CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003335296
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 33352/96 présentée par Georgeta ROBITU contre la Roumanie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998, en présence de             MM.   N. BRATZA, Président en exercice                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 juillet 1996 par Georgeta ROBITU contre la Roumanie et enregistrée le 4 octobre 1996 sous le N° de dossier 33352/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1913 et réside à Bucarest.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent être résumés comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En janvier 1949, la requérante acheta un appartement de trois pièces sis à Bucarest.        Le 21 mars 1992, elle assigna devant le tribunal du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest (judecatoria sectorului 2) la mairie de la ville de Bucarest et les sociétés R.I. et I.F., administrateurs des logements appartenant à l'Etat. La requérante fit valoir que les défenderesses avaient pris possession de son appartement en l'absence de titre, et demanda à ce qu'ils soient obligées à lui restituer l'appartement.        Par jugement du 26 mai 1992, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et, constatant que les défenderesses n'avaient soumis aucun document pour justifier la possession exercée sur l'appartement, leur ordonna de le restituer.        Le jugement devint définitif en l'absence de recours.        Sur la base de ce jugement, le maire de la ville de Bucarest ordonna le 10 décembre 1993 la restitution de l'appartement.        La requérante fut mise en possession le 17 janvier 1994. Le même jour, la société I.F. porta à la connaissance des locataires le changement de propriétaire et leur indiqua qu'il leur appartenait de conclure un nouveau bail avec la requérante.        Le 14 juillet 1994, la requérante introduisit une action devant le tribunal du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest, demandant l'expulsion de la famille C. pour absence de titre d'occupation de l'appartement.        Par jugement du 30 novembre 1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.        Le 11 octobre 1995, à la suite de l'appel interjeté par la famille C., le tribunal départemental de Bucarest (tribunalul municipiului) cassa le jugement du 30 novembre 1994. Le tribunal constata que le 8 avril 1994 était entrée en vigueur la loi n° 17/1994 sur la prorogation des baux concernant certains logements, loi destinée à protéger les locataires, et dont l'article 1 disposait la prorogation des baux d'habitation en cours pour une période de cinq ans. Le tribunal releva ensuite que ladite loi était applicable, selon son article 4, également aux litiges en expulsion pour absence de titre, pendants devant les tribunaux. Le tribunal jugea donc que la famille C. bénéficiait des dispositions de la loi n° 17/1994 en ce sens que son bail avait été prorogé de plein droit, et rejeta l'action de la requérante comme mal fondée.   La requérante forma recours devant la cour d'appel de Bucarest, où elle fit valoir que le bail de la famille C. avait été résilié par l'Etat le 17 janvier 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 17/1994, et que ladite loi ne pouvait pas être appliquée rétroactivement.        Le recours fut rejeté le 16 février 1996. Dans son arrêt, la cour jugea que l'Etat n'avait pas résilié le bail, mais avait fait savoir à la famille C. qu'ils devaient conclure un nouveau bail avec la requérante, et qu'en tout état de cause, l'Etat n'aurait pu légalement résilier le bail unilatéralement. Elle décida dès lors que la loi n° 17/1944 était applicable au bail de la famille C. et que cette dernière ne pouvait pas être expulsée pour absence de titre.        La requérante continua donc à demeurer chez sa fille, dans un appartement de trois pièces qu'elle partage également avec l'époux de sa fille et son petit-fils.   B.    Droit interne pertinent   Loi n° 17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation ou le renouvellement des baux d'habitation   Article 1        "Contractele de închiriere, indiferent de proprietar, privind      suprafetele locative cu destinatia de locuinte, supuse normarii      si închirierii conform legii nr. 5/1973 [...], aflate în curs de      executare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se      prelungesc de drept pe o perioada de 5 ani, în aceleasi      conditii."   < traduction >        "Quel que soit le propriétaire, les baux d'habitation concernant      les logements dont la location est réglementée par la loi      n° 5/1973 [...] en cours d'exécution à l'entrée en vigueur de la      présente loi, sont prorogés de plein droit pour une période de      cinq ans, dans les mêmes conditions [posées par la loi      n° 5/1973]."   Article 2        "Contractele de închiriere având ca obiect aceleasi suprafete      prevazute la art. 1, existente la 1 ianuarie 1988, precum si cele      încheiate si expirate dupa 1 ianuarie 1988 se reînnoiesc în      aceleasi conditii, daca chiriasul ocupa si în prezent spatiul      locativ care a facut obiectul închirierii."   < traduction >        "Les baux d'habitation concernant les logements mentionnés à      l'article 1 de la présente loi, en vigueur au 1er janvier 1988,      ainsi que ceux conclu et expirés après le 1er janvier 1988 sont      renouvelés dans les mêmes conditions, si le locataire occupe      actuellement le logement qui a fait l'objet du bail."      