CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003328696
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 septembre 1996 par Paolo DORIGO contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de dossier 33286/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 16 janvier et 11 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Mira. Il est actuellement détenu à la prison de Novara.        Devant la Commission, il est représenté par Me Giuseppe Pelazza, avocat au barreau de Milan.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 2 septembre 1993, des coups d'armes à feu furent tirés et un engin explosif fut lancé dans la zone logistique de la base militaire OTAN de Aviano.        Le 13 septembre 1993, un appel anonyme à un quotidien informait qu'un document révélateur avait été déposé à Milan dans une poubelle. Il s'agissait du document par lequel un groupe de terroristes (Brigades Rouges) revendiquait l'attentat.        Au cours de l'enquête, la voiture qui avait servi pour l'attentat fut retrouvée. A l'intérieur, la police retrouva des armes qui ne portaient pas d'empreintes. L'attention de la police de Pordenone se concentra sur D.L., qui à l'époque purgeait une peine pour trafic de stupéfiants. Celui-ci indiqua à la police deux endroits où se trouvaient des armes et des casques qui avaient été utilisés pour un hold-up. La police identifia des suspects ayant effectué un hold-up et puis participé à l'attentat de Aviano.        Ces personnes firent des déclarations qui conduirent à l'arrestation du requérant et de trois co-prévenus. L'un des co- prévenus fut reconnu par un militaire américain de la base de Aviano.        Le 23 octobre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le jour même le requérant fut informé que son courrier serait soumis à la censure.        Le requérant fut détenu à l'isolement dans la période allant du 23 octobre au 27 novembre 1993.        Le 26 octobre 1993, le requérant fut interrogé par le Ministère public et par des agents de police. Il n'était pas assisté par un avocat.        Le 27 octobre 1993, le requérant fut convoqué par le Juge de l'enquête préliminaire (GIP) et rétracta ses déclarations. A cette occasion, le requérant était assisté par un avocat. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que le requérant déclara ne pas vouloir répondre et qu'il fit une déclaration, d'après laquelle il donnait pour acquises les accusations contre lui ("dati per pacifici gli elementi specifici di accusa a mio carico"), se considérait comme étant un prisonnier politique du prolétariat et considérait juste l'action à l'encontre de l'Italie en raison de la présence sur son territoire des bases militaires de l'OTAN.        Le requérant expose qu'à plusieurs reprises - à savoir les 2 et 4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police ou le Ministère public se rendirent à la prison où il était détenu pour l'interroger sans la présence d'un avocat. A chaque fois, le requérant refusa de se soumettre à l'interrogatoire.        A une date non précisée le requérant et trois coïnculpés furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Udine. Ils étaient accusés de : association de malfaiteurs de type terroriste, recel de voiture volée, bande armée, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un attentat, attentat terroriste, hold-up, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un hold-up.        La première audience des débats devant la cour d'assises de Udine eut lieu le 6 juin 1994. Le requérant refusa de répondre. Le Ministère public demanda que l'on donne lecture des déclarations faites par le requérant devant lui le 26 octobre 1993 et de celles faites devant le GIP le 27 octobre 1993. La cour estima que seulement ces dernières étaient utilisables, puisque pendant l'interrogatoire effectué par le Ministère public le requérant n'avait pas été assisté par un avocat.        Le Ministère public demanda l'interrogatoire des témoins à charges. Ceux-ci, étant également coïnculpés dans des procédures parallèles, refusèrent de répondre, en se prévalant de leur droit au silence.        La cour procéda à la lecture des déclarations que les témoins à charge avaient faites avant les débats, malgré l'opposition de la défense.        Il ressort du dossier que pendant les débats le requérant et ses trois coïnculpés firent des déclarations à contenu politique. En substance ils souscrivaient à l'attentat qui avait été commis et revendiqué par un groupe armé de leur organisation en vue de relancer la lutte anti-impérialiste. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité des tribunaux de l'Etat.        Pendant les débats la cour procéda à l'audition d'un témoin, qui fut entendu en tant qu'expert du Ministère public. Celui-ci relata l'histoire et les spécificités du groupe de Brigades Rouges auquel les prévenus appartenaient.        Des agents de la police témoignèrent sur les développements de l'enquête.        La cour examina les résultats d'une expertise effectuée sur les empreintes digitales retrouvées sur un bulletin de revendication de l'attentat, d'après lesquels les empreintes appartenaient à un des coïnculpés.        