CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003479097
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 34790/97                     présentée par Roger HECHT                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 novembre 1996 par Roger HECHT contre la France et enregistrée le 6 février 1997 sous le N° de dossier 34790/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge né en 1940 et résidant à Bande (Belgique).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Dans la nuit du 31 décembre 1980, lors d'un cambriolage au musée de l'évêché de la commune de Limoges, 26 émaux furent volés.        Dans la nuit du 7 au 8 mai 1981, la châsse émaillée de Saint- Geoffroy, datant du 13e siècle et placée dans l'église du Chalard, fut volée par effraction.        Ces deux affaires donnèrent lieu à l'ouverture de deux informations distinctes et à l'inculpation du requérant, dans chacun de ces dossiers, du chef de vol avec effraction, inculpations qui lui furent notifiées les 24 juin et 19 août 1986.        Par jugement du 26 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Limoges le reconnut coupable du vol commis le 8 mai 1981 au Chalard et le condamna à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans, huit mois et vingt et un jours avec sursis, à une amende de 100 000 francs et au paiement de 50 000 francs au titre des dommages et intérêts aux motifs suivants :        « Attendu que le 6 juin 1986, Marcelline W., ex-concubine      [du requérant], dénonçait ce dernier aux services de police      belges comme étant l'auteur du vol commis dans l'église du      Chalard ;        Attendu qu'elle précisait avoir opéré en compagnie [du      requérant] des repérages en vue de vols futurs d'objets      d'art ou d'antiquités ; qu'à cette occasion, elle s'est      rendue, avec [le requérant], dans l'église du Chalard où      elle avait repéré une châsse dans une niche protégée par      une grille et un carreau (...) ;        Attendu qu'elle indiquait avoir quitté [le requérant] en      mai 1980 mais avoir cependant écoulé ultérieurement, pour      le compte [du requérant], les plaques émaillées de la      châsse du Chalard, les reconnaissant formellement sur      photographies et précisant qu'elle avait eu pour mission      d'apporter ces objets chez un dénommé Tony M., lequel était      impliqué avec [le requérant] dans un trafic international      d'antiquités volées ;        Attendu qu'à la suite de ces accusations, [le requérant]      était inculpé (...) le 19 août 1986 (...) ;        Attendu que le 27 septembre 1986, Marcelline W. écrivait      une lettre à l'attention du juge d'instruction revenant sur      ses déclarations aux policiers belges et prétendant n'être      au courant de rien (...) ;        Attendu que lors de l'audience, [le requérant] a maintenu      ne pas être l'auteur du vol (...) [et] que les divers      témoins, cités par les défenseurs [du requérant] n'ont pas      comparu, Marcelline W. adressant au tribunal un certificat      médical faisant état de son hospitalisation ;      Mais attendu que la déclaration de Marcelline W.,      recueillie par les policiers belges est particulièrement      circonstanciée ; que la description des lieux et la      reconnaissance formelle sur photographie des objets dérobés      démontrent qu'elle s'est bien rendue dans l'église du      Chalard ; Attendu que son témoignage, selon lequel [le      requérant] lui avait confié les plaques émaillées pour les      remettre à Tony M., apparait sincère (...) ;        Attendu que le courrier adressé indirectement au magistrat      instructeur par Marcelline W. et dans lequel elle revient      sur sa dénonciation n'est pas crédible puisqu'elle y      indique n'être au courant de rien, ce qui est manifestement      mensonger, compte tenu de la description des lieux du vol      (...) et de la reconnaissance formelle sur photographies      des plaques émaillées volées ;        Attendu qu'en conséquence, les charges réunies à l'encontre      [du requérant] sont suffisamment lourdes pour entrer en      voie de condamnation (...) ».        Le 18 janvier 1993, lors de l'audience devant le tribunal de Limoges dans le cadre du vol commis le 31 décembre 1980 à Limoges, les conseils du requérant demandèrent que l'affaire soit renvoyée aux fins de comparution des témoins cités et notamment de Marcelline W. Le ministère public s'associa à cette demande. Néanmoins, le tribunal refusa le renvoi au motif que « les témoins cités à leur personne et non présents et résidant tous les trois hors du territoire national, en l'espèce en Belgique, le tribunal ne peut les contraindre à comparaître devant lui par la force publique ».        Les conseils du requérant soulevèrent également une exception pour non respect de la Convention européenne en raison de la durée de la procédure d'enquête. Le tribunal la rejeta aux motifs que :        « Attendu qu'à la suite du vol de nombreuses investigations      ont été opérées en 1981, 1982 et 1983 principalement en      France (...) ; que l'enquête s'est poursuivie à l'étranger      notamment en Italie et en Espagne (...) ; que l'enquête a      été relancée en 1986 par le témoignage de Marcelline W. ;      Que [le requérant] a été inculpé en juin 1986 et entendu      sur le fond le 8 décembre 1986 ; que [le fils du requérant]      a été interpellé le 18 novembre 1986 [et] entendu par le      magistrat instructeur [à plusieurs reprises] (...) ; que      Marcelline W. a été à nouveau entendue par les services de      police le 25 janvier 1989 puis par le magistrat instructeur      le 1er mars 1989 ; (...) ; qu'en conséquence le tribunal      estime que le prévenu comparait devant lui dans un délai      très long eu égard à la date de commission des faits qui      lui est reproché, mais cependant encore raisonnable      (...) ».        