991 le tribunal administratif de Paris admit l'intervention du G.I.A., mais rejeta les demandes d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 et de la décision d'admission à l'hôpital de Villejuif, notamment en estimant que la circonstance que l'arrêté de placement n'avait jamais été notifié au requérant était sans influence sur la légalité de la décision de placement d'office et que le directeur de l'hôpital n'avait fait qu'exécuter une décision légalement prise par le préfet en admettant le requérant dans son établissement.        En revanche, le tribunal administratif considéra que les deux décisions des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté de placement d'office devaient s'analyser en des décisions de maintien en placement d'office et qu'ayant été prises par des personnes incompétentes, elles devaient être annulées.        Le premier requérant se pourvut le 22 mai 1991 devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation du rejet par le tribunal administratif de ses demandes d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 et de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital.        Par arrêt du 11 juin 1997, le Conseil d'Etat, après avoir décidé d'examiner également l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1991 (voir cinquième procédure ci- dessous), qui concernait une demande d'indemnisation dirigée contre l'hôpital, rejeta le recours du requérant en considérant que l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 était suffisamment motivé et donc légal et que le directeur de l'hôpital, en admettant le requérant dans son établissement, s'était borné à exécuter l'arrêté et n'avait pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible d'un recours en excès de pouvoir.   Troisième procédure        Le 5 juillet 1988, le premier requérant saisit l'hôpital de Villejuif d'une demande préalable afin d'obtenir le remboursement du forfait hospitalier qu'il avait dû payer pour la durée totale de son séjour, du 17 mai 1982 au 26 mai 1987, (16.482 F plus 1.483 F d'intérêts).        Le 6 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux pour demander l'annulation du refus de remboursement qui lui avait été opposé.        Par jugement du 12 février 1991, notifié le 12 avril 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande. Le premier requérant interjeta appel par pli posté le 11 juin 1991, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1991. La cour administrative d'appel envisagea au cours de l'instruction de soulever d'office un moyen tiré de la tardiveté de l'appel et demanda sur ce point les observations des parties.        Par arrêt du 31 mars 1992, sans mentionner un quelconque problème de recevabilité, la cour administrative d'appel donna partiellement gain de cause au requérant, en estimant qu'il ressortait du jugement du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure), définitif sur ce point, qu'à compter du 24 novembre 1983, le requérant n'était plus « admis » à Villejuif et que, par conséquent il ne devait plus le forfait hospitalier à compter de cette date. Le requérant fut renvoyé devant l'hôpital de Villejuif aux fins de paiement de la somme devant lui être remboursée pour la période allant du 24 novembre 1983 au 26 mai 1987.        L'hôpital de Villejuif se pourvut en cassation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle totale fut accordée au requérant le 25 mai 1994, suite à sa demande du 9 novembre 1993.        Par arrêt du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif que l'appel formé par le requérant devant cette instance était tardif pour avoir dépassé de 24 heures le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.        En effet, selon le Conseil d'Etat, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ballestra ait fait son envoi à la date retenue par la cour. L'arrêt attaqué, qui reposait sur une dénaturation des pièces du dossier, devait donc être annulé.   Quatrième procédure        Le 25 juillet 1988, le requérant saisit le ministère de l'Intérieur d'une demande préalable en indemnisation du préjudice causé par son internement et demanda 6.454.544,80 F de dommages et intérêts.        Le 6 décembre 1988, sa demande fut rejetée par le ministère. Le 4 février 1989, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux.        Par jugement N° 8901112/4 du 4 décembre 1991, notifié le 20 février 1992, le tribunal le rejeta aux motifs suivants :        a) quant à son internement prétendument abusif, faute de notification de l'arrêté d'internement du 17 mai 1982, le tribunal se référa à son jugement du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure ci- dessus) où il avait estimé que l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office était sans influence sur la légalité de la mesure.        b) quant aux fautes lourdes prétendument commises du fait de l'absence de renouvellement de l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 dans les conditions prévues à l'article L. 345 ancien du Code de la santé publique (défaut de décision semestrielle du préfet sur le maintien en internement, alors que l'hôpital psychiatrique doit lui adresser tous les six mois un rapport sur l'état des personnes internées), le tribunal rejeta la demande du requérant. Il considéra, d'une part, que l'absence de décision du préfet à cet égard n'emportait pas caducité de l'arrêté de placement d'origine et, d'autre part, que même s'il y avait eu faute en raison de la carence du préfet à se prononcer sur le maintien une fois par semestre, cette faute ne pouvait entraîner réparation que s'il était établi qu'au vu des rapports médicaux, le préfet aurait dû ordonner la sortie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.        