CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003789197
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la   requête N° 37891/97                       présentée par Mohammed AIKAR                       contre l'Allemagne                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    N. BRATZA, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 février 1996 par Mohamed AIKAR contre l'Allemagne et enregistrée le 24 septembre 1997 sous le N° de dossier 37891/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1957. Il réside à Gerona (Espagne).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 16 novembre 1990, le requérant épousa une ressortissante allemande et s'installa en Allemagne. Le couple eut trois enfants, nés respectivement les 4 décembre 1990, 12 juin 1992 et 13 juillet 1993.        Il ressort du dossier qu'à partir de novembre 1991 les époux étaient séparés de facto et que le requérant n'avait pas de domicile fixe.        Par décision du 12 mars 1992, