CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003143096
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Jean SEIDEL contre la France et enregistrée le 9 mai 1996 sous le N° de dossier 31430/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside à Vitry-sur-Seine.        Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 juin 1985, le requérant fut placé au centre hospitalier spécialisé de Villejuif sur base d'un arrêté de placement d'office du préfet du Val-de Marne du 12 juin 1985, pris conformément à l'article L.343 du Code de la santé publique.        Le placement prit fin le 2 août 1985, suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.        Par un avis de recouvrement du 27 septembre 1985, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif demanda au requérant le paiement d'une somme de 1 078 francs au titre du forfait journalier dû suite à son internement. Le requérant paya cette somme le 30 octobre 1985.        Le 29 février 1988, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985. Par jugement du 9 février 1989, devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de placement d'office du préfet, s'exprimant comme suit :        "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment      du texte de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1985 lui-même, qu'il      se borne à viser le certificat médical établi le 6 juin 1985 par      un médecin du centre hospitalier spécialisé de Villejuif      attestant que M. Seidel 'est atteint d'une affection mentale      caractérisée par des actes susceptibles de le rendre dangereux      pour lui-même et pour autrui nécessitant   son placement d'office      dans un établissement régi par la loi du 30 juin 1938' ; qu'en      admettant même que le préfet ait entendu motiver son arrêté par      référence à ce certificat, qui au demeurant n'est pas joint audit      arrêté, les termes généraux et stéréotypés de ce certificat ne      permettent pas de connaître les circonstances ayant rendu      nécessaire, en l'espèce, le placement d'office de M. Seidel ;      que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté      litigieux ne répond pas aux exigences de motivation édictées par      l'article L 343 sus-rappelé du Code de la santé publique et à en      solliciter, pour ce motif, l'annulation."        Se fondant sur ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris accorda, par jugement du 13 janvier 1992, une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la mesure d'internement. Il se basa sur les dispositions de l'article 5 de la Convention et, en particulier, sur son paragraphe 5. Il rejeta en revanche une demande d'indemnité fondée sur l'absence de justification de la mesure, estimant que tant la mesure de placement du 14 juin au 2 août 1985 que les soins prodigués étaient justifiés.        Entre-temps, le requérant avait introduit, le 5 août 1988, une requête tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement du 27 septembre 1985 du centre hospitalier spécialisé de Villejuif   et au remboursement de la somme de 1 078 francs et des intérêts capitalisés.          Par jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête. Le requérant fit appel.        Par arrêt du 31 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris fit droit aux demandes du requérant. Elle estima que, compte tenu du jugement du 9 février 1989, on ne pouvait plus considérer que le requérant avait été "admis" au centre hospitalier et que celui-ci ne pouvait donc plus solliciter de sa part le paiement du forfait journalier. Rien n'empêchait d'ailleurs le centre hospitalier de réclamer à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser la somme. Le centre hospitalier saisit le Conseil d'Etat d'une demande en annulation.        Par arrêt du 26 juillet 1996 notifié le 5 août 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt du 31 mars 1992.        Entre-temps, le requérant demanda, par lettres des 21 septembre et 10 octobre 1993, au ministre de l'Intérieur, au préfet du Val de Marne et au directeur des polices urbaines de Vitry-sur-Seine la destruction de toutes les fiches administratives et de police faisant référence à son internement, au motif que la décision du préfet était censée n'avoir jamais   existé du fait de son annulation par le tribunal administratif.        Par lettre du 6 octobre 1993, le préfet confirma au requérant que la décision d'annulation avait bien entendu été prise en considération par ses services dès la notification de son caractère exécutoire.        En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à sa lettre du 10 octobre 1993, le requérant saisit, le 1er février 1994, le tribunal administratif d'une requête en annulation du refus implicite du ministre de détruire les fiches le concernant. Cette procédure semble encore pendante.        Le 15 juin 1995, le requérant demanda au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de veiller à la destruction des fiches relatives à son internement détenues par tout service de l'Etat.        Par lettre du 24 octobre 1995, le président de ladite Commission signala au requérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative n'obligeait pas l'administration à détruire toute fiche faisant mention de cette décision, mais seulement de compléter les fiches par l'indication du jugement d'annulation.        Par lettre du 20 février 1996, le requérant demanda au Premier ministre de démissionner de sa présidence du Conseil d'Etat, que cette autorité exerce de droit en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 31 juillet 1945, aux fins d'assurer un examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial. En l'absence de réponse du Premier ministre à cette lettre, le requérant saisit, le 5 juillet 1996, le Conseil d'Etat d'une requête en annulation du refus implicite de démission. Cette procédure semble encore pendante.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1, 2 et 5 de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement et du fait que, suite au jugement du 9 février 1989, toutes les mesures liées à la décision de placement attaquée n'ont pas été réduites à néant. En effet, les autorités françaises ont refusé de tirer toutes les conséquences de droit du jugement de l'annulation, en laissant à sa charge le forfait journalier et en ne détruisant pas tous les documents faisant référence à son internement. Il faut en conclure, au regard de l'article 5 par. 5 de la Convention, que le droit interne ne permet pas la réparation des violations précitées de l'article 5 par. 1 et 2 de la Convention.   2.    Le requérant soutient que le Conseil d'Etat, qui est présidé par le Premier ministre, ne serait pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard il invoque également l'article 14 de la Convention, expliquant que cette juridiction prendrait, à son détriment et en faveur de l'Etat, des mesures discriminatoires.   3.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure relative à sa demande de remboursement de la somme de 1 078 francs payée au centre hospitalier spécialisé de Villejuif au titre du forfait journalier. A cet égard il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.   4.    