Sur le fond, le tribunal condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement et au paiement de 1 912 000 francs de dommages et intérêts à la commune de Limoges en relevant notamment que :        « (...) Le 5 juin 1986, Marcelline W., ex concubine [du      requérant] dénonçait ce dernier comme l'un des auteurs du      vol. Inculpé par le magistrat instructeur le 24 juin 1986,      [le requérant] a nié tout au long de l'information avoir      participé au vol (...). [Le requérant] soutient avoir été      dénoncé par vengeance, son ancienne amie étant désireuse      qu'il retourne en prison (...). Le témoignage de Marcelline      W. est, selon [le requérant] d'autant plus sujet à caution      qu'il comporte des allégations mensongères (...).        Attendu que la déclaration de Marcelline W. recueillie par      les policiers belges le 5 juin 1986 est circonstanciée ;      Attendu que Marcelline W. a confirmé, le 23 juin 1986, que      son ancien ami était l'auteur du vol commis au Musée de      l'Evêché ;        Attendu que le courrier de Marcelline W. adressé au      magistrat instructeur (...) le 30 septembre 1986 et dans      lequel elle revient sur sa dénonciation, n'est pas crédible      (...) ;        Attendu que le 25 janvier 1989, Marcelline W. accusait à      nouveau [le requérant] d'être l'auteur du vol en compagnie      de son fils, accusation portée cette fois là devant les      policiers français ;        Attendu que le 1er mars 1989, Marcelline W. a maintenu ses      accusations devant le juge d'instruction en précisant à ce      dernier qu'elle avait été contrainte de rédiger sous la      menace la lettre disculpant [le requérant] (...) ;        Attendu que l'argument selon lequel les détails fournis par      Marcelline W. peuvent avoir été portés à la connaissance de      celle-ci par la lecture de la presse doit être écarté ;        Attendu que le quotidien le Populaire du Centre a certes      publié (...) un article comportant des indications précises      sur le déroulement des faits ;        Mais attendu que la diffusion de cet organe de presse      régional n'est pas assuré en Belgique où Marcelline W.      prétend avoir séjourné à l'époque du vol (...) ;        Attendu que la preuve d'un mensonge de Marcelline W. quant      à sa présence à Limoges le soir du vol ne saurait être      rapportée par la simple production d'une attestation d'un      dénommé Gustave P., lequel bien que régulièrement cité à      comparaître devant le tribunal en qualité de témoin n'a pas      fait connaître les raisons de son absence ;      (...) ;        Attendu que la défense produit aux débats une ordonnance de      non-lieu rendue le 26 juillet 1989 dans le cadre d'une      autre information suivie contre [le requérant] pour des      faits de même nature que ceux du présent dossier ;        Mais attendu que le magistrat instructeur a motivé sa      décision principalement par la prescription de l'action      publique, se contentant d'ajouter que les accusations de      Marcelline W. n'étaient corroborées par aucun indice      matériel, ni aucun témoignage, ce qui ne sous entend      nullement que lesdites accusations aient été mensongères ;      Attendu que [le requérant] reconnaît que sa condamnation à      7 ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Rennes le      26 septembre 1983 a sanctionné des faits pour lesquels il      a été également dénoncé par Marcelline W. ;        Attendu qu'en conséquence aucun élément objectif ne permet      de mettre en cause la véracité des accusations de      Marcelline W. (...) ».        Le requérant interjeta appel des deux jugements. Par arrêt du 9 mars 1994, la cour d'appel de Limoges, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, rejeta les exceptions de nullité présentées par le requérant et tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et confronté avec les témoins à charge mais sursit à statuer et ordonna un supplément d'information aux fins de confronter le requérant au témoin Marcelline W.        En effet, la cour d'appel considéra qu' « en réalité il résulte du dossier que pour chacun des délits de vol qui lui sont reprochés, le prévenu a été inculpé sur les accusations de Marcelline W. qui n'a été entendue par le juge d'instruction que sur l'une de ces deux infractions [et] (...) que les risques d'intimidation et de pression qui sont avancés ne sont pas suffisamment précisés pour différer davantage cette confrontation ».        Marcelline W. fut convoquée pour l'audience du 28 octobre 1994 aux fins d'une confrontation.        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt au motif que la cour d'appel avait refusé d'annuler la procédure sur le fondement notamment du non respect du délai raisonnable tel que prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.        Par ordonnance du 25 mai 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable en l'état.        La confrontation ne put avoir lieu le 28 octobre 1994, le témoin ayant indiqué par écrit qu'il ne pouvait venir de Belgique en France en raison de son état de santé.        Entendue le 20 décembre 1994 à Liège par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du magistrat chargé du supplément d'information, Marcelline W. justifia, par la production d'un certificat médical, de son impossibilité de se déplacer sur de longues distances.        A l'audience du 22 novembre 1995, le requérant comparut à nouveau devant la cour d'appel en sollicitant notamment de nouvelles mesures d'instruction, dont la confrontation avec Marcelline W.        Par arrêt du 20 décembre 1995, la cour d'appel de Limoges rejeta les demandes de nouvelles mesures d'instruction au motif notamment que « la confrontation a été tentée, qu'elle a été organisée au Palais de Justice de Limoges le 28 octobre 1994, mais qu'un procès-verbal de carence a été établi, le témoin ne s'étant pas présenté [pour des raisons médicales] ; qu'il y a lieu d'en conclure que cette confrontation est impossible et qu'il doit être passé outre aux débats ».        