Par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'assises d'Udine condamna le requérant à treize ans et six mois d'emprisonnement, à une amende de quatre millions de lires et à l'interdiction des charges publiques.        La cour considéra comme utilisables les déclarations des coïnculpés-accusateurs qui avaient été faites avant les débats et lues pendant les débats. La cour estima ensuite que ces déclarations étaient crédibles, puisque concordantes entres elles et corroborées par plusieurs éléments de l'enquête montrant que les indications fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques.        Le requérant interjeta appel. Il faisait notamment valoir qu'il avait été condamné exclusivement sur la base des déclarations des coprévenus-accusateurs et que l'utilisation par la cour de celles-ci entachait la procédure de nullité puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'en interroger les auteurs. Le requérant contestait également la véracité des déclarations en cause au vu des bénéfices dont les auteurs -terroristes repentis- jouiraient et au vu de l'absence de toute preuve contre lui.        A l'audience du 15 juin 1995 devant la cour d'assises d'appel de Trieste, le requérant était assisté par deux avocats de confiance. Il ressort du procès-verbal d'audience, que l'un des deux avocats, Me P., renonça à son mandat, "pour les mêmes raisons fournies pendant le procès en première instance". Le requérant déclara de ne pas avoir à se défendre puisque l'action terroriste dont il était inculpé faisait partie d'un plan révolutionnaire et révoqua le mandat de son deuxième avocat.        Le ministère public fit son réquisitoire, demandant à ce que la cour confirme la décision de première instance.        La cour d'assises d'appel de Trieste désigna Me P. comme avocat d'office. Celui-ci déclara à la cour que le souhait de son client était celui de ne pas avoir un défenseur et se remit dès lors à la sagesse de la cour.        La cour d'assises d'appel de Trieste déclara clos les débats et se réunit en chambre de délibérations. Le requérant et ses coïnculpés demandèrent à pouvoir s'éloigner de la salle avant que le dispositif ne soit lu.        Par arrêt du 15 juin 1995, la cour d'assises d'appel de Trieste rejeta l'appel du requérant.        Il ressort de cet arrêt que la cour considéra comme pleinement utilisables les déclarations faites par les témoins à charge qui avaient été lues pendant les débats en première instance. La cour d'assises d'appel de Trieste s'appuya sur un arrêt de la Cour constitutionnelle (décision n° 254 du 3.6.92) qui avait affirmé que les déclarations d'un accusateur-coprévenu qui ont été faites hors débats sont utilisables par une juridiction lorsqu'aux débats celui-ci refuse de répondre, en se prévalant de son droit au silence.        Quant à la crédibilité des déclarations, la cour se référa à la jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle les indices corroborant une déclaration accusatoire ne doivent pas forcément consister en une preuve d'autre nature, au contraire ils peuvent consister en une pluralité de déclarations cohérentes et convergentes entre elles-mêmes. En plus l'enquête avait montré que les indications fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques. En outre, la cour estima que les déclarations en cause étaient crédibles intrinsèquement, les coprévenus-accusateurs n'ayant montré aucune rancune à l'égard du requérant et les bénéfices accordés aux terroristes repentis n'ayant pas trop allégé leurs peines.        Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que les débats en appel étaient entachés de nullité puisque la cour d'assises d'appel de Trieste avait commis d'office Me P., qui avait auparavant renoncé à son mandat et que les déclarations sur la base desquelles il avait été condamné n'auraient pas dû être utilisées en raison de l'impossibilité pour lui d'être confronté à ses accusateurs.        Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.        S'agissant de la prétendue nullité des débats en appel au motif que l'avocat d'office désigné était le même qui avait renoncé au mandat, la Cour observa que le cas d'un prévenu qui avait d'abord révoqué le mandat de son défenseur de confiance et avait par la suite refusé toute défense n'était pas un cas isolé. Au contraire, cela s'était déjà produit dans d'autres procès pour terrorisme et cette attitude s'expliquait par la volonté de l'intéressé de contester le système étatique dont les tribunaux font partie. Malgré le souhait du requérant de ne pas avoir un défenseur, les intérêts de la justice imposaient la désignation d'un avocat d'office, dont le rôle était celui d'assurer le respect des droits de l'accusé. La Cour estima que l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste était en mesure d'assurer la défense d'office du requérant. De plus, la Cour releva que cet avocat n'avait pas demandé un délai pour préparer la défense d'office.        