CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003356296
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par Masahiro SHIMA contre la France et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N° de dossier 33562/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant japonais né en 1947, sans profession. Il réside à Ville-d'Avray.        Le requérant épousa P. A., de nationalité française, à Puteaux en 1978. Ils vécurent ensemble à Paris jusqu'en 1984, date à laquelle ils s'installèrent au Japon, avec leur fils Eric né en France en 1983. Leur fille Sylvie est née en 1985 au Japon. Les enfants possèdent tous deux la double nationalité.        L'épouse du requérant quitta le Japon avec ses deux enfants en septembre 1989. Elle présenta une requête en divorce en novembre 1989 devant le tribunal de grande instance de Paris.        Le 13 février 1990, le juge aux affaires matrimoniales rendit une ordonnance de non-conciliation contradictoire et ordonna à titre provisoire la résidence séparée des époux, l'exercice de l'autorité parentale par la mère, la contribution mensuelle du père à l'entretien des enfants, un droit de visite et d'hébergement pour le père et l'interdiction pour ce dernier de quitter le territoire français avec ses enfants. Le juge ne fit pas droit à la demande d'enquête sociale formée par le requérant.        Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance de non- conciliation.        Par arrêt avant dire droit en date du 19 décembre 1990, la cour d'appel, statuant sur l'exercice du droit d'hébergement du requérant, lui accorda d'héberger ses enfants pour les vacances de Noël, à condition qu'il dépose son passeport au greffe de la cour d'appel, contre récépissé.        Par arrêt en date du 6 février 1991, la cour d'appel de Paris rejeta l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance de non- conciliation le privant de l'autorité parentale sur ses enfants. La cour rejeta la demande d'enquête sociale au motif que celle-ci « n'a d'intérêt réel que si elle est exécutée intégralement par la même personne ; que compte tenu de l'éloignement des parties, cette condition n'est pas réalisable (...) qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les deux parents sont attachés à leurs enfants. » En revanche la cour permit au requérant d'exercer son droit de visite et d'hébergement autrement que par des contacts au sein d'une « organisation tierce », c'est-à-dire, jusqu'au jugement de divorce, en subordonnant l'exercice de ce droit au dépôt préalable, par le requérant, de son passeport au greffe de la cour d'appel. La cour confirma en outre la contribution mensuelle de 1 000 francs par enfant.        Le 15 février 1991, le requérant, afin de rendre possible l'enquête sociale et de faciliter l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, vint résider en France.        Le requérant effectua des démarches afin de trouver un emploi en France. Le 25 juillet 1991, l'inspecteur du travail de Nanterre lui demanda de lui adresser des documents.        Le 20 novembre 1991, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt refusa de lui délivrer un visa de résident de dix ans.        Le 2 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce aux torts partagés des époux. L'autorité parentale sur les enfants fut confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, sous réserve du dépôt de son passeport au greffe du tribunal jusqu'à ce que le jugement devienne définitif. Le tribunal fixa à 2 000 francs la contribution mensuelle pour les deux enfants.        Le requérant interjeta appel contre ce jugement.        Le 9 décembre 1991, la Commission des cartes de séjours de la préfecture de Nanterre rejeta sa demande de visa de résident de dix ans.        Le 10 août 1992, le requérant présenta une demande de carte de commerçant étranger auprès de la sous-préfecture de Boulogne- Billancourt.        Afin de procéder à la création d'une société, le requérant demanda la restitution de son passeport le 22 septembre 1992.        Par ordonnance du 26 novembre 1992, le conseiller de la mise en l'état de la cour d'appel de Paris l'autorisa à récupérer son passeport. Il devait toutefois le restituer, contre récépissé à remettre à son ex-épouse, lors de chaque exercice de son droit de visite et d'hébergement.        Par ordonnance du 21 janvier 1993, le conseiller de la mise en l'état de la cour d'appel de Paris rejeta la demande d'enquête sociale formulée par le requérant en date du 1er décembre 1992, au motif qu'il « n'apporte aucun élément ni même n'allègue aucun fait permettant de s'interroger sur la qualité des conditions de vie des enfants chez leur mère et sur la capacité de celle-ci à s'en occuper (...), que cette mesure serait inutile ».        Le 9 avril 1993, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt rejeta sa demande de carte de commerçant étranger.        Par arrêt en date du 2 juin 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du 2 décembre 1991, mais modifia les conditions de dépôt du passeport du requérant, à remettre au commissariat de police de Montreuil, où résidaient les enfants, contre récépissé à présenter à leur mère.        