CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003319296
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33192/96                       présentée par Ezequiel BRU PONS                       contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par Ezequiel BRU PONS contre l'Espagne et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N° de dossier 33192/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 septembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 26 janvier 1945 et domicilié à Callus (Barcelone).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Joan Solsona Camps, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 5 juin 1990, il fut constaté que des espèces piscicoles avaient été décimées dans une rivière. La responsabilité administrative de cette destruction fut imputée à la société S., S.A., dont l'objet social était le traitement industriel du bois, et qui fit l'objet d'une sanction administrative.        Le ministère public, chargé des questions d'environnement de la Catalogne, déposa une première plainte pénale devant le juge d'instruction n° 1 de Manresa contre les deux dirigeants de la société S., S.A. et le requérant, ce dernier, en tant qu'employé de la société, pour délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis du Code pénal.   La plainte fut admise à examen par décision du juge d'instruction en date du 7 juin 1990.        Par jugement du juge d'instruction n° 1 de Manresa, en date du 10 octobre 1994, les deux dirigeants de la société et le requérant furent relaxés.        Sur appel du ministère public, l'Audiencia Provincial de Barcelone confirma le jugement entrepris par arrêt du 20 juillet 1995.        Le 15 décembre 1992, le ministère public déposa une nouvelle plainte au pénal devant le juge d'instruction n° 3 de Manresa contre les deux dirigeants de la société et le requérant, pour délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis du Code pénal.        Le 23 février 1993, le ministère public porta de nouveau plainte au pénal devant le juge d'instruction n° 4 de Manresa contre les deux dirigeants de la société S. et le requérant, pour le même délit.   Le juge d'instruction n° 4 se dessaisit en faveur du juge d'instruction n° 3.        En date du 23 février 1993, le ministère public ordonna l'arrestation du requérant, pour qu'il soit à même de comparaître devant l'autorité compétente.   Le requérant fut interpellé le 24 février à neuf heures quinze du matin et informé des motifs de son arrestation ainsi que de l'obligation qu'il avait de comparaître pour procéder à des déclarations devant le juge le 25 mars 1993.   Il fut remis en liberté le 24 février à onze heures du matin.        Dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle le requérant a été inculpé, le 24 avril 1995, le ministère public sollicita l'ouverture de la phase orale de la procédure.     Par décision du 9 août 1995, le juge d'instruction n° 3 de Manresa rejeta la demande du requérant en vue de procéder à une vérification dans les locaux de la société S., S.A., en présence des experts.   Contre cette décision, le requérant présenta un recours en reforma qui, par décision du juge d'instruction en date du 16 novembre 1995, fut rejeté pour informalité.        Le 30 novembre 1995, le juge d'instruction n° 3 de Manresa déclara ouverts les débats de la phase orale.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo sur le fondement des droits à la liberté et à ce que sa cause soit examinée équitablement, dans un délai raisonnable, et du principe de la présomption d'innocence.   Par décision du 15 avril 1996, la haute juridiction rejeta le recours pour non-épuisement des voies de recours ordinaires.   La décision précisa que, conformément à l'article 44 par. 1 a) de la Loi organique du Tribunal constitutionnel, le requérant aurait dû soumettre ses griefs préalablement aux juridictions du fond, ce qu'il avait omis de faire en l'occurrence.   B.    Eléments de droit interne   Loi 50/1981 du Statut Organique du Ministère Public   Article 5        « Le ministère public pourra recevoir les plaintes en les      envoyant à l'autorité judiciaire ou en décidant leur classement      quand il ne trouve aucun fondement pour exercer une quelconque      action, en notifiant dans ce cas la décision au plaignant.        En outre, et afin de parvenir à éclaircir les faits constitutifs      de la plainte ou qui apparaissent inclus dans les procès-verbaux      connus, il peut entreprendre ou ordonner les démarches autorisées      par le Code de procédure pénale, ce qui ne peut pas impliquer      l'adoption de mesures préventives ou limitatives des droits.      Néanmoins, le ministère public a la faculté d'ordonner la      détention préventive (...). »   Loi organique 2/1979 relative au Tribunal constitutionnel   Article 44        « 1. Les violations des droits et libertés fondamentaux      susceptibles en amparo constitutionnel ayant trouvé leur origine      immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe      judiciaire peuvent donner lieu à ce recours chaque fois que les      conditions suivantes sont réunies :        a) Qu'ils aient épuisé tous les recours possibles dans l'ordre      judiciaire. (...). »   GRIEFS        Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention qui aurait été ordonnée par le ministère public, d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, et d'une atteinte au droit à un recours effectif, en ce que son recours en amparo a été rejeté.   Il invoque les articles 5 par. 1 c), 6 par. 1 et 13 de la Convention.        Le requérant fait valoir qu'à ce jour il n'a pas été jugé dans le cadre de la deuxième procédure, et qu'aucun moyen de preuve n'a été administré.   