S'agissant du grief tiré de l'utilisation des déclarations des témoins à charge qui n'avaient pas été entendus aux débats, la Cour estima que les déclarations en cause avaient été utilisées à juste titre. En effet, l'usage de ces déclarations malgré l'impossibilité pour le requérant d'interroger ces témoins était la conséquence du droit au silence qui était accordé à ceux-ci en tant que co-prévenus dans des procédures parallèles.        L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 18 avril 1996.   B.    Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, tel que modifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 254 de 1992, le juge pouvait utiliser les déclarations faites par un témoin-coïnculpé avant les débats lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.        Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 267 du 7 août 1997, il n'est actuellement plus possible d'utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge-coïnculpé que si le contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé donne son accord.     GRIEF        Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable et de ne pas avoir pu se défendre. Il fait valoir qu'il a été condamné sur la base des déclarations de témoins à charge qu'il n'a pas pu interroger, ces derniers étant des coïnculpés et ayant décidé de se prévaloir de leur droit au silence. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 septembre 1996 et enregistrée le 2 octobre 1996.        Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'absence d'équité de la procédure en raison de l'impossibilité pour le requérant d'interroger les témoins à charge. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 16 janvier et 11 février 1998 et le requérant y a répondu le 6 mars 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, étant donné qu'il ne lui a pas été possible d'interroger les témoins à charge et que les déclarations de ces derniers ont tout de même été utilisées.        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        L'article 6 (art. 6) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».        Le Gouvernement se réfère en premier lieu aux déclarations faites par le requérant pendant le procès, notamment à celle du 27 octobre 1993 et à celle du 10 juin 1994.        Se référant à l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni, le Gouvernement souligne que le droit au silence doit être garanti lorsqu'un coïnculpé, comme en l'espèce, est appelé à témoigner et se présente aux débats. En effet, trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le silence, celui de l'accusé à interroger le témoin-coïnculpé et celui de l'autorité judiciaire de ne pas disperser les preuves recueillies pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions disciplinant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En particulier, dans ses arrêts n° 255 du 3 juin 1992 et 241 du 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle a rappelé le principe de la "non dispersion" des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction.        La dernière modification a été introduite par la loi n° 267 du 7 août 1997. Il n'est actuellement plus possible d'utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge-coïnculpé que si le contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé donne son accord.        Le Gouvernement fait enfin observer qu'en date du 10 septembre 1997, le Comité des ministres du conseil de l'Europe a adopté la recommandation n° R(97) 13, portant sur les mesures à adopter pour combattre la criminalité organisée, qui suggère aux Etats d'"utiliser les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches".        Le Gouvernement demande, en conclusion, que le grief du requérant soit rejeté pour défaut manifeste de fondement.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.        Il fait observer que le Gouvernement s'est borné à fournir des explications quant aux dispositions du code de procédure applicables en l'espèce et a relaté de l'évolution législative et jurisprudentielle en la matière. Le requérant s'est référé au texte d'un acte du Sénat italien, rappelant les principes du procès équitable.        Se référant aux déclarations à contenu politique faites par le requérant pendant le procès, celui-ci fait ensuite observer que l'on ne saurait soutenir que les garanties prévues par la Convention ne trouvent pas à s'appliquer au bénéfice de ceux qui ont des idées politiques subversives.        La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de la même disposition. C'est pourquoi il estime approprié d'examiner ce grief sous l'angle des deux textes combinés (voir, inter alia, Cour eur. D.H., arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, par. 30).        A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief du requérant ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.            M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003328696
Données disponibles
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