Article 4        "Prevederile art. 2 se aplica si în cazul litigiilor dintre      proprietari si chiriasi, aflate pe rolul instantelor      judecatoresti, având ca obiect evacuarea chiriasilor pentru lipsa      de titlu."   < traduction >        "Les dispositions de l'article 2 de la présente loi s'appliquent      également aux litiges pendants devant les tribunaux entre      propriétaires et locataires, dont l'objet est l'expulsion des      locataires pour absence de titre."   GRIEF        La requérante se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest refusant d'ordonner l'expulsion de la famille C. est contraire à l'article 1 du Protocole N° 1. Elle allègue que la loi n° 17 du 8 avril 1994 ne s'appliquait pas dans son cas, car le bail de la famille C. avait été résilié par l'Etat le 17 janvier 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'actuellement, la famille C. occupe son appartement illégalement.     EN DROIT        La requérante se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest refusant d'ordonner l'expulsion de la famille C. au motif qu'il y avait eu prorogation, par effet de la loi, du bail a constitué une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Cet article est ainsi rédigé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle certaines restrictions importantes auxquelles les lois nationales soumettent l'usage des immeubles, particulièrement en ce qui concerne la possibilité de donner congé aux locataires en vertu d'un contrat de bail, tombent sous le coup du deuxième paragraphe de cet article et peuvent se justifier comme étant nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (voir N° 8003/77, déc. 3.10.79, D.R. 127, p. 80 et N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).        La Commission constate que les décisions du tribunal départemental et de la cour d'appel de Bucarest de refuser d'ordonner l'expulsion au motif que le contrat de bail était prorogé de jure constituaient une ingérence dans l'exercice du droit de la requérante au respect de ses biens, ingérence qui doit être examinée au regard du second paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission relève que les décisions des tribunaux internes étaient fondées sur la loi n° 17 du 8 avril 1994 sur la prorogation des baux d'habitation, en particulier sur l'article 2 de cette loi, qui prévoit la prorogation des baux venus à terme, dans le cas où les locataires occupent encore le logement ayant fait l'objet du bail.        C'est en s'appuyant sur cette disposition que les tribunaux roumains ont jugé que le bail de la famille C. avait été prorogé par l'effet de la loi et ont dès lors refusé d'ordonner l'expulsion des locataires. La Commission ne relève aucune raison pour conclure que l'interprétation ou l'application par les tribunaux internes de la législation en question au cas de la requérante était arbitraire ou déraisonnable.        Pour ce qui est de la législation roumaine concernant la prorogation des baux d'habitation, la Commission estime que celle-ci poursuit un but légitime de politique sociale, à savoir la protection des intérêts de locataires dans une situation caractérisée par la pénurie des logements à bon marché.        La Commission doit ensuite examiner si un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).        Pour déterminer si l'application des dispositions de la loi roumaine sur la prorogation légale des baux était proportionnée au but poursuivi, la Commission estime qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, la préférence accordée aux locataires était justifiée au regard du but poursuivi par la loi.        La Commission note que la crise du logement constitue un phénomène quasi général pour les sociétés modernes. En outre, l'effondrement du régime communiste en Roumanie en 1989 a accentué ce phénomène, la législation sociale existante ne pouvant plus répondre aux nouvelles réalités économiques. C'est pour remédier à ce problème que le gouvernement roumain a adopté le 8 avril 1994 la loi n° 17 sur la prorogation des baux d'habitation, destinée en particulier à permettre aux locataires concernés de se reloger dans des conditions adéquates ou d'obtenir des logements sociaux.        La Commission note que ladite loi roumaine, en interdisant les expulsions des locataires pour cause d'expiration ou d'absence de bail, n'a pas mis en cause d'autres motifs permettant d'obtenir leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique. Tel est le cas du non-respect des obligations contractuelles découlant du bail, par exemple le non-paiement du loyer.        En l'occurrence, le seul motif à l'origine de la demande d'expulsion était l'expiration ou l'absence du bail de l'appartement en litige. La Commission note que la requérante n'a fait valoir aucun motif lui permettant d'obtenir, malgré la loi n° 17/1994, l'expulsion des locataires.        D'autre part, la Commission relève que la requérante continue à partager un appartement de trois pièces avec trois autres personnes. Toutefois, eu égard au but légitime recherché, la Commission conclut que l'application des dispositions législatives, dans le cas d'espèce, ne saurait passer pour disproportionnée compte tenu de la marge d'appréciation ménagée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir aussi, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie, série A n° 315, p. 27, par. 39-41).        En conséquence, la Commission ne constate aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                           N. BRATZA         Secrétaire                       Président en exercice   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003335296
Données disponibles
- Texte intégral