CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003395196
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI                A. ARABADJIEV             M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Adrien CALOC contre la France et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le N° de dossier 33951/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mars 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et résidant au Lorrain (Martinique). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de Fort-de-France.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 28 septembre 1988, son ancien employeur porta plainte contre le requérant qu'il accusait d'avoir mis du sable et du sucre dans le moteur d'un engin lui appartenant, de nuit et à des dates non déterminées.        Le requérant fut entendu le lendemain à la gendarmerie du Lorrain à 14 h. A 14 h 30 il fut placé en garde à vue. Le gendarme chargé de l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux, il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé à l'aide d'un autre gendarme. A 17 h, le requérant fut examiné par le docteur T. qui ne constata rien d'anormal.        Interrogé de nouveau de 19 h à 23 h, le requérant nia être l'auteur des faits qu'il était soupçonné d'avoir commis. En revanche il ne contesta pas s'être enfui de la brigade en courant et avoir résisté aux gendarmes qui tentaient de l'appréhender.        A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 h. Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir « bousculé » les gendarmes en tentant de s'enfuir.        A 13 h, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire le français, fut remis en liberté.        Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé par les gendarmes était mensonger : c'est, en effet, lorsqu'il a voulu se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé, bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant fermement les bras derrière le dos.        Le requérant affirme aussi qu'entre 14 h 30 et 23 h 30, il est resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les bras écartés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence.       a.    La plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée par le requérant        Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988, le requérant se fit examiner par le docteur K. Dans un certificat, ce dernier fit état d'une forte contusion avec limitation de la mobilité de l'épaule droite, de traces d'enserrement des poignets, de douleurs lombaires avec scoliose transitoire due à la rétractation musculaire. Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours et un traitement (des radiographies et une rééducation fonctionnelle). Le 9 octobre 1988, le médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.        Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte contre les gendarmes de la brigade du Lorrain pour coups et blessures volontaires sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.        Le 1er mars 1989, la plainte fut classée sans suite. Le 3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois, pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément trois gendarmes.        Conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989 à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en désignation de juridiction d'instruction ou de jugement.        Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction puisqu'à défaut d'incapacité totale de travail personnel (ITT) supérieure à huit jours, les faits, à les supposer établis, étaient de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.        Le 15 juin 1989, le requérant se constitua alors à nouveau partie civile contre les gendarmes nommément désignés pour coups et blessures volontaires et le même jour consigna la somme de 5 000 francs fixée par le doyen des juges d'instruction.        Le 13 septembre 1989, le ministère public requit l'ouverture d'une information contre les trois gendarmes visés dans la plainte du requérant ainsi qu'une expertise médicale afin d'évaluer la durée de l'incapacité totale de travail.        Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin- expert, le docteur C., pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail du requérant. Dans un rapport du 29 septembre 1989, le médecin constata qu'elle avait été de 19 jours, mais que l'incapacité personnelle totale avait duré trois jours.        Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que de contravention de coups et blessures volontaires et non de délit, et étaient donc insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en application de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ces réquisitions furent suivies par le juge d'instruction, qui rendit une ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.        Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation.        Le 22 janvier 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs suivants :        « En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que      l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les      violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une      incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que      celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les      juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.        En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui      déclarait irrecevable la constitution de partie civile du      plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens      et la portée du principe (de l'indépendance de l'action      civile et de l'action publique). »        Le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre fut désigné le 16 mai 1991 pour procéder à l'instruction, qui commença par un transport sur les lieux et l'audition du requérant le 2 septembre 1991.        Un troisième expert, le docteur E., nommé par le président de la chambre d'accusation, rédigea le 27 décembre 1991 un rapport au terme duquel il précisa que « l'intervention à la gendarmerie du Lorrain en date du 29 septembre 1988 a entraîné des douleurs lombaires et des poignets et une contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse à la radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une rééducation fonctionnelle. Compte tenu de la nature de ces lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci. »        Les trois gendarmes furent inculpés le 27 juillet 1992.        Le 7 décembre 1992, le requérant fut entendu par le magistrat instructeur qui procéda ensuite, le 25 janvier 1993, à une confrontation entre le requérant et les gendarmes.        Le 26 mars 1993, le magistrat instructeur procéda à l'audition des experts médicaux qui déclarèrent que « la douleur résultant d'une contusion musculo-ligamentaire n'est pas nécessairement ressentie immédiatement mais peut se manifester que deux ou trois jours plus tard, phénomènes [qu'ils qualifient de] classiques ».        Le 12 septembre 1994 une nouvelle confrontation eut lieu.        