CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003046996
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30469/96                       présentée par Hanna KLEIS                       contre l'Allemagne                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    N. BRATZA, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par Hanna KLEIS contre l'Allemangne et enregistrée le 15 mars 1996 sous le N° de dossier 30469/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante de nationalité allemande, née en 1906, est domiciliée à Trèves (Trier). Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Paul Greinert, avocat au barreau de Trèves.        Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est propriétaire d'une maison dans laquelle elle vit seule. Elle possède six chiens et trois chats. Matin et soir, elle nourrit dix à douze chats derrière sa maison. En outre, elle donne à manger à trois autres chats qui entrent par la fenêtre de la cuisine qui donne sur la rue.        En 1994, le voisin qui habite en face de la requérante saisit le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Trèves d'une action tendant à faire interdire à la requérante de laisser pénétrer les chats sur son terrain. Il se plaignait que les chats s'introduisaient dans son jardin et entraient par des portes et fenêtres ouvertes de l'appartement sis au rez-de-chaussée et y causaient des dégâts. Les excréments, l'urine et le vomi laissés par les chats ne permettaient plus de marcher pieds nus dans son jardin. Les fleurs qu'il avait plantées dans les bacs sur sa terrasse étaient constamment piétinées et arrachées par les chats.        Devant le tribunal cantonal, la requérante affirma que les chats qui venaient chez elle n'entraient pas dans la propriété du voisin. Ils s'en allaient vers les jardins ouvriers avoisinants. Par ailleurs, dans les environs il y avait d'autres chats ; un agriculteur en avait au moins quatre.        Par un jugement du 29 juin 1995, le tribunal cantonal rejeta la demande du voisin. Le tribunal refusa en outre d'interdire à la requérante de nourrir et d'attirer des chats qui ne lui appartenaient pas, au motif que le demandeur n'avait pas apporté la preuve qu'au moins deux des chats attirés et nourris par la requérante entraient dans sa propriété et salissaient son jardin. Le tribunal relevait qu'il était particulièrement difficile d'identifier notamment les chats tigrés et que deux des chats de la requérante, selon un témoin, un gros chat avec un ventre ondulant (Labberbauch) et un petit chat mince, n'avaient pu être reconnus sur les photographies présentées par le demandeur. En revanche, il avait été établi qu'un chat, qui se distinguait des autres chats par ses trois ou quatre pattes blanches, entrait dans le jardin du demandeur. Toutefois, la présence d'un seul chat ne justifiait pas de faire droit à sa demande.        Le demandeur interjeta appel de ce jugement.        Par un jugement rendu le 29 juin 1995, le tribunal régional (Landgericht) de Trèves, en application de l'article 1004 alinéa 1 du code civile allemand (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), interdisait à la requérante de nourrir ou faire nourrir des chats qui ne lui appartenaient pas ; pour chaque contravention, la requérante encourait une amende (Ordnungsgeld) pouvant aller jusqu'à 500 000 DM ou la détention (Ordnungshaft) jusqu'à à six mois. Le tribunal régional estimait que le tribunal cantonal avait à tort exigé du demandeur de démontrer que c'étaient les chats nourris et attirés par la requérante qui entraient dans sa propriété. Selon le tribunal régional, l'expérience montrait que les chats nourris par la requérante se rendaient également dans la propriété du demandeur et étaient à l'origine de l'état insalubre du jardin et des détériorations des plantations. Le tribunal régional observait que la requérante n'avait fourni aucun élément propre à mettre en cause cette version des faits.        La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant le 31 août 1995 en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel formé par la requérante contre ce jugement.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint que le tribunal régional a méconnu son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, en renversant la charge de la preuve sans lui donner la possibilité de développer des moyens juridiques sur ce point. Selon elle, il aurait incombé au demandeur d'apporter la preuve de ses allégations.   2.    La requérante se plaint également que l'interdiction de nourrir des chats errants méconnaît son droit au libre épanouissement de sa personnalité et est contraire à la dignité de l'être humain. Compte tenu de son âge avancé, il ne lui resterait que peu de possibilités de développer sa personnalité. Le contact avec les chats constituerait pour elle le seul lien avec le monde extérieur. En invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, elle allègue la violation de son droit à la liberté et à la sûreté et à son droit au respect de sa vie privée.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Elle fait valoir que le tribunal régional a arbitrairement renversé la charge de la preuve. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      équitablement par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...). »        La Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des fais et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127). En outre, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droit interne (voir N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23, p. 233 ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46 et arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        La Commission observe que le tribunal régional de Trèves a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui était soumis, ou aurait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce.      Dans ces conditions, examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre que l'interdiction de nourrir des chats errants prononcée par le tribunal régional de Trèves à son encontre porte une atteinte injustifiée à son droit à la liberté et à la sûreté et à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque les articles 5 et 8 (art. 5, 8) de la Convention.   a)    La Commission observe d'emblée que les mots « liberté » et « sûreté » au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention doivent être compris comme un tout et visent la liberté et la sécurité physiques ainsi que la garantie contre l'arbitraire en matière d'arrestation et de détention (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, p. 154). La requérante n'a pas montré qu'elle risquait de faire l'objet d'une telle arrestation ou détention arbitraire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée      (...).        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui. »        La question se pose de savoir si la liberté d'un individu de vivre en compagnie d'animaux de compagnie relève de la « vie privée », au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission se réfère dans ce contexte à sa jurisprudence antérieure selon laquelle la détention d'un chien ne ressortit pas au domaine de la vie privée du détenteur (voir N° 6825/74, X. c. Islande, déc. 18.5.76, D.R. 5, p. 86 ; N° 26280/95, Bates c. Royaume-Uni, déc. 16.1.96 non publiée ; voir également N° 25517/94, Artingstoll c. Royaume-Uni, déc. 3.4.95 non publiée, où la Commission plénière a laissé la question de l'applicabilité de l'article 8 (art. 8) ouverte). Toutefois, la Commission estime que des différences de faits substantielles existent entre les affaires précitées et la présente affaire.        La Commission relève que la requérante possède six chiens et trois chats et que le jugement litigieux ne concerne pas la détention des animaux de compagnie de la requérante. L'interdiction de nourrir des chats prononcée à son encontre ne visait que les chats qui ne lui appartenaient pas. Ces circonstances conduisent la Commission de laisser la question de l'applicabilité de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention en l'occurrence indécise. A supposer même que l'interdiction de nourrir des chats errants prononcée à l'encontre de la requérante s'analyse en une ingérence dans sa vie privée, la Commission estime que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans un société démocratique à la poursuite de ce but. La Commission observe dans ce contexte que la mesure litigieuse, qui se fondait sur l'article 1004 alinéa 1 du code civile allemand, peut être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratiques à la « protection des droits et libertés d'autrui ».        En conclusion, la Commission estime que la mesure litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003046996
Données disponibles
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