c) quant au maintien du placement alors que son internement n'aurait pas été bien fondé, le tribunal se déclara incompétent car l'appréciation du bien fondé de la nécessité du placement d'office incombe au seul juge judiciaire.        Le 21 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, qui transmit l'affaire au Conseil d'Etat le 23 mars 1993, lequel la lui retourna le 30 juin 1993.        Le 29 septembre 1994, la cour administrative d'appel informa le requérant qu'elle décidait de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat en appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure ci- dessus). Cet arrêt du Conseil d'Etat fut rendu le 11 juin 1997.        Le 10 février 1998, la cour administrative d'appel audiença l'affaire. Lors de cette audience, le commissaire du Gouvernement conclut à l'incompétence complète de la juridiction administrative à réparer tout dommage né des irrégularités précédemment constatées par le juge administratif, comme à son incompétence pour réparer tout dommage né d'un défaut de notification des actes. Selon ce magistrat, l'arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, pris dans le cadre d'une autre affaire, constituerait un revirement de jurisprudence rendant désormais incompétente la juridiction administrative à réparer quelque dommage que ce soit en matière d'internement psychiatrique. La cour administrative mit l'affaire en délibéré sans fixer de date.        L'affaire est donc pendante en appel depuis le 21 avril 1992.   Cinquième procédure        Le 25 juillet 1988, le requérant présenta à l'hôpital de Villejuif les mêmes demandes préalables en indemnisation qu'il avait présentées au ministère de l'Intérieur le même jour (cf. quatrième procédure), mais en demandant des dommages et intérêts supérieurs soit 6.772.726,60 F.        Suite au refus de l'hôpital, le requérant saisit alors, par requête du 4 février 1989, le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux.        Par jugement N° 8901113/4 du 4 décembre 1991, le tribunal administratif rejeta son recours, au motif que la légalité de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital le 17 mai 1982 avait déjà été admise par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure) et que le directeur n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à lui ouvrir droit à indemnité.        Le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel qui, par arrêt du 21 décembre 1992, décida de renvoyer l'examen de l'affaire au Conseil d'Etat parce que l'appel du requérant contre le jugement du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure) était encore pendant devant cette juridiction concernant la légalité de la décision d'admission de l'hôpital de Villejuif prise le 17 mai 1982 et que, par conséquent, il y avait connexité de la demande d'indemnisation avec l'appel formé devant le Conseil d'Etat.        Par arrêt du 11 juin 1997 (voir également deuxième procédure, ci- dessus), le Conseil d'Etat débouta le requérant en considérant que le directeur de l'hôpital n'avait commis aucune faute en admettant le requérant dans son établissement, alors même qu'au moment de son admission, l'arrêté de placement d'office ne lui avait pas été notifié. Le Conseil d'Etat considéra également que l'hôpital n'avait pas davantage commis de faute en maintenant le requérant interné jusqu'en 1987, puisqu'il avait adressé semestriellement un rapport sur l'état de santé du requérant au préfet de police, à qui il appartenait de se prononcer sur son maintien ou sa sortie, ce qu'il avait omis de faire.   Sixième procédure        Le 7 juillet 1990, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris une demande (N° 9005619) en annulation pour excès de pouvoir de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police le 16 mai 1982. La deuxième requérante, le G.I.A, intervint volontairement dans la procédure.        Par jugement du 9 décembre 1994, après avoir admis l'intervention volontaire de la deuxième requérante, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête au motif que la décision attaquée avait bien été prise par une autorité compétente sur la base d'un certificat médical motivé.        Le requérant a interjeté appel de ce jugement. La procédure est pendante devant le Conseil d'Etat (voir aussi, infra, deuxième internement, deuxième procédure).   2.    Deuxième internement        Le 1er septembre 1989, le requérant se présenta au domicile personnel du Président de la République. Selon le concierge, il voulait raconter son histoire au Président et lui demander un emploi à la télévision. Le même jour le requérant téléphona à l'interne de garde à l'hôpital de Villejuif pour lui faire part de sa démarche auprès du Président. La police ayant été informée par les soins de l'hôpital qu'un individu dangereux ayant été interné pendant cinq ans envisageait de porter atteinte à l'intégrité personnelle du Président, le requérant fut arrêté le 16 septembre 1989, transféré par décision du commissaire de police de Vitry-sur-Seine à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, puis interné de nouveau à l'hôpital de Villejuif par arrêté de placement d'office du préfet de police du Val- de-Marne daté du 16 septembre 1989.        