CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003459897
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34598/97                       présentée par Christophe DECOULANGE                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 janvier 1997 par Christophe DECOULANGE contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier 34598/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1968, est sans emploi et réside à Ytrac (Cantal). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Alors qu'il était ouvrier au service de la société J.B.I. et au sortir d'un repas auquel participait notamment son supérieur hiérarchique, L., le requérant eut un accident de la circulation en conduisant une camionnette de son employeur. Il était accompagné d'un passager. Cette dernière fut réduite à l'état d'épave et la compagnie d'assurance refusa d'accorder la garantie, en raison du fait que le requérant conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique.        La société licencia le requérant et lui réclama, en outre, de supporter le coût des réparations. Elle assigna le requérant devant le tribunal de grande instance pour obtenir paiement des sommes correspondant à la contre-valeur du camion accidenté (83 000 francs), des biens transportés (18 300 francs) ainsi qu'à la location d'un véhicule de remplacement (5 000 francs).        Par jugement du 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance d'Aurillac déclara le requérant responsable de l'accident à hauteur des deux tiers et le condamna à payer une somme de 70 200 francs à son employeur. Dans son jugement, le tribunal examina le fondement juridique de la demande de réparation et releva que le camion avait été confié au requérant par son supérieur hiérarchique qui ne pouvait ignorer son état d'alcoolémie.        Par arrêt du 16 novembre 1995, la cour d'appel de Riom jugea le requérant totalement responsable, aux motifs suivants :        «Attendu qu'en fait rien n'est démontré ; qu'il est      simplement établi que L. et (le requérant) soupèrent à la      même table le 30 octobre 1990 et qu'ensuite le premier      confia les clés du camion au second pour ramener son copain      M. au camping castrais où celui-ci devait dormir, mais      point du tout pour qu'ils aillent gambader à Toulouse ;      qu'à partir de ces données, l'on ignore l'état      d'imprégnation alcoolique du chauffeur en sortant du      souper, et même si elle existait, et, dans cette hypothèse,      si L. pouvait s'en apercevoir ; qu'en suite de cela (le      requérant) doit seul supporter les conséquences matérielles      de l'accident, fixées d'après les documents      contradictoirement versés aux débats à 110 300 F H.T.»        Par ailleurs, la cour d'appel accorda une somme de quatre mille francs à la société au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva un moyen de cassation unique tiré du manque de base légale de l'arrêt, estimant que la Cour de cassation aurait dû rechercher si L. n'avait pas commis de faute d'imprudence, dont il devait nécessairement avoir conscience.      Par requête du 3 juillet 1996, la société J.B.I. demanda au Premier président de la Cour de cassation, par application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire faute d'exécution de l'arrêt d'appel par le requérant.        Dans son mémoire en défense, le requérant indiqua expressément qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, la décision ; que, devenu artisan boulanger, il ne percevait que deux mille cinq cents francs par mois ; qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques à la suite de l'émission de chèques sans provision ; que, enfin, il avait deux enfants mineurs à charge. Le requérant produisit des justificatifs, à savoir l'avis de non- imposition pour l'année 1995, l'avis d'interdiction d'émettre des chèques, le bilan de son exploitation pour 1995, ainsi qu'un extrait de son livret de famille.        Par ordonnance du 20 novembre 1996, le magistrat délégué par le Premier président de la Cour de cassation ordonna la radiation du rôle de l'affaire. Le magistrat releva notamment que le requérant n'établissait «aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution».   2.    Droit interne pertinent        Nouveau Code de procédure civile        article 386 :        «L'instance est périmée lorsque aucune des parties      n'accomplit de diligences pendant deux ans.»        article 1009-1 :        «Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la      décision attaquée, le premier président peut, à la demande      du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur      général et des parties, décider le retrait du rôle d'une      affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté      la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui      apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des      conséquences manifestement excessives.      Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la      cour sur justification de l'exécution de la décision      attaquée.»   GRIEF        Le requérant considère que l'application qui a été faite de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant considère que l'application qui a été faite de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)»        Le requérant estime que l'application qui lui a été faite de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile constitue une grave entrave à son droit d'accès à la Cour de cassation et excède les simples nécessités d'une bonne administration de la justice.        La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle «l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)» (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. France du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 26 ; affaire «relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique» (fond), arrêt c. Belgique du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).        Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer (N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ; N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile vise une bonne administration de la justice.        La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé «d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (...)», si celles-ci «poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).        La Commission constate que le requérant a pu effectivement former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 16 novembre 1995 mais que, faute d'avoir versé les sommes fixées par la cour, son pourvoi a été retiré du rôle de la Cour de cassation, par application de l'article 1009-1 précité. La Commission note que le requérant soutient essentiellement, depuis l'audience devant le Premier président de la Cour de cassation, qu'il dispose de très faibles ressources et qu'il n'est pas en mesure d'exécuter même partiellement l'arrêt de la cour d'appel.        La Commission relève cependant que le requérant, bien qu'il ait expressément fait part de ses difficultés financières, n'a pas indiqué en quoi l'exécution de la mesure se heurtait à une «situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives». La Commission estime à cet égard que l'impossibilité d'exécuter la condamnation ne se confond pas avec les effets qu'une radiation du rôle, par application de l'article 1009-1 précité, peut provoquer.        En conséquence, la Commission, qui relève en outre que la décision des juges d'appel était essentiellement fondée sur des considérations de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, est d'avis que, au vu des circonstances de l'espèce, la mesure de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation poursuivait un but légitime et n'apparaît pas disproportionnée (cf., a contrario, N° 27659/95, Ferville c. France, déc. 1.12.97).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS         Secrétaire                                    Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003459897
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