Il souligne qu'ayant été relaxé dans le cadre de la première procédure, il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en détention provisoire dans le cadre de la deuxième procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 septembre 1996 et enregistrée le 25 septembre 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant les articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1997 et le requérant y a répondu le 17 septembre 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention provisoire, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, dans la mesure où sa détention aurait été ordonnée par le ministère public.        L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose :        « 1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :      (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit            devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des            raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une            infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire            à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou            de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. (...) »        Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il observe en effet que le requérant n'a présenté aucun recours devant les juridictions ordinaires du fond ayant trait à la décision du ministère public ordonnant sa détention.   Dès lors, le recours en amparo qu'il a présenté devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté pour non-épuisement des voies de recours préalables.   Ce faisant, le Gouvernement considère que le requérant n'a pas fait un usage efficace des voies de recours, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Le requérant conteste ce point.   Selon lui, le gouvernement espagnol invoque un vice de forme inexistant comme motif d'irrecevabilité de sa requête.   Le requérant fait valoir, quant à lui, qu'il a saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo.        La Commission constate que l'arrestation du requérant a eu lieu sur la base d'une ordonnance du ministère public.        A cet égard, la Commission note que le requérant a saisi d'un recours en amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne.   Cependant, le grief du requérant tiré de son arrestation ordonnée par le ministère public a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel au motif qu'il n'avait pas été soulevé préalablement devant la juridiction du fond, conformément à l'article 44 par. 1 a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 2-, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée à son encontre.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...) ».        Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes.   Il se réfère à la décision rendue dans l'affaire Prieto Rodriguez c. Espagne (N° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, pp. 132, 133).   Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de présenter un recours auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure, conformément aux articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire.   Il souligne le caractère efficace de cette voie, démontré par de nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d'un délai raisonnable.   Par ailleurs, il fait observer que les décisions du ministère de la Justice peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux auprès des juridictions administratives espagnoles.   Il ajoute que, compte tenu du fait que la Convention européenne des droits de l'homme fait partie intégrante de l'ordre juridique espagnol, le requérant pourrait, au cas où la Commission déclarerait la présente requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, présenter une demande en indemnisation auprès du ministère de la Justice, selon la procédure citée antérieurement.        Le Gouvernement conclut que, de ce fait, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, telle que prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Le requérant fait valoir, quant à lui, qu'il a épuisé les voies de recours internes ordinaires, et qu'il a même saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo.        La Commission note que le requérant a saisi d'un recours en amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne.   Nonobstant, la Commission observe que le grief du requérant tiré de la durée de la procédure a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel au motif qu'il n'avait pas été soumis préalablement à la juridiction du fond, conformément à l'article 44 par. 1 a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel.   Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu équitablement dans la mesure où aucune décision n'a été rendue dans la procédure entamée à son encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des accusations.   Elle note à cet égard que le requérant n'a pas encore comparu devant l'Audiencia Provincial de Barcelone et qu'il pourra, le cas échéant, faire appel et saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo.   A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.        La Commission considère dès lors que ce grief est prématuré et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Dans la mesure où le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce que son recours en amparo a été rejeté, la Commission constate que le recours en amparo présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel n'a pas été soumis à la haute juridiction dans les formes requises, ce qui a motivé son rejet.        La Commission considère dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS               Secrétaire                               Président         de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003319296
Données disponibles
- Texte intégral