Sur le fond, la cour d'appel confirma les deux jugements de première instance en retenant les déclarations du témoin selon lesquelles elle serait venue au cours du mois de décembre 1980 à Limoges avec le requérant qui aurait visité le musée de l'Evêché. Puis qu'à la fin du même mois elle aurait à nouveau accompagné le requérant et son fils à Limoges ainsi que Marc W. et sa soeur Rose W., à bord de deux véhicules et que des talkies-walkies auraient été utilisés. Elle précisa en outre, que le fils du requérant lui aurait indiqué avoir, durant le vol, tenté d'arracher une tapisserie qui se serait déchirée.        La cour d'appel considéra que ces déclarations de Marcelline W. furent confortées par « des constatations objectives telles que la tapisserie qui a effectivement été déchirée » et par le témoignage de Monsieur J. qui serait « venu spontanément déclarer aux policiers chargés de l'enquête avoir vu, dans l'après-midi précédant le vol sur le parking de la cathédrale, deux personnes à bord de voitures différentes communiquer par talkies-walkies et se souvenir que dans l'une d'elles se trouvait une femme portant une fleur dans ses cheveux ».        Or la cour d'appel constata que Marcelline W. avait précisément déclaré que sa soeur Rose mettait ainsi une fleur dans sa coiffure et que cette habitude aurait été confirmée par sa fille.        La cour d'appel condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement, au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, au versement de la somme de 1 912 000 francs à titre de dommages et intérêts à la commune de Limoges et 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu'au versement de 50 000 francs de dommages et intérêts à la commune du Chalard.        Le requérant forma un second pourvoi contre cet arrêt en invoquant notamment une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention aux motifs « que pour déterminer si un témoin à charge qui n'a jamais été confronté avec le prévenu est dans l'impossibilité de comparaître devant   eux pour être confronté avec lui, les juges doivent se placer à la date où ils statuent et que, dès lors, en se référant à l'impossibilité prétendue du témoin [Marcelline W.] à comparaître à une date (28 octobre 1994) qui se situe plus d'un an avant l'audience de jugement (22 novembre 1995), la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 6 par. 3 d) de la Convention (...) ».        La Cour de cassation par arrêt du 19 novembre 1996 rejeta le pourvoi en considérant que la cour d'appel avait souverainement apprécié que de nouvelles investigations n'étaient pas nécessaires et qu'en l'état de leurs constatations et énonciations, les juges, à qui il appartenait d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et sur lesquels se fondait leur conviction, avaient justifié leur décision.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné sur le seul fondement du témoignage d'un témoin à charge avec lequel il n'a été confronté à aucun moment de la procédure.     EN DROIT        Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en ce qu'il a été condamné sur le fondement de déclarations faites par un témoin auquel il n'a pu être confronté. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, qui en ses passages pertinents, se lisent ainsi :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).        (...).        3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...) ;        d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ; (...) ».        Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 29 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25).        La Commission rappelle tout d'abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient, en principe, aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles, la tâche des organes de la Convention consistant à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (arrêt Asch c. Autriche, précité, p. 10, par. 27).        En outre, la Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser des dépositions remontant à la phase d'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, il commande d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Asch c. Autriche, précité, p. 10 par. 27 et N° 31700/96, déc. 27.5.97, D.R. 89, p. 148).        En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes convoquèrent le témoin à charge à plusieurs reprises aux fins de confrontations avec le requérant, mais que pour des raisons liées à l'état de santé du témoin résidant en Belgique, celles-ci ne purent avoir lieu.        La Commission constate également que le témoin fut interrogé à plusieurs reprises par les services de police et par le juge d'instruction (les 5, 6 et 23 juin 1986, le 25 janvier 1989, le 1er mars 1989 et le 20 décembre 1994). Par ailleurs, elle relève que tous les éléments de preuve   furent produits lors des audiences et que l'avocat du requérant eut à cette occasion la possibilité d'en contester la teneur (cf. mutatis mutandis N° 31700/96, précitée).        En outre, la Commission constate que tous les éléments fournis par le témoignage litigieux furent corroborés, comme cela ressort des jugements correctionnels et de l'arrêt de la cour d'appel, non seulement par des constatations matérielles mais encore par un témoignage.        Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que l'admission des déclarations du témoin, en l'absence de toute possibilité pour le requérant de les contester, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure, considérée dans son ensemble, était équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003479097
Données disponibles
- Texte intégral