Le requérant s'évada de l'hôpital de Villejuif le 26 septembre 1989.   Première procédure        Le même jour, soit le 26 septembre 1989, les parents du requérant et la deuxième requérante saisirent le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de sortie immédiate, présentée sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique en invoquant notamment une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention, faute de notification au requérant de l'arrêté de placement d'office du 16 septembre 1989, date à laquelle le préfet renouvela l'arrêté de placement du 16 septembre 1989.        Le requérant ne se présenta pas à l'audience fixée au 16 novembre 1989 car il avait entre-temps été interné à Pierrefeu-du- Var le 15 novembre 1989, alors qu'il tentait de prendre un train à destination de Paris. Le requérant fut transféré de l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu-du-Var à celui de Villejuif le 22 novembre 1989.        Le 15 février 1990, le président du tribunal de grande instance de Créteil ordonna la sortie immédiate du requérant, au vu notamment d'un rapport d'expert du 15 janvier 1990 concluant à son absence de dangerosité.   Deuxième procédure        Les 4 et 7 juillet 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de plusieurs recours en excès de pouvoir en demandant l'annulation de tous les actes administratifs intervenus, à savoir :   -     de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise      par le commissaire de police de Vitry-sur-Seine le      16 septembre 1989 ;   -     de la décision du 16 septembre 1989 du préfet du Val-de-Marne le      plaçant d'office à Villejuif ;   -     de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital      de Villejuif le 16 septembre 1989 ;   -     de l'acte par lequel le responsable de l'infirmerie psychiatrique      l'aurait séquestré pendant 24 heures ;   -     de l'arrêté de placement d'office pris par le préfet le      16 septembre 1989 ;   -     de l'acte, devant, selon le requérant, être qualifié de voie de      fait, par lequel le directeur de l'hôpital de Pierrefeu-du-Var      avait admis et maintenu le requérant en placement d'office du      15 au 21 novembre 1989 ;   -     de l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le préfet du Val-de-      Marne l'avait maintenu en placement d'office à Villejuif.        Par la même occasion, le requérant sollicita également l'annulation de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police le 16 mai 1982, lors de son premier internement (voir supra, premier internement, sixième procédure).        Par jugement du 9 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris, joignant les diverses requêtes, et après avoir admis l'intervention de la deuxième requérante pour la plupart d'entre elles, rejeta tous les recours sauf deux. Le tribunal annula en effet, d'une part, la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police de Vitry-sur-Seine parce qu'en dehors de Paris, ladite décision ne pouvait être prise que par le maire, en vertu de l'article L. 344 du Code de la santé publique et, d'autre part, l'arrêté préfectoral de maintien en placement d'office du 22 novembre 1989 au motif qu'il n'était pas basé sur un certificat médical émanant d'un médecin.        Le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat et demanda à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 30 novembre 1995.        Le 3 janvier 1996, l'avocat désigné demanda au requérant communication des pièces du dossier en vue de rédiger le mémoire complémentaire devant être produit avant le 9 mars 1996.        Le 31 mai 1996, l'avocat du requérant l'informa de la décision du Conseil d'Etat de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Paris.     L'affaire est pendante devant cette cour.   Troisième procédure        Le 30 mai 1990, le premier requérant sollicita auprès de l'hôpital de Villejuif copie des dossiers administratifs et médicaux le concernant et ce pour les deux internements dont il avait fait l'objet.        Faute de réponse ou suite à des refus, le requérant saisit la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui déclara, le 8 novembre 1990, après qu'un certain nombre de documents eurent été communiqués au requérant mais pas de manière suffisante d'après lui, qu'elle avait épuisé sa compétence.        Les 15 mars 1991 et 30 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de deux demandes d'annulation de refus de communication et d'envoi de copie des pièces opposées par l'hôpital de Villejuif les 24 septembre 1990 et 13 juin 1991.        L'examen de ces recours est pendant devant le tribunal administratif de Paris qui, selon le requérant, après avoir tenu une audience le 29 juin 1995, aurait mis l'affaire en délibéré.   Quatrième procédure        Le 21 septembre 1989, alors que le requérant se trouvait interné pour la deuxième fois à Villejuif, un membre du G.I.A., deuxième requérante, accompagné du frère du requérant, voulut lui rendre visite, ce qui fut refusé par la direction de l'établissement.        Le 29 septembre 1989, le membre du G.I.A., agissant en son nom propre, saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation du refus de visite et d'une demande de sursis à exécution dudit refus.        