Le requérant passa le mois d'août 1993 en compagnie de ses enfants.        Le 12 octobre 1993, le requérant fut assigné en référé par son ex-épouse devant le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny.        Par ordonnance du 27 octobre 1993, le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny confia la réalisation d'une enquête sociale à l'association APEC 93 et maintint en l'état le droit de visite et d'hébergement du requérant deux fois par mois jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale.        Par ordonnance du 14 février 1994, le juge aux affaires matrimoniales accorda au requérant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement jusqu'à expiration de sa carte de séjour selon les mêmes conditions que précédemment, sous contrôle de l'ADEF Médiation.        Le rapport d'enquête sociale, concluant au maintien de l'autorité parentale à la mère, à un droit de visite et d'hébergement classique du père avec dépôt du passeport, à la révision de la pension alimentaire, fut remis au juge le 27 mars 1994.        Le 26 avril 1994, la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye rejeta la demande de visa de résident de dix ans du requérant.        Le 11 janvier 1995, le requérant présenta une requête auprès du juge aux affaires familiales de Bobigny afin, notamment, de se voir accorder l'exercice en commun de l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.        Par ordonnance du 1er juin 1995, le juge rejeta la demande du requérant et limita son droit de visite à un dimanche sur deux sous réserve du dépôt de son passeport au commissariat de police de Montreuil.        Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance.        Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 1995, le président de chambre de la cour d'appel de Paris débouta le requérant de sa demande de droit d'hébergement et confirma pour le surplus l'ordonnance du 1er juin 1995.        Le 13 décembre 1995, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt rejeta la demande de visa de résident de dix ans du requérant.        Par ordonnance en date du 9 janvier 1996, le juge aux affaires familiales de Bobigny ramena la contribution mensuelle du père à 300 francs par enfant.        Le 21 avril 1996, le requérant porta plainte contre son ex-femme en raison de la disparition de ses enfants. Ces derniers avaient déménagé sans que leur mère en informe le requérant.        Le 19 juin 1996, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau du tribunal de grande instance de Nanterre. L'avocat désigné se déclara incompétent pour diligenter au nom du requérant une demande de droit de visite et d'hébergement auprès du tribunal de grande instance de Bobigny.        Le 24 octobre 1996, un avocat du barreau de Bobigny fut désigné par le bureau de l'aide juridictionnelle de Nanterre.        A l'audience du 3 juillet 1997 de la cour d'appel de Paris, le requérant et son ex-épouse signèrent un procès-verbal d'accord sur le droit de visite et d'hébergement du requérant lors des vacances d'été 1997.        Par arrêt en date du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du 1er juin 1995, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement. Le requérant fut admis à exercer son droit « un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires sous réserve de remettre au commissariat du domicile de Mme A. son passeport pendant le séjour des enfants et d'informer la mère de son adresse précise ».   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de l'absence d'équité de la procédure en divorce. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite du non-respect de son droit à une vie familiale normale, au sens de l'article 8 de la Convention, et du fait qu'il doit remettre son passeport aux autorités pour exercer son droit de visite et d'hébergement.   3.    Le requérant allègue enfin une discrimination due à sa nationalité dans le traitement de son divorce par les tribunaux français. Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1. Le requérant estime que la procédure de divorce n'a pas été équitable. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil(...) »        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour, « un procès ne serait pas équitable s'il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement (une partie) dans une situation désavantageuse » (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 18, par. 34).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'expose pas en quoi sa cause n'aurait pas été entendue équitablement. Il ressort par ailleurs du dossier que le requérant a pu faire valoir ses arguments par l'intermédiaire de ses avocats à chaque étape de la procédure et a bénéficié de débats contradictoires devant des tribunaux dont il n'allègue pas qu'ils n'étaient pas impartiaux.        Dès lors, la Commission ne relève aucune apparence de violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint du non-respect de son droit à une vie familiale normale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où il n'exerce plus l'autorité parentale en commun avec son ex-épouse depuis 1990. Il ajoute que celle-ci met des obstacles à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et se plaint également de devoir remettre son passeport aux autorités pour pouvoir exercer ce droit de visite et d'hébergement.        