CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003634297
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36342/97                       présentée par Alexis et Rachelle POINTEAU                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 mars 1997 par Alexis et Rachelle POINTEAU contre la France et enregistrée le 5 juin 1997 sous le N° de dossier 36342/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, époux, nés respectivement en 1929 et 1937, sont ressortissants français et retraités.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        A. Circonstances particulières de l'espèce        Deux procédures, l'une administrative, l'autre civile, furent menées par les requérants dans le cadre d'une opération de remembrement agricole qu'ils entendaient contester.        Le 4 novembre 1975, le préfet d'Ille-et-Vilaine prit un arrêté de remembrement de la commune de Retiers.        Par décision du 20 octobre 1978, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement procéda à la mise en oeuvre de ce remembrement. Certaines parcelles concernées par ce remembrement appartenaient aux requérants qui engagèrent différentes procédures devant les juridictions administratives et civiles. Le contentieux civil subséquent fait l'objet de la présente requête.        Le 11 mai 1982, les époux M. assignèrent en référé les requérants pour trouble de jouissance - bris de clôture et occupation de huit ares de terre - relativement à une parcelle « ZV n° 3 » que les requérants auraient occupée illégalement au vu du plan d'attribution après remembrement, Mme M. étant devenue, à la suite des opérations de remembrement, propriétaire de cette parcelle de terre. La prise de possession de ce lot datait, selon les époux M., de septembre 1980.        Le président du tribunal de grande instance de Rennes ordonna en référé, le 11 juin 1982, une expertise afin d'évaluer le préjudice allégué par les époux M. L'expert chiffra le préjudice à 1 096,80 F.        Le 10 décembre 1982, les époux M. assignèrent les requérants devant le tribunal d'instance de Vitré aux fins de dommages et intérêts pour refus de rétrocession de la parcelle « ZV n° 3 » attribuée par les opérations de remembrement. Les requérants demandèrent à titre reconventionnel le versement de dommages et intérêts pour l'occupation illégale, selon eux, de la parcelle par les époux M.        Par jugement du 29 mai 1984, le tribunal d'instance de Vitré condamna les requérants à quitter la parcelle « ZV n° 3 » dans un délai d'un mois, avec exécution provisoire sous astreinte, au motif que, en vertu de l'article 30-1 du Code rural, l'attributaire d'une parcelle demeure en possession de cette parcelle jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de la commission départementale soit affichée.        Le tribunal releva que les requérants occupaient irrégulièrement depuis le 15 septembre 1980 la parcelle litigieuse et rejeta dès lors leur demande de dommages et intérêts. Il estima que les époux M. étaient les seuls possesseurs légitimes.        Par un arrêt du 28 octobre 1987, la cour d'appel de Rennes rejeta l'appel des requérants. Elle ordonna leur expulsion mais réduisit le montant des dommages et intérêts ainsi que celui de l'astreinte.      Par arrêt du 5 juin 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif que « les époux M., attributaires de la parcelle litigieuse, étaient fondés à demander aux anciens propriétaires qui l'occupaient irrégulièrement, réparation du préjudice causé par la privation de la jouissance de cette parcelle depuis le 15 septembre 1980 », date à laquelle les époux M. en devenaient les possesseurs.        Le 8 septembre 1995, les époux M. saisirent le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande tendant à obtenir à l'encontre des requérants la liquidation de l'astreinte de 3 000 F prononcée le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes et le prononcé d'une nouvelle astreinte de 1 000 F. Ils avançaient que les requérants n'avaient pas reconnu leur droit de propriété et les empêchaient ainsi de louer la parcelle litigieuse.        Le 24 novembre 1995, le juge de l'exécution décida de la réouverture des débats pour vérifier si les requérants empêchaient directement ou indirectement les époux M. d'exploiter ou de faire exploiter la parcelle litigieuse.        Par décision du 5 janvier 1996, le juge de l'exécution releva que les requérants avaient libéré la parcelle en 1993 et prononça la liquidation de l'astreinte demandée par les époux M. Devant le juge, les requérants avaient indiqué qu'ils n'étaient plus propriétaires de la parcelle litigieuse, laquelle appartenait désormais aux époux N. qui la donnaient en location.        Par arrêt en date du 26 septembre 1996, la cour d'appel de Rennes infirma le jugement, sur appel des requérants, et rejeta les demandes des époux M. au motif qu'ils avaient attendu plusieurs années avant de demander la liquidation de l'astreinte et qu'ils n'avaient produit devant la cour aucune conclusion ou argument leur permettant de démontrer leur qualité de propriétaires, ni leur qualité de preneurs, qualités contestées par les requérants.        La cour indiqua que la parcelle en litige n'appartenait plus aux requérants, mais était la propriété des époux N. ainsi que cela ressortait d'une attestation de la mairie datée du 16 novembre 1995. Cet arrêt devint définitif le 1er décembre 1996.        B. Droit interne pertinent        Code rural        Article 30-1        « En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision      de la commission départementale de réorganisation foncière et de      remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété      intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté      préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement,      demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif      à la nouvelle décision prise par la commission départementale en      exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation      pendant cette période de conserver l'assolement en vigueur au      moment où la décision d'annulation leur sera notifiée. »   GRIEFS   1.    