L'examen de cette demande serait actuellement pendant devant le tribunal quant à la demande d'annulation, mais le 20 octobre 1989 puis le 27 février 1990, le membre du G.I.A. se désista respectivement de sa demande de sursis à exécution (le requérant s'étant évadé le 26 septembre 1989) et de sa demande en annulation du refus de visite (le requérant ayant été remis en liberté le 15 février 1990). Aucune décision constatant le désistement n'a été prise par le tribunal, qui entre-temps, par jugement du 15 janvier 1993, avait annulé sur requête du G.I.A. le refus tacite de l'hôpital de Villejuif de communiquer au G.I.A. le texte du règlement intérieur de l'établissement, sur la base duquel aurait été pris le refus de visite.     B.    Droit et pratique interne pertinents        Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit d'une part des dispositions relatives au traitement des troubles mentaux et d'autre part les conditions régissant l'internement d'office.   -     Textes relatifs au traitement des troubles mentaux        Article L. 326        « La lutte contre les maladies mentales comporte des      actions de prévention, de diagnostic, de soins de      réadaptation et de réinsertion sociale. »        Article L. 326-3        « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est      hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions      à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être      limitées à celles nécessitées par son état de santé et la      mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être      informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de      sa situation juridique et de ses droits. (...) »        Article L. 326-4        « Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne      peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des      règles déontologiques et éthiques en vigueur. »   -     Textes régissant l'internement        L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :        Article L. 343        « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de      police à Paris et les maires dans les autres communes,      ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation      mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la      charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,      qui statuera sans délai. »        Article L. 344        « Dans les quinze jours, puis un mois après      l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le      malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui      établit un certificat médical circonstancié confirmant ou      infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans      le précédent certificat et précisant notamment les      caractéristiques de l'évolution ou la disparition des      troubles justifiant l'hospitalisation (...). »     -     Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.         L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou      retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui      accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)      (peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple      requête devant le président du tribunal de grande instance      du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en      la forme des référés après débat contradictoire et après      les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la      sortie immédiate. »        Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.        En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).        Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.     GRIEFS        Les griefs des requérants, tels qu'ils ont été exposés par leur mandataire dans des écrits volumineux, peuvent se résumer comme suit.   Griefs présentés par le premier requérant   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été du tout, ou insuffisamment, informé des motifs de ses internements, contrairement aux exigences de l'article 5 par. 2 de la Convention.   2.    Il se plaint de la durée excessive de toutes les procédures administratives qu'il a engagées.   3.    Il se plaint également que ses internements sont constitutifs d'une atteinte intolérable à sa vie privée et que les traitements qu'il a subis sont des traitements inhumains et dégradants. Il invoque les articles 3 et 8 de la Convention.   4.    Le requérant estime ensuite avoir fait l'objet d'internements contraires à l'article 5 par. 1 e) de la Convention, en raison du non- respect du droit interne et des conditions posées par la jurisprudence des organes de la Convention.   5.    Selon lui, le défaut d'information, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux invoqués pour justifier ses internements, rend inaccessible et illusoire la saisine tant du juge administratif que du juge judiciaire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   6.    Sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la Convention, il fait valoir que la répartition particulière des compétences, en droit français, ne lui permet pas d'obtenir une réparation intégrale du préjudice résultant des violations de l'article 5 qu'il allègue.   7.    Il estime qu'il n'y a pas de recours efficace, au sens de l'article 13 de la Convention, pour remédier aux violations de la Convention qu'il allègue.   8.    Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, en raison du défaut d'équité de toutes les procédures.   9.    