CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003482197
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 janvier 1997 par Bédirhan DEMIRTEPE contre la France et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier 34821/97 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 26 septembre 1997 et 16 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 28 novembre 1997 et 11 mars 1998 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant turc, né en 1963 et qui se trouve incarcéré au centre de détention de Lannemezan (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade, avocat au barreau de Montpellier.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 5 avril 1993, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne en exécution d'un arrêt de la cour d'assises du département de l'Héraut le condamnant à dix-huit années de prison pour assassinat, déposa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier pour violation du secret de la correspondance contre le vaguemestre de l'établissement pénitentiaire.         Le requérant y exposait que depuis son incarcération à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne, divers courriers émanant de ses avocats, de l'autorité judiciaire, des services sociaux pénitentiaires ainsi que de l'aumônier de l'établissement, avaient été ouverts par le vaguemestre de la maison d'arrêt alors même que, par la qualité de leurs rédacteurs, ces courriers devaient échapper à la censure de cette autorité pénitentiaire.         Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier décida n'y avoir pas lieu à poursuivre contre X du chef de violation de la correspondance.         Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt du 6 avril 1995, la cour d'appel déclara notamment :         « Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de       l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon       générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue       par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de       procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus       et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives       et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des       travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère       de la Justice ;         Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au       dossier, que des courriers, appartenant à des catégories visées       ci-dessus, destinés à DEMIRTEPE ont été ouverts par le personnel       de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services       administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne       puisque les personnes affectées au service du courrier ont       mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis       reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de       plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes,       portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la       censure manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin       figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la       prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires ;       (...) »     Toutefois, la cour d'appel constata que, si l'élément       matériel de l'infraction dénoncée par le requérant était       effectivement établi, à savoir l'ouverture de courriers, il ne       pouvait être retenu une responsabilité collective du service du       courrier de la maison d'arrêt ni la responsabilité pénale du seul       vaguemestre dirigeant ce service et confirma le non-lieu à       poursuivre.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours. Cet arrêt lui fut notifié le 20 août 1996.   b.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale         Article D. 69 par. 1 : « Les lettres adressées sous pli fermé par       les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie       ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article       D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont       réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. »         Article D. 259 : « Tout détenu peut présenter des requêtes ou des       plaintes au chef d'établissement ; ce dernier lui accorde       audience s'il invoque un motif suffisant.         Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et       fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de       l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de       la prison. »         Article D. 260 : « Il est permis au détenu ou aux parties       auxquelles une décision administrative a fait grief de demander       qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un       chef d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur       régional.         Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions       définies par la loi, par le règlement ou par instruction       ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice       du recours gracieux ci-dessus prévu.»         Article D. 262 : « Les détenus peuvent, à tout moment, adresser       des lettres aux autorités administratives ou judiciaires       françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.         Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès       lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur       envoi.         Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi       accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des       imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations       injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,       encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des       sanctions pénales éventuelles. »       Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées       par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe       ou caractère conventionnel.       Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises       contre la sécurité des personnes ou celles des établissements       pénitentiaires. »         Article D. 416 : « (...)les lettres de tous les détenus, tant à       l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.       Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,       sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de       l'information dans les conditions que celui-ci détermine.       Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires       peuvent être retenues. »         Article D. 438 : « Les détenus peuvent toujours correspondre       librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ;       aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression       de cette faculté. »         Article D. 469 par. 1 : « La correspondance échangée entre les       détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des       services du ministère de la Justice se fait librement et sous pli       fermé. »         Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986         Article 29 alinéa 3 : « S'il existe un doute sur l'origine d'une       lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu       s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des       avocats ou de son représentant ».   GRIEF         Le requérant se plaint que l'ouverture de courriers, non soumis à la censure en vertu du droit interne, par les services de la maison d'arrêt de Villeneuve constitue une violation de son droit au respect de la correspondance garanti par l'article 8 de la Convention et qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 janvier 1997 et enregistrée le 11 février 1997.         Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant le droit au respect de sa correspondance à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 septembre 1997 et   16 janvier 1998 et le requérant y a répondu les 28 novembre 1997 et 11 mars 1998.   