Les requérants estiment que la durée du contentieux civil est déraisonnable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention en ce que leur droit à la jouissance de leurs biens aurait été méconnu.   3.    Ils se plaignent enfin des conséquences des procédures sur leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, et de ce que le défaut d'indemnisation pour trouble de jouissance de leurs biens constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants estiment que la durée du contentieux civil est déraisonnable. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission constate que le contentieux civil dont se plaignent les requérants se compose d'une procédure relative à la demande des époux M. en vue de l'expulsion des requérants d'une parcelle et à l'octroi de dommages et intérêts, qui s'est achevée par arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1991 et d'une procédure relative à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge dans le cadre de la première procédure, qui s'est achevée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 septembre 1996.        D'emblée, la Commission précise que le contentieux en cause a débuté, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 10 décembre 1982, date de l'assignation au fond des requérants par les époux M. En effet, il est de jurisprudence constante que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198) ; or, tel était l'objet de la procédure de référé ouverte le 11 mai 1982, avant l'assignation au fond des requérants.        La Commission estime ensuite que, contrairement à ce qu'avancent les requérants, il convient de distinguer les deux procédures aux fins de l'examen du grief.        Elle relève que le droit revendiqué par les époux M. dans le cadre de la première procédure était le droit d'obtenir l'expulsion des requérants de la parcelle litigieuse et la réparation des dommages résultant de leur occupation des lieux. Elle constate que l'expulsion des requérants et l'octroi de dommages et intérêts ont été décidés définitivement par arrêt du 5 juin 1991 et que les requérants ont effectivement quitté les lieux en 1993, ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes dans son jugement du 5 janvier 1996 ce qui n'a pas été contesté en appel. La Commission en conclut que le droit revendiqué par les époux M. a trouvé sa réalisation effective au plus tard en 1993.      En vertu de la jurisprudence des organes de la Convention, c'est à ce moment-là qu'il y a eu « détermination » d'un droit de caractère civil, donc décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17). Or, les requérants ont saisi la Commission le 26 mars 1997, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        S'agissant de la procédure en liquidation de l'astreinte, la Commission relève qu'elle a débuté le 8 septembre 1995, date de la saisine par les époux M. du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, et s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 septembre 1996.        La Commission est d'avis, qu'à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable à cette procédure, sa durée n'a pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence constante.        Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à (P1-1) la Convention en ce que leur droit à la jouissance de leurs biens aurait été méconnu.        Ils se plaignent d'avoir été privés de la jouissance de leur propriété, en l'espèce la parcelle « ZV n° 3 » attribuée en septembre 1980 aux époux M. par une décision de la CDRFR. Ils expliquent que si, suite à l'annulation des décisions administratives de transfert des propriétés, ils sont restés propriétaires de la parcelle, ils n'en ont pas récupéré la possession laquelle revenait aux époux M. en leur qualité d'attributaires de la parcelle (voir l'article 30-1 du Code rural ci-dessus). Les requérants en concluent qu'ils ont été privés de la jouissance pleine et entière de leurs biens dans le cadre d'une expropriation déguisée.        La Commission observe que les requérants se plaignent d'avoir été propriétaires d'une parcelle dont ils ne pouvaient bénéficier de la jouissance en raison d'opérations de remembrement.        La Commission relève que cette situation a pris fin, au plus tard le 16 novembre 1995, selon les termes de l'arrêt du 26 septembre 1996, puisqu'à cette date au plus tard les requérants n'étaient plus propriétaires de la parcelle contestée. Ce fait ressort également des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1991 et des moyens de défense des requérants devant le juge de l'exécution qui statua par décision du 5 janvier 1996 (voir ci-dessus).        La Commission estime dès lors que la situation dont se plaignent les requérants a pris fin plus de six mois avant la date d'introduction de leur requête. La procédure susceptible de proroger ledit délai est la procédure civile, ouverte par l'assignation des époux M. du 10 décembre 1982, durant laquelle les requérants demandèrent des dommages et intérêts pour l'occupation, illégale selon eux, de la parcelle en cause par les époux M. Toutefois, ainsi que la Commission l'a déjà relevé, cette procédure s'est achevée en dehors du délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir point 1). La Commission ne peut que déduire de ces éléments que les requérants n'ont pas présenté le présent grief dans le délai de six mois précité.        Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Les requérants invoquent les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.        La Commission a examiné les griefs des requérants. Dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les griefs ont été étayés par les requérants, elle n'a relevé aucune apparence de violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention. Il s'ensuit que les griefs sont manifestement dénués de fondement et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003634297
Données disponibles
- Texte intégral