Le requérant se plaint enfin d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention dans la mesure où il estime que l'interdiction de visite reposa essentiellement sur le motif de l'empêcher de communiquer avec le G.I.A.   Griefs présentés par la seconde requérante   1.    La seconde requérante (G.I.A.), se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée des différentes procédures dans lesquelles elle est intervenue.   2.    Elle allègue une violation de l'article 11 de la Convention dans la mesure où l'internement du premier requérant a porté atteinte à son droit de réunion avec celui-ci.   3.    Elle se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention en raison de l'internement du premier requérant, qui l'a privé de toute possibilité de communiquer avec lui.   4.    Elle allègue la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'incohérence et de la complexité du système français.     EN DROIT   Sur les griefs présentés par le premier requérant :   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention aux termes duquel :        « 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le      plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des      raisons de son arrestation et de toute accusation portée      contre elle. »        Le requérant affirme ne pas avoir été informé, ou pas suffisamment, des raisons de ses deux internements d'office en date des 17 mai 1982 et 16 septembre 1989.   a.    En ce qui concerne l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office pour le premier internement, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   b.    En ce qui concerne l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office pour le deuxième internement, la Commission constate que la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel (cf. deuxième procédure).        Cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée des différentes procédures administratives en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui, en ses dispositions pertinentes, prévoit que :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation pénale dirigée contre elle (...). »   a.    En ce qui concerne la durée des procédures administratives tendant à obtenir l'annulation des décisions ayant entraîné le placement ou le maintien du requérant en internement (cf. premier internement, deuxième procédure ; premier internement, sixième procédure et deuxième internement, deuxième procédure), la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   b.    En ce qui concerne la durée de la procédure relative à l'obtention des dossiers médicaux et administratifs (cf. deuxième internement, troisième procédure), la Commission constate que le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du refus de l'hôpital de lui communiquer et envoyer certains documents.        La Commission considère que cette procédure tendait à l'obtention de documents qui auraient permis au requérant de contester la légalité de son internement.        Or la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, qu'elle estime applicable mutatis mutandis en l'espèce, la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm., précité).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   c.    En ce qui concerne la durée des procédures administratives relatives aux différentes demandes d'indemnisation en raison du préjudice subi par le requérant du fait de son internement (cf. premier internement, quatrième procédure et cinquième procédure) et de la procédure relative à la demande de remboursement du forfait hospitalier (cf. premier internement, troisième procédure), la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui. »   a.    S'agissant des conditions dans lesquelles les deux internements du requérant se déroulèrent et des traitements médicamenteux qui lui furent administrés, la Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 5712/72, X. c. Royaume-Uni, Rec. 46 p. 112 ; N° 7819/77 et 7878/77, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II p. 106).        Le requérant estime que le traitement neuroleptique, qui lui fut administré lors de son internement et sans son consentement, porta atteinte à ses droits tels que garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission constate tout d'abord qu'un tel traitement neuroleptique était prévu par la loi (cf. droit interne).        La Commission est ensuite d'avis que les autorités poursuivaient, en l'espèce, un but légitime, à savoir la protection de la santé psychique du requérant, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui.        A cet égard, la Commission relève que par arrêt en date du 11 juin 1997 (cf. premier internement, deuxième procédure), le Conseil d'Etat constata que « l'arrêté du préfet de police en date du 17 mai 1982 ordonnant le placement d'office (du requérant) au centre hospitalier de Villejuif mentionne que l'intéressé est en état d'aliénation mentale et qu'il compromet l'ordre public, en se référant à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits (...) ».        Enfin, et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission n'aperçoit pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    S'agissant de l'interdiction de visite dont le requérant fut l'objet durant son second internement (cf. deuxième internement, quatrième procédure).        