CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003588497
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 35884/97                       présentée par Jean-Louis SAUSSIER                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 janvier 1997 par Jean-Louis SAUSSIER contre la France et enregistrée le 2 mai 1997 sous le N° de dossier 35884/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1948, est administrateur de société et réside à Lausanne (Suisse). Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre Lemarchand, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 13 novembre 1993, le requérant fut mis en examen par commission rogatoire internationale d'un juge d'instruction de Lille pour des faits de complicité d'usage de faux en écritures de commerce.        Le requérant élut domicile chez son avocat, du barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale.        Par ordonnance du 8 août 1994, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille.        Le 17 août 1994, une citation à comparaître fut adressée au requérant au domicile élu chez son avocat, en vue de l'audience des 5, 6 et 7 octobre 1994.        Au début de l'audience, le requérant ne comparut pas. Son avocat déposa des conclusions in limine litis pour invoquer la nullité de la citation, estimant que celle-ci aurait dû être délivrée au domicile suisse de son client, et demanda un renvoi de l'audience.        Par jugement du 7 novembre 1994, le tribunal correctionnel de Lille rejeta l'exception de nullité, estimant la citation régulière puisque l'adresse suisse concernait non pas le domicile personnel du requérant mais l'adresse d'une société qu'il dirigeait. Il releva que le requérant avait connu la date d'audience et disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Par ailleurs, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le jugement fut déclaré contradictoire à signifier. Le requérant en interjeta appel.        Par arrêt du 11 mai 1995, la cour d'appel de Douai releva que le requérant avait bien eu connaissance de la date d'audience du tribunal correctionnel mais que le tribunal correctionnel aurait dès lors dû rendre un jugement par défaut et non un jugement contradictoire.        La cour d'appel constatant la nullité du jugement, évoqua l'affaire. Elle déclara le requérant coupable des faits reprochés, le condamna à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de quatre-vingt mille francs, et prononça l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans.        Devant la cour d'appel de Douai, le requérant et son avocat se présentèrent le premier jour d'audience mais pas les jours suivants. La cour d'appel rendit un arrêt contradictoire à signifier.        Par arrêt du 20 août 1996, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation estima la procédure régulière au regard des dispositions du Code de procédure pénale.   2.    Droit interne pertinent        Code de procédure pénale        Article 116 alinéa 5 et 6 : «...la personne mise en examen      doit déclarer au juge d'instruction son adresse      personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse      d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont      destinés... L'adresse déclarée doit être située, si      l'information se déroule en métropole, dans un département      métropolitain...      La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge      d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par      nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande      d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.      Elle est également avisée que toute notification ou      signification faite à la dernière adresse déclarée sera      faite à sa personne...»   GRIEFS   1.    Le requérant estime qu'il n'a jamais été cité régulièrement devant les juridictions de jugement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de n'avoir pu bénéficier du double degré de juridiction, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille ayant été annulé. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 7.   EN DROIT   1.    Le requérant estime qu'il n'a jamais été cité régulièrement devant les juridictions de jugement. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).        3.     Tout accusé a droit notamment à : (...)      b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;      (...).»        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., notamment, N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        En l'espèce, la Commission ne voit aucune raison de mettre en cause le constat porté par les juridictions internes quant à la régularité des citations à comparaître destinées au requérant.        En tout état de cause, la Commission constate que la citation à comparaître avait été adressée au domicile élu par le requérant, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale. La Commission relève également que, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, le requérant était effectivement au courant de la date d'audience et avait été mis en mesure de préparer sa défense, ce dont attestent notamment la présence de l'avocat du requérant devant le tribunal correctionnel de Lille, le dépôt in limine litis de conclusions motivées et la présence simultanée du requérant et de son avocat lors de la première audience devant la cour d'appel de Douai.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de n'avoir pu bénéficier du double degré de juridiction, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille ayant été annulé. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2), selon lequel :        «1.    Toute personne déclarée coupable d'une infraction      pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une      juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la      condamnation.   L'exercice de ce droit, y compris les motifs      pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.        2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des      infractions mineures telles qu'elles sont définies par la      loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance      par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et      condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.»        La Commission relève que le requérant a bénéficié d'un double degré de juridiction au fond, l'appel interjeté par lui ayant précisément permis de faire contrôler et censurer le jugement de première instance.        La Commission constate cependant que la cour d'appel de Douai a annulé le jugement de première instance et évoqué l'affaire. Cependant, à supposer qu'un tel cas de figure soit de nature à ne laisser subsister qu'un seul degré de juridiction, la Commission note que le requérant a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Le réexamen susceptible d'intervenir devant la Cour de cassation était limité aux seules questions de droit.        La Commission rappelle que la deuxième phrase de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que l'exercice du droit à réexamen doit être régi par la loi, mais l'article ne précise ni sa portée ni sa mise en oeuvre réelle. Comme le montre clairement la référence à la nécessité d'une loi pour régir les motifs d'examen, les Etats disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d'exercice de ce droit d'examen. Ce dernier peut être limité, à condition que les limitations prévues par la loi ne vident pas pareil réexamen de son sens (cf. N° 19028/91, déc. 9.9.1992, D.R. 73, p. 239).        La Commission constate qu'en l'espèce la limitation du réexamen aux questions de droit était conforme aux règles caractéristiques régissant les procédures devant plusieurs Cours suprêmes, qui ne siègent que pour vérifier la légalité du jugement rendu sur le fond. La Commission estime dès lors que la possibilité d'exercice, par le requérant, du droit de réexamen tel que le prévoit le droit français, répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) (cf. N° 19028/91, Nielsen c. Danemark, déc. 9.9.92, D.R. 73, p. 239 ; N° 28140/95, déc. du 15.5.96, non publiée).        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003588497
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