Par arrêt du 15 décembre 1994, la chambre d'accusation de Basse- Terre, après examen du dossier et conformément aux réquisitions du procureur général en date du 25 octobre 1994, conclut qu'il n'existait aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause.            Elle considéra en effet :        « qu'à partir de mars 1989 une version sensiblement      différente ressortait des déclarations [du requérant]      faites lors de l'audience correctionnelle du 13 mars 1989      et des interrogatoires ou confrontations opérées par le      magistrat instructeur les 2 septembre 1991,      7 décembre 1992, 25 janvier 1993 et 12 septembre 1994. Dès      lors, il n'était plus aucunement question de violences      survenues uniquement en début d'après-midi dans le cadre      d'une rébellion liée à une tentative de soustraction à la      garde à vue, mais d'une correction administrée sans raison      par trois gendarmes aussi bien avant qu'après la visite du      médecin (...).        [Le requérant] insistait surtout sur les sévices infligés      au cours de la nuit du 29 au 30 septembre dans la chambre      de sûreté, bien après la visite du médecin : il était resté      toute la nuit plaqué contre le mur les bras écartés, les      mains menottées et reliées par une longue chaîne attachée      au mur (...).        Quel prix attacher aux déclarations [du requérant] ?      Celles-ci comportent dans le temps une contradiction      fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité.      Quand dit-il la vérité ?        Selon [le requérant] c'est à partir de mars 1989 car les      déclarations antérieures à cette date ont été consignées      par des gendarmes, notamment par deux d'entre eux mis en      ex    amen. Elles sont faussées par la peur du gendarme et      le manque de compréhension liée à l'absence d'interprète.      Ces obstacles ont disparu lorsqu'[il] a pu s'exprimer      devant un magistrat avec l'assistance d'un interprète. Les      dernières déclarations évoquant des violences exercées bien      au delà du début d'après midi sont d'ailleurs corroborées      par deux éléments : d'une part l'absence d'anomalies      physiques lors de la visite du docteur T., puis l'existence      de lésions constatées lors de la consultation auprès du      docteur K. et,   d'autre part, la négation des faits le      29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain.      Entre la première et la deuxième visite, entre les      dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque      chose.        Or ce raisonnement n'est nullement conforme au dossier      (...).        Il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée      autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été      évoquée spontanément par [le requérant]. Celui-ci n'en fait      état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition      par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre      (...). Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec      l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et [le      requérant] a été confondu sur ce point lors de la      confrontation générale du 12 septembre 1994. Le fait qu'il      n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du      docteur T. et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès      du docteur K. ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu      des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les      trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs      peuvent n'apparaître que deux à trois jours après. Pas      davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement      liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente.      [Le requérant] avait tout loisir de les rétracter      rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience      du 13 mars 1989 après les avoir confirmés entre temps à      d'autre gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est      nullement rapportée que [le requérant] ait subi des sévices      après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser      et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de      violences dont les conséquences corporelles ont été      constatées par le docteur K.(...).        L'usage de la force pour maîtriser [le requérant], alors      qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était      parfaitement légitime. Les violences commises à cette      occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la      matière : au vu des constatations médicales, il y a eu      empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni      utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux      poignets sont celles que laissent couramment les menottes      (...). »        A la suite d'un second pourvoi du requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirma cet arrêt le 6 mars 1996, en estimant   que « la chambre d'accusation, en se référant aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard [du requérant] ».   b.    La procédure pénale diligentée contre le requérant        Près de cinq mois après la garde à vue du 29 septembre 1988, le requérant, qui avait de nouveau été placé en garde à vue le 23 février 1989, fit l'objet d'une procédure en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour rébellion et dégradation volontaire de biens. Il demanda un délai pour préparer sa défense et son avocat souleva la nullité du mode de saisine du tribunal. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.        Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense, à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats allèrent chercher le bâtonnier qui demanda des excuses au procureur pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient conseillé de relire son Code de procédure pénale et l'avaient traité de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent également entendus (le docteur T. avait également été entendu lors de l'enquête préliminaire le 1er mars 1989).        Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France (non produit) du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force publique et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.        Le requérant affirme que le tribunal a pourtant relevé des contradictions entre les dates figurant dans ses « prétendus » aveux et les déclarations du plaignant et ne les a pas prises en compte.        Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.        Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit à statuer sur les faits de détérioration jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la garde à vue (cf. supra).        Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.        L'affaire est toujours pendante.   2.    Eléments de droit interne pertinents au moment des faits   a.    article 687 du Code de procédure pénale        « Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible      d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été      commis dans la circonscription où il est territorialement      compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, (...),      le procureur de la République saisi de l'affaire présente      sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de      cassation, qui procède et statue comme en matière de      règlement de juges et désigne la juridiction chargée de      l'instruction ou du jugement de l'affaire. »   b.    