CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003552797
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par E. G. contre la France et enregistrée le 2 avril 1997 sous le N° de dossier 35527/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1921 à Varsovie. Il est retraité et réside en France.        Le 15 mars 1985, le requérant, alors âgé de plus de soixante ans, saisit la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés d'Ile-de-France (la CNAVTS) d'une demande de validation de son temps de travail effectué en Pologne, conformément aux stipulations de l'article 1er de la Convention franco-polonaise du 9 juin 1948. Il affirmait avoir été militaire de septembre 1944 à décembre 1952, puis journaliste et fonctionnaire jusqu'en 1969, sans pouvoir en obtenir les attestations auprès du bureau des rentes étrangères polonais avant le 6 mai 1987. Il demandait dès lors à bénéficier d'une pension de retraite à compter du 1er avril 1985.        Suite au refus opposé de la CNAVTS le 3 mars 1986, le requérant saisit la Commission de Recours Amiable qui, le 6 octobre 1986, rendit une décision confirmant la précédente. Cette décision, notifiée le 19 novembre 1986, rejetait la demande de pension du requérant au motif que ses droits, qui se composaient d'aucun trimestre validé en Pologne et de trois trimestres validés en France, n'atteignaient pas le minimum requis de cinquante-deux semaines.        Le 12 janvier 1987, le requérant saisit le tribunal des affaires sociales de Pontoise d'un recours visant à obtenir l'annulation du refus de la CNAVTS de lui accorder la liquidation de ses droits.        Au cours de cette instance, reconsidérant sa position, la CNAVTS attribua au requérant, le 23 décembre 1989, une pension à partir du 1er février 1987, et non du 1er avril 1985 comme il le demandait.        Par jugement du 24 janvier 1990, le tribunal des affaires sociales de Pontoise confirma le point de départ fixé par la CNAVTS pour le calcul de la pension de retraite et en déduit que le litige sur la question de la pension de retraite était devenu sans objet.        Par arrêt du 25 février 1992, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement du tribunal. Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 27 octobre 1994, la Cour de cassation annula l'arrêt attaqué en ce qu'il concernait la détermination de la date d'effet de la pension de retraite du requérant et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans sur cette question.        Par un arrêt du 22 novembre 1995, la cour d'appel d'Orléans fit droit à la demande du requérant et réforma le jugement du 24 janvier 1990. La cour fixa au 1er avril 1985 le point de départ du droit à la pension de retraite du requérant et ordonna à la CNAVTS de régulariser le droit à pension de l'assuré à partir du 1er avril 1985 et non du 1er février 1987, tout en disant que sur les arriérés de pension dus à compter du 1er avril 1985, les intérêts courront au taux légal à compter du jour de la demande en justice.        Dans une lettre du 22 mars 1996, la CNAVTS, après avoir indiqué qu'elle avait procédé à l'étude des droits du requérant avec effet au 1er avril 1985 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, définit les modalités de la régularisation de la situation du requérant en lui soumettant un décompte exhaustif de ses droits. Au vu de ce décompte, la caisse offrit au requérant de choisir entre trois modalités de liquidation de ses droits, en lui présentant les avantages et inconvénients respectifs de chacune de ces possibilités.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation du droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'atteinte causée à ses biens, selon lui, par la CNAVTS. Il invoque la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de cet article combiné avec l'article 14 de la Convention et la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il s'estime privé de recours contre la CNAVTS.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de pension de retraite et allègue la violation du droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que « dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».        La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant en l'espèce est la procédure relative à l'établissement de son droit à pension de retraite. Cette procédure s'est achevée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 1995, qui doit être considérée, en l'espèce, comme la « décision interne définitive » au sens de l'article 26 (art. 26) précité. Cet arrêt, non frappé d'un pourvoi, est devenu définitif plus de six mois avant le 20 septembre 1996, date d'introduction de la requête.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 2è-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la CNAVTS et invoque la violation des articles 13, 14 (art. 13, 14) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        Pour autant que le requérant se plaint de la lettre de la CNAVTS du 22 mars 1996, la Commission note que celle-ci s'est bornée à exécuter strictement les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans contre lequel le requérant n'avait d'ailleurs pas estimé nécessaire de se pourvoir en cassation, tout en offrant à ce dernier le choix entre trois modalités de liquidation de sa pension, dans le sens de ses propres intérêts.        La Commission ne voit dès lors pas en quoi, dans ces circonstances, le requérant saurait légitimement alléguer la violation de ses droits au regard des articles précités. De son côté, elle n'a décelé aucune apparence de violation de ces droits.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS            Secrétaire                                 Président      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003552797
Données disponibles
- Texte intégral