CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003648497
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 36484/97                     présentée par Robert BOZZA                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 avril 1997 par Robert BOZZA contre la France et enregistrée le 13 juin 1997 sous le N° de dossier 36484/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes). Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard Baudoux, avocat au barreau de Nice.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1989, le requérant était employé au « Casino Croisette » de Cannes en tant que croupier.        Le 19 septembre 1989, le directeur des jeux du casino déposa plainte auprès des services de police. Il soupçonnait l'existence d'opérations frauduleuses aux tables, réalisées par connivence d'employés et de clients. Le même jour, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue.        Le 22 septembre 1989, le requérant fut inculpé d'escroqueries et placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre 1989.        Lors de l'instruction de l'affaire, le juge d'instruction procéda à de multiples inculpations et effectua plusieurs transports sur les lieux. Par ailleurs, plusieurs confrontations entre les inculpés, ainsi qu'entre ceux-ci et les parties civiles, eurent lieu.        Par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 août 1992, trente-quatre personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal de grande instance de Grasse pour avoir détourné des sommes comprises entre 2 000 000 et 32 057 447 F.        Le 29 juillet 1994, le tribunal relaxa le requérant des fins de la poursuite sans peine ni dépens.        Le 5 août 1994, le ministère public et le casino de Cannes interjetèrent appel de cette décision.        Le 19 février 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la relaxe du requérant.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 avril 1997   et enregistrée le 13 juin 1997.        Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1998 et le requérant y a répondu le 12 février 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...) »        Le gouvernement défendeur affirme que la requête est manifestement mal fondée. Il note tout d'abord que la complexité de l'affaire résultait du très grand nombre de personnes impliquées dans les escroqueries, ainsi que de l'importance de celles-ci. A cet égard, le Gouvernement relève que, compte tenu des liens existant nécessairement entre les différents protagonistes eu égard au mode opératoire des escroqueries, de très nombreuses confrontations entre les inculpés, ainsi qu'entre ceux-ci et les parties civiles, se sont révélées indispensables. Le Gouvernement ajoute que c'est précisément l'existence d'une entente frauduleuse entre les différentes personnes mises en cause qui a été particulièrement difficile à mettre à jour.        En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement note que le 6 juin 1994, l'avocat de celui-ci sollicita un complément d'information, malgré le fait que le requérant avait affirmé, dans un mémoire adressé au magistrat instructeur le 28 janvier 1992, que l'instruction avait été « très complètement menée ». Le Gouvernement estime donc qu'il n'apparaît pas, du moins à cette date, que le requérant manifestait un grand empressement à voir sa cause jugée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le Gouvernement estime qu'il y a lieu de tenir également compte du comportement des autres inculpés, dont les explications successives et parfois contradictoires ont objectivement contribué à l'allongement de l'instruction.        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement note que l'instruction de l'affaire a été conduite avec une diligence particulière du 21 septembre 1989 au 12 octobre 1990, les actes d'investigation se succédant à un rythme très soutenu. Le Gouvernement note en outre que la période de latence constatée au début de l'année 1991 fut largement compensée par la très grande diligence manifestée par le magistrat instructeur au début et à la fin de l'instruction, puis par le parquet lors du dépôt du règlement définitif.        Le Gouvernement note par ailleurs que s'il ne saurait contester un ralentissement de la procédure aux stades de l'audiencement du dossier devant le tribunal de grande instance de Grasse, et surtout devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il estime cependant que ces phases de latence doivent être appréciées à l'aune de la complexité de l'affaire, de la situation du requérant qui était libre et qui avait en outre bénéficié d'une relaxe en première instance, et de la relative célérité avec laquelle les juridictions de jugement successives ont jugé l'affaire.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 19 septembre 1989 et s'est terminée le 19 février 1997, soit une durée de sept ans et cinq mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003648497
Données disponibles
- Texte intégral