La Commission constate que le requérant ne se plaignit pas devant les juridictions internes de ce refus. Il résulte en effet, des circonstances de l'espèce, que le recours en annulation de l'interdiction de visite ne fut introduit que par un membre du G.I.A. (deuxième requérante) agissant de surcroît en son seul nom propre. En outre, la Commission constate que ce membre du G.I.A. s'est désisté de son recours le 27 février 1990.        La Commission estime donc ne pas être appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le premier requérant relèvent l'apparence d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le requérant n'a en effet pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26), les voies de recours internes et n'a pas permis au tribunal administratif de se prononcer sur ce grief.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant allègue également la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit correspondre à un minimum de gravité pour rentrer dans le champ d'application de cette disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).        La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des éléments de l'espèce que le requérant se soit jamais plaint du caractère inhumain ou dégradant de son traitement devant les juridictions internes. Pourtant, la Commission observe que le requérant bénéficia de sorties occasionnelles puis régulières à partir d'octobre 1985, lorsqu'il reprit son travail, et qu'il lui était donc possible dès cette date de se plaindre du traitement qu'il subissait.        La Commission, se référant aux circonstances de la cause, est d'avis que le traitement subi par le requérant n'a pas atteint un seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention qui prévoit que :        « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        (...)        e.    S'il s'agit de la détention régulière (...) d'un      aliéné (...) ;        (...). »   a.    Le requérant affirme que les décisions du préfet de police, en date des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 (cf. premier internement, deuxième procédure), maintenant d'office son internement, violeraient l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.        La Commission constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif a, par jugement en date du 18 février 1991 (cf. premier internement, deuxième procédure), considéré que les deux décisions des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté de placement d'office devaient s'analyser en des décisions de maintien en placement d'office et qu'ayant été prises par des personnes incompétentes, elle devaient être annulées.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        « La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...). »        Il résulte de la jurisprudence des organes de la Convention, que pour qu'un requérant cesse d'être victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations qu'il allègue, il faut que « les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance puis réparé, la violation » (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197 ; N° 18578/91, déc. 19.5.95, A. B. c. France).        Or la Commission constate que, dans le cas d'espèce, le non respect des voies légales a été reconnue par les autorités nationales dès 1991.        En outre, la Commission relève que le requérant n'a pas usé de la possibilité de demander devant la juridiction administrative réparation de l'illégalité constatée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, le requérant ne pouvant plus, en ce qui concerne l'illégalité invoquée, se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   b.    Le requérant affirme ensuite que les arrêtés de placement d'office du préfet en date des 17 mai 1982 (cf. premier internement) et 16 septembre 1989 (cf. deuxième internement), seraient contraires à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.        En ce qui concerne la procédure relative à l'annulation du premier arrêté de placement d'office engagée par le requérant devant les tribunaux administratifs (cf. premier internement, deuxième procédure), la Commission rappelle que l'exigence d'une détention régulière au sens de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, suppose la conformité au droit interne et englobe à la fois la procédure et le fond (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, p. 39). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent   la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas, précité, p. 19, par. 45).        La Commission constate, en l'espèce, que par arrêt en date du 11 juin 1997, le Conseil d'Etat refusa d'annuler l'arrêté de placement d'office en date du 17 mai 1982, au motif que celui-ci était suffisamment motivé et donc légal.        La Commission considère donc que le respect des voies légales prévu par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention a été constaté par les juridictions internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En ce qui concerne la procédure relative à l'annulation du deuxième arrêté de placement d'office engagée par le requérant devant les tribunaux administratifs (cf. deuxième internement, deuxième procédure), la Commission constate que la procédure est actuellement pendante devant les juridictions administratives.        Cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui prévoit que :        « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale. »       Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC002866095
Données disponibles
- Texte intégral