CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003536497
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 35364/97                       présentée par Désiré COLLOBERT                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 novembre 1996 par Désiré COLLOBERT contre la France et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de dossier 35364/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1952, est inspecteur du travail et réside à Nantes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, fonctionnaire, fit l'objet d'un contrôle fiscal pour ses déclarations de revenus au titre des années 1983 à 1985. L'administration fiscale refusa, d'une part, la déduction des frais de transport du requérant pour se rendre en stage à l'Institut national du travail, situé à Lyon, en raison de la perception d'indemnités de stage couvrant ces frais. D'autre part, l'administration contesta le calcul de ses frais réels par le requérant.        Le requérant saisit directement le tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1988. Le président du tribunal administratif de Paris ordonna la transmission de la requête au Conseil d'Etat.        Le 23 novembre 1988, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître de l'affaire.        Le tribunal administratif de Versailles informa le requérant, par lettre du 3 janvier 1989, que sa requête avait été enregistrée le 19 décembre 1988.        Par jugement du 20 juin 1996, notifié le 26 juillet 1996, le tribunal administratif de Versailles déclara la requête irrecevable, faute de demande préalable à l'administration avant saisine de la juridiction administrative.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).»        La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion de «droits et obligations de caractère civil», à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir, parmi beaucoup d'autres, N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266).        La Commission rappelle également qu'une telle procédure peut néanmoins rentrer dans le cadre de la notion «d'accusation en matière pénale» en cas de pénalités substantielles (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47).        En l'espèce, la Commission ne relève pas de circonstances permettant de considérer que le requérant ait fait l'objet d'une «accusation» ni, a fortiori, d'une «accusation» présentant un «caractère pénal», s'agissant d'une demande de déduction d'impôt rejetée.        En conséquence, la Commission considère que les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas à la procédure litigieuse.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003536497
Données disponibles
- Texte intégral