CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003780597
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 37805/97                     présentée par Michel FAYOLLE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 juin 1997 par Michel FAYOLLE contre la France et enregistrée le 17 septembre 1997 sous le N° de dossier 37805/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 mars 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Villers-Saint-Paul (Oise).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En janvier 1988, l'UCB (Union de Crédit pour le Bâtiment) consentit au requérant et à son épouse un prêt immobilier de 663 000 F remboursable en 20 ans et destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale.   Première procédure        Le 17 juillet 1990, le requérant, divorcé et licencié entre-temps et ne pouvant plus remplir ses obligations, demanda à être admis au bénéfice du redressement judiciaire civil.        Le 9 août 1990, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil en faveur du requérant.        Par jugement en date du 6 décembre 1990, le tribunal mit en place un plan provisoire conventionnel de règlement. Le 15 juillet 1991, le tribunal établit un plan, dont le requérant sollicita le réaménagement par courrier en date du 29 octobre 1991.        Par ordonnance en date du 31 octobre 1991, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, constatant que le requérant était désormais domicilié dans un autre ressort judiciaire, se déclara incompétent au profit du tribunal d'instance d'Abbeville et ordonna la transmission du dossier à ce tribunal.        Le 7 février 1992, le tribunal d'instance d'Abbeville constata l'impossibilité d'établir un plan d'apurement, en raison des trop faibles ressources du requérant, et débouta ce dernier de sa demande de réaménagement du plan.   Seconde procédure        Le 25 novembre 1992, le requérant forma une nouvelle demande de redressement judiciaire civil.        Le 21 juin 1993, le tribunal d'instance de Senlis, en se fondant sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui permet au juge de l'exécution de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dus aux établissements de crédit, réduisit la créance de l'UCB à l'encontre du requérant à la somme de 6 000 F.   Le tribunal dit en outre que le requérant devrait s'acquitter du paiement de ladite somme par versements mensuels de 100 F par mois du 25 juin 1993 au 25 mai 1998. Le lendemain l'UCB interjeta appel dudit jugement. Elle déposa ses conclusions le 20 septembre 1994 et l'audience eut lieu le même jour.        Le 17 novembre 1994, la cour d'appel d'Amiens infirma le jugement du tribunal d'instance et, considérant que le requérant était hors délai pour solliciter une réduction de sa créance sur le fondement de l'article 12 de la loi de 1989, fixa la somme de créance de l'UCB à l'encontre du requérant à la somme de 283 954,89 F, en précisant que le requérant devrait s'en acquitter par versements mensuels de 1 000 F par mois.        Le 27 septembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. Le 7 mars 1996, il déposa une demande d'aide juridictionnelle, qui fut rejetée le 5 juin 1996.        Le 7 mars 1996, le requérant déposa son mémoire ampliatif. La partie adverse y répondit le 10 décembre 1996. Le conseiller- rapporteur, désigné le 1er décembre 1996, déposa son rapport le 8 janvier 1997. L'audience eut lieu le 6 mai 1997.        Le 10 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 juin 1997 et enregistrée le 17 septembre 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1998 et le requérant y a répondu le 26 mars 1998.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        A titre liminaire, le gouvernement défendeur souligne que le requérant a engagé deux procédures distinctes, dont la première est tardive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, le Gouvernement relève que le jugement du 7 février 1992, par lequel le tribunal constata l'impossibilité d'établir un plan de redressement, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du requérant. Il s'agit donc en l'espèce de la décision interne définitive, rendue plus de six mois avant le 17 juin 1997, date d'introduction de la requête. Alternativement, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de cette première procédure est manifestement mal fondé.        S'agissant du grief tiré de la durée de la seconde procédure, le Gouvernement affirme qu'il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Il affirme notamment que le comportement des autorités saisies de l'affaire n'encourt aucune critique et que la dernière phase de la procédure devant la Cour de cassation s'explique par l'échange des écritures des parties et l'étude du dossier par les magistrats, sans interruption de la date du dépôt du pourvoi à la date du prononcé de l'arrêt.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        Or la Commission constate que la procédure dont se plaint le requérant se compose en réalité de deux procédures : la première a commencé le 17 juillet 1990, date à laquelle le requérant saisit le tribunal d'instance de Clermont, et s'est terminée le 7 février 1992, date à laquelle le tribunal d'instance d'Abbeville rendit son jugement. La seconde a commencé le 25 novembre 1992, date à laquelle le requérant saisit le tribunal d'instance de Senlis, et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juin 1997.        Dès lors, pour ce qui est de la première procédure engagée par le requérant devant les juridictions françaises, la Commission constate que le restant de la requête est tardif au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        S'agissant de la seconde procédure engagée par le requérant, la Commission note qu'elle a duré quatre ans, six mois et quinze jours.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).        La Commission estime que l'objet du litige n'était pas particulièrement complexe. Elle note cependant que, sur une période de quatre ans et demi, l'affaire fut examinée par trois juridictions différentes.        S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).        En l'occurrence, la Commission note que les parties n'ont guère fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure. La Commission relève en particulier qu'à plusieurs reprises les parties, et notamment le requérant, tardèrent à déposer leurs conclusions. S'agissant notamment de la procédure devant la Cour de cassation, la Commission relève que le requérant n'a déposé son pourvoi en cassation que plus de dix mois après que la cour d'appel eut rendu son arrêt, et mit plus de cinq mois pour déposer son mémoire ampliatif. La Commission estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.      Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun retard significatif qui serait imputable aux juridictions internes.        Au vu de ce qui précède la Commission considère qu'en l'espèce, en raison notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu manquement au « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que, pour ce qui est de la durée de la seconde procédure engagée par le requérant, le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003780597
Données disponibles
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