Jurisprudence        « La procédure définie par l'article 687 doit être sans      délai engagée par le ministère public, que les poursuites      soient exercées par le parquet ou la partie civile, dès le      moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause      et se trouve par suite susceptible d'être inculpé. A      défaut, le juge d'instruction et, par voie de conséquence,      la chambre d'accusation, sont incompétents. » (Crim.      7 nov. 1973, Bull. crim. n° 405 ; 22 juin 1978, ibid.      n° 210 ; Ass. plén. 31 mai 1990, ibid. n° 221.)        « Doit être considéré comme susceptible d'être inculpé au      sens de l'article 687 l'officier de police judiciaire      désigné dans une plainte comme étant l'auteur d'une      infraction sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il      existe des charges justifiant cette inculpation. (...).      La procédure définie par l'article 687 doit être engagée      par le procureur de la République que les poursuites soient      exercées sur citation directe ou sur plainte avec      constitution de partie civile. » (Crim. 15 janv. 1968,      D. 1969, 509, note J.-M.R.)   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les auteurs des sévices, qu'il prétend avoir subis pendant sa garde à vue.   2.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 25 novembre 1996.        Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 octobre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 13 mars 1998.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les auteurs des sévices. Il invoque une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les dispositions pertinentes prévoient que :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime, à titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dans la mesure où, selon lui, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut s'appliquer à une   procédure pénale avec constitution de partie civile qui s'est terminée par un non-lieu et dans laquelle le requérant n'a formulé aucune demande d'indemnisation, et, à titre subsidiaire, manifestement mal fondée compte tenu principalement de la complexité de l'affaire   liée, selon lui, d'une part, aux expertises médicales rendues nécessaires pour déterminer l'incapacité totale de travail personnel, et, d'autre part, à l'existence de   versions très contradictoires du requérant quant à l'origine et au moment où eurent lieu les violences.        La Commission constate tout d'abord qu'en portant plainte avec constitution de partie civile, le requérant entendait obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale.        Elle note que, dans le cas d'espèce, le requérant entendait obtenir réparation du dommage qui lui avait été causé, selon lui, pendant sa garde à vue, par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions.        Dès lors, la Commission estime que, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, la procédure s'étant terminée par un non-lieu, une action civile fondée sur la responsabilité des gendarmes était vouée à l'échec et « n'était qu'un recours illusoire dans la mesure où le requérant qui n'a pu démontrer le bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales, n'avait aucune chance de le faire devant les juridictions civiles » (cf. Tomasi c. France, rapport Comm. 11.12.90, par. 133-134, Cour eur. D.H., série A n° 241, pp. 55-56).        La Commission considère que conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit à indemnité revendiqué par le requérant « dépendait donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés. Il revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales. » (arrêt Tomasi c. France, précité, p. 43, par. 121).        La Commission estime donc que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer en l'espèce.        En ce qui concerne la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention selon lequel :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        Le Gouvernement estime tout d'abord que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne dans l'affaire Klass (Cour eur. D.H., arrêt Klass c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269) et des opinions dissidentes dans l'affaire Ribitsch (Cour eur. D.H., arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336), les organes de la Convention n'ont « pas à substituer [leur] appréciation des faits à celle des juridictions nationales, à   moins que celles-ci n'aient procédé de manière incorrecte (...) ».        En l'espèce, le Gouvernement estime que « les juridictions nationales successivement saisies de la plainte déposée par le requérant ont apprécié les faits avec une attention toute particulière ». A cet égard, le Gouvernement rappelle que « ce n'est qu'à l'issue d'un examen particulièrement approfondi des charges pesant sur les trois gendarmes mis en cause par [le requérant], après avoir répondu à cinq questions distinctes relatives à l'existence et à la nature des violences, au moment où elles se sont produites, à la détermination de leurs auteurs et, enfin, à leur légitimité, que la chambre d'accusation a conclu à l'absence de charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause ».        Toutefois, le Gouvernement ajoute ne pas ignorer que selon la jurisprudence de la Commission, « il lui incombe de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales » (Ribitsch c. Autriche, rapport Comm. 4.7.94, par. 104, Cour eur. D.H., précité, pp. 35-36). A ce titre, il se réfère à nouveau à l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 décembre 1994 et aux différents rapports d'expertise et certificats médicaux.        Il résulterait de tous ces éléments que « les lésions subies par [le requérant] étaient d'une gravité tout à fait minime, et surtout qu'elles étaient compatibles avec l'hypothèse d'une tentative de fuite au cours de laquelle le requérant avait dû être maîtrisé par deux gendarmes ». Dès lors, le gouvernement défendeur estime que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Tomasi contre France, dans laquelle le Gouvernement français n'a pu donner aucune explication sur la cause des lésions.        Le requérant affirme, quant à lui, avoir subi des humiliations et des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie. Il prétend, en sus des violences exercées contre lui lors de sa tentative de fuite de la gendarmerie, être resté menotté pendant vingt trois heures et avoir passé la nuit dans la chambre de sûreté enchaîné sans recevoir aucun aliment.        Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.         M. de SALVIA                      S. TRECHSEL        Secrétaire                         Président      de la Commission                 de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003395196
Données disponibles
- Texte intégral