EN DROIT         Le requérant se plaint que des lettres non soumises à la censure, qui lui étaient adressées, ont été ouvertes par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui se lit ainsi :         « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui. »         Le gouvernement défendeur excipe à titre principal du non- épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement estime que, si le requérant a effectivement exercé des voies de recours, il n'a pas utilisé celles qui lui auraient permis d'obtenir effectivement réparation du préjudice par lui subi du fait de ces ouvertures injustifiées. A cet égard, il fait observer que le requérant disposait d'un recours gracieux et d'un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives, pour se plaindre des atteintes portées à son droit au respect de sa correspondance, et solliciter éventuellement l'octroi de dommages-intérêts. Dans cette hypothèse, il demande à la juridiction saisie de constater l'existence d'une faute de service, au motif que les atteintes portées à sa liberté de correspondance sont contraires aux dispositions réglementaires internes et à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Gouvernement ajoute que la présente affaire a la particularité de ce qu'une décision pénale a d'ores et déjà reconnu l'existence d'un dysfonctionnement du service chargé du courrier au sein de la maison d'arrêt. Or, si le Gouvernement ne saurait préjuger de l'appréciation qu'aurait pu porter en l'espèce le juge administratif sur la faute imputable à l'établissement pénitentiaire concerné, il est incontestable que cette décision judiciaire constitue pour le requérant une preuve irréfutable de la réalité des faits allégués. Il résulte en effet d'une jurisprudence établie que la décision prise par le juge pénal sur les faits de la cause, statuant au fond dans le cadre de l'action pénale, s'impose au juge administratif (cf. Conseil d'Etat, arrêt du 9 juin 1972, Vve Allemand, Rec. CE). En outre, dans la mesure où, en l'espèce, l'ouverture des lettres adressées au requérant a directement résulté de la violation des prescriptions réglementaires, il est permis de penser que le recours en indemnisation qu'aurait pu présenter le requérant devant le tribunal administratif avait des chances sérieuses d'aboutir.         En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'évolution en la matière de la jurisprudence administrative concernant la responsabilité des services pénitentiaires permet d'envisager l'efficacité du recours de plein contentieux devant les juridictions administratives. En l'espèce, c'est assurément sur le terrain de la faute simple que pouvait être engagée la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Aussi, compte tenu de la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, le requérant aurait-il été facilement en mesure de démontrer la faute de service du courrier de la maison d'arrêt.         A cet égard, le Gouvernement fait observer que dans une affaire récente relative à   un échange de correspondances entre un détenu et son avocat, le tribunal administratif de Versailles vient de condamner l'Etat français le 10 octobre 1997, en considérant que les ouvertures indues de ces courriers « ont été commises lors de l'exécution d'opérations qui, si elles se rattachent à l'activité des services pénitentiaires, ne comportent pas de difficultés particulières » et qu'elles étaient donc « constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ». En conséquence, le tribunal administratif a alloué au détenu la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le Gouvernement souligne que cette décision s'inscrit parfaitement dans l'évolution de la jurisprudence administrative citée ci-dessus et qui fait du juge administratif le juge normalement compétent pour statuer sur les différends opposant les détenus aux autorités pénitentiaires. Il ajoute que l'administration n'a pas interjeté appel de ce jugement, ce qui signifie que le ministère de la Justice n'entend pas contester l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la nature de la faute susceptible d'être relevée à l'encontre des services pénitentiaires, en cas d'ouverture indue d'une correspondance émanant d'un détenu ou adressée à lui.         Le Gouvernement précise que, mutatis mutandis, le raisonnement suivi par le tribunal administratif de Versailles dans l'affaire qui a donné lieu au jugement du 10 octobre 1997 aurait parfaitement pu être appliqué dans la présente affaire, compte tenu du fait, en outre, qu'une juridiction de l'ordre judiciaire a explicitement reconnu l'erreur commise par les services du courrier de l'établissement pénitentiaire où était incarcéré le requérant. En outre, aucun obstacle ne s'oppose à ce que le requérant exerce ce recours aujourd'hui, en vue de l'obtention de dommages-intérêts en raison de l'ouverture indue de ses correspondances.         Or, en l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant se soit adressé aux services compétents de l'administration pénitentiaire pour tenter d'obtenir une indemnisation du préjudice par lui subi, ni qu'il ait saisi les juridictions administratives du grief qu'il a ensuite soumis directement à l'appréciation de la Commission.         Le requérant fait valoir pour sa part qu'il a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes par le Code pénal et le Code de procédure pénale pour se voir indemnisé de la faute pénale de violation du secret de la correspondance. Il estime que le préjudice causé par l'ouverture délibérée de son courrier non soumis à censure ne pouvait être réparé que par l'action pénale engagée. A cet égard, il souligne que le procureur de la République de Montpellier lui a adressé un soit-communiqué entre le 25 mars 1993 et le 1er avril 1993, par lequel il lui suggérait de se constituer partie civile par le biais d'un dépôt de plainte auprès du doyen des juges d'instruction.   a.     La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles soient efficaces et suffisantes pouvant porter remède aux griefs des requérants (cf. N° 11889/85, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 95).         En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que l'évolution jurisprudentielle en matière de contentieux de la correspondance en milieu carcéral dont fait état le Gouvernement ne concerne qu'une seule décision rendue, le 10 octobre 1997,   par le tribunal administratif de Versailles alors que les griefs allégués par le requérant remontent à 1993. Par ailleurs, faute d'une prise de position du Conseil d'Etat en la matière, il apparaît prématuré de conclure à l'existence d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 11889/85, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 97).         Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.   b.     Sur le fond, le Gouvernement ne conteste pas que l'ouverture par les autorités pénitentiaires des courriers destinés au requérant, alors qu'ils auraient dû lui être remis sous pli fermé constitue une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par ailleurs, cette ingérence ne répondait pas aux conditions posées par le second paragraphe de l'article 8 (art. 8), puisque, précisément, elle n'était pas prévue par la réglementation interne. Sans doute, le service du courrier de cette maison d'arrêt n'a-t-il pas agi délibérément. Il n'en demeure pas moins qu'en raison de leur répétition, ces incidents sont révélateurs d'un dysfonctionnement du service du courrier au sein de l'établissement pénitentiaire susceptible d'être sanctionné au plan interne par les juridictions administratives.         Le requérant constate que le Gouvernement ne conteste pas que l'ouverture par les autorités pénitentiaires des courriers à lui adressés constitue une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que le restant de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Le restant de la requête ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate, en outre, qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.             M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                               Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003482197
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