L'article 8 (art. 8) se lit comme suit :        « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste après le divorce d'un couple marié (voir N° 7770/70, déc. 2.7.78, D.R. 14, p. 175 et N° 11526/85, déc. 10.10.86, D.R. 50, p. 225) ;        En l'espèce, la Commission estime que les décisions des tribunaux français relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale visé à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il convient dès lors de rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        La Commission observe tout d'abord que les décisions des tribunaux français d'accorder la garde des enfants et l'exercice de l'autorité parentale à la mère ont été prises conformément aux dispositions du Code civil applicables en la matière à l'époque des faits. L'ingérence était par conséquent prévue par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        La Commission relève que les décisions concernant l'exercice de l'autorité parentale, du droit de visite et d'hébergement du requérant, furent rendues conformément à la législation interne, laquelle prévoit que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'attribution d'un tel droit, avec les moyens d'investigation concernant la situation matérielle et morale des enfants. La Commission estime, en outre, que les décisions entreprises poursuivaient un but légitime, à savoir l'intérêt supérieur des enfants (Cour eur. D.H., arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 70, par. 66 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 22, par. 58).        En effet, quand la vie commune a cessé, il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants. En pareil cas, l'article 8 (art. 8) ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un enfant. Les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point doivent prendre en considération les intérêts des enfants, ce que firent en l'espèce les tribunaux français.        La Commission doit également vérifier si l'ingérence incriminée était « nécessaire », c'est-à-dire si elle était proportionnée au but légitime poursuivi. Il faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, et « notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence. » (arrêt Hokkanen c. Finlande précité, par. 58).        La Commission relève que dans la présente affaire les autorités judiciaires ont fait procéder à une enquête sociale destinée à connaître les conditions de vie matérielle et morale des parents et des enfants. Elle constate que le droit de visite et d'hébergement du père a toujours été reconnu dans son principe. Les ordonnances des 1er juin et 3 octobre 1995 motivèrent avec soin la suspension du droit d'hébergement, dans la mesure où le requérant ne pouvait convenablement héberger ses enfants.        Enfin, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, aucune disposition ne s'oppose à ce que le requérant dépose, à tout moment, une demande de rétablissement du droit d'hébergement, ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs obtenu satisfaction avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1997. Il en va de même en ce qui concerne l'autorité parentale.        La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, la décision des autorités judiciaires de suspendre momentanément le droit d'hébergement du requérant et de lui refuser l'exercice en commun de l'autorité parentale pouvait raisonnablement être considérée comme « nécessaire » dans l'intérêt des enfants.        Quant au fait que le requérant doit remettre son passeport aux autorités afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, la Commission note qu'il est motivé par le souci d'éviter une fuite du requérant au Japon avec ses enfants au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, risque à prendre en compte en raison de l'absence de convention franco-japonaise en la matière.        La Commission estime au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le requérant s'est vu attribuer un large droit de visite et d'hébergement par l'arrêt du 25 septembre 1997, que l'ingérence découlant de la décision des tribunaux était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant allègue enfin une discrimination due à sa nationalité dans le traitement de son divorce par les tribunaux français. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention qui dispose :        « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la      langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres      opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une      minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre      situation. »        La Commission constate que le requérant ne présente dans son dossier aucun fait à l'appui de son grief qui permette de conclure à la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président     de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003356296
Données disponibles
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