CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003327996
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33279/96                       présentée par J. AGOSTINHO, Lda.                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1996 par J. AGOSTINHO, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33279/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Caldas da Rainha (Portugal).   Elle est représentée par son gérant, M. J.A. Tomaz de Jesus.        Devant la Commission, la société requérante est représentée par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.        L'action intentée par la requérante avait pour objet la réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 14 février 1989, la requérante déposa sa requête introductive d'instance devant le tribunal d'Alcobaça.        Par jugement du 3 février 1995, le tribunal d'Alcobaça fit partiellement droit à la requérante.        Sur appel de celle-ci, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Coïmbre rendit, le 9 juillet 1996, son arrêt accueillant partiellement le recours.        Le 12 juillet 1996, cet arrêt fut porté à la connaissance de la requérante.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 septembre 1996 et enregistrée le 1er octobre 1996.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17 février 1998.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 14 février 1989 et s'est terminée le 12 juillet 1996, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Coïmbre fut porté à la connaissance de la requérante.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement admet qu'il y a eu certains retards au cours de la procédure litigieuse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003327996
Données disponibles
- Texte intégral