CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003327896
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33278/96                  présentée par João et Maria Idalina FÉLIX DA SILVA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1996 par João et Maria Idalina FÉLIX DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33278/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1925 et 1928 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal).        Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.        L'action intentée par les requérants avait pour objet une demande en expulsion de locataire.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 27 décembre 1989, les requérants déposèrent leur requête introductive d'instance devant le tribunal de Caldas da Rainha.        Par jugement du 16 avril 1991, les requérants furent déboutés de leurs prétentions.        Sur recours des requérants, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma le jugement entrepris par arrêt du 28 mars 1996.        Les requérants se pourvurent en cassation, mais leur pourvoi fut ultérieurement déclaré irrecevable en raison de la valeur du litige.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 septembre 1996 et enregistrée le 1er octobre 1996.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 17 février 1998.     EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 27 décembre 1989 et s'est terminée le 28 mars 1996 par un arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six ans   et    trois    mois,    ne    répond    pas   à   l'exigence   du   « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement admet qu'au cours de la procédure en appel il y a eu dépassement du délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003327896
Données disponibles
- Texte intégral