Au titre de l'article 6 de la Convention, le requérant semble encore se plaindre de l'examen de sa demande de destruction de toute fiche relative à son internement détenue par tout service de l'Etat et de sa demande de démission du Premier ministre de sa présidence du Conseil d'Etat.     EN DROIT   1.    En l'absence d'information sur les motifs de son internement et faute pour les autorités françaises d'avoir tiré toutes les conséquences du jugement du 9 février 1989, le requérant soutient avoir été victime de violations des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 5 de la Convention et de son article 13 (art. 5-1, 5-2, 5-5, 13).        L'article 5 par. 1 e), 2 et 5 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention dispose :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul      ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un      aliéné (...)        2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des      raisons de son arrestation et de toute accusation portée      contre elle.        (...)        5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention      dans des conditions contraires aux dispositions de cet article      a droit à réparation."        Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   a.    La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)"        Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation" (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).        Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c/France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95 ; N° 22650/93 Mercier c. France, déc. 9.4.97, non publiées).        La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office était irrégulier en raison de son insuffisance de motivation et l'a annulé. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, saisi ultérieurement par le requérant de la question de la réparation, a alloué au requérant 50 000 F de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par le préfet.        Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le requérant et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur les motifs de l'internement, ont été reconnues en substance par la juridiction internes et réparées.        Dans la mesure où le requérant soutient que les autorités françaises ont refusé de tirer toutes les conséquences de droit du jugement de l'annulation en laissant à sa charge le forfait journalier et en ne détruisant pas tous les documents faisant référence à son internement, la Commission estime que ces circonstances ne sont pas de nature à modifier sa conclusion, d'autant que, dans son jugement du 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la mesure de placement du 14 juin au 2 août 1985 et les soins prodigués étaient justifiés.        La Commission estime dès lors, sans juger nécessaire de se prononcer sur la question du respect de l'article 26 (art. 26), que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation des paragraphes 1 et 2 de son article 5 (art. 5-1, 5-2).   b.    En ce qui concerne le droit à réparation garanti par le paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition de la Convention ne s'applique que dans le cas où se trouve établie une violation de l'un des paragraphes précédents.        En ce qui concerne les violations constatées par le jugement du 9 février 1989, la Commission constate qu'en date du 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris a accordé au requérant, par jugement devenu définitif en l'absence de recours, une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la mesure d'internement, en se fondant explicitement sur le jugement du 9 février 1989 et les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il a par ailleurs estimé que la mesure de placement et les soins prodigués étaient justifiés et rejeté des demandes d'indemnité pour absence de justification de la mesure. A la lumière des faits de la cause tels qu'exposés par le requérant, il n'apparaît pas que le tribunal ait évalué de manière déraisonnable le montant de la réparation. Sur ce point, l'examen des faits de l'espèce ne révèle donc aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        Toutefois, le requérant vise également le défaut de réparation des atteintes aux quatre premiers paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention, qui découleraient du prétendu défaut de tirer toutes les conséquences de droit du jugement du 9 février 1989. Se référant à la conclusion à laquelle elle est arrivée à l'avant-dernier paragraphe du point a. ci-dessus, la Commission estime que cet aspect du grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission rappelle également que les dispositions de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N° 19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait pas non plus se plaindre d'une atteinte à son droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit à cet égard être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant soutient aussi que le Conseil d'Etat ne serait pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et prendrait, à son détriment, des mesures discriminatoires en violation de l'article 14 (art. 14). Il limite son grief au fait que le Premier ministre préside le Conseil d'Etat.        La Commission observe que si l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre, la section du contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. La Commission estime qu'elle ne saurait déduire de ces éléments que les conseillers d'Etat dépendent du ministre de la Justice (N° 24553/94, déc. 15.05.96). En particulier, il n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur adresser des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, par. 42).        En conséquence, la Commission considère que les appréhensions du requérant ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat vis-à- vis de l'une des parties à l'instance ne saurait être sujette à caution. Par ailleurs, il n'apparaît pas, à la lumière des faits exposés par le requérant, qu'il aurait été traité de manière discriminatoire.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3.    Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure qu'il a introduite afin d'obtenir le remboursement de la somme de 1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier au centre hospitalier spécialisé de Villejuif.        La Commission, en l'état actuel du dossier, estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.    Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention pour se plaindre de l'examen de ses demandes de destruction des fiches relatives à son internement et de démission du Premier ministre, la Commission constate que ces procédures ne concernent ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 24703/94, déc. 18.5.95 ; N° 24885/94, déc. 13.10.94 ; N° 23320/94, déc. 12.5.94 et N° 30443/96, déc. 16.5.96, non publiées).        Cet aspect de la requête est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée de la procédure      introduite par le requérant afin d'obtenir le remboursement de      la somme de 1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier ;        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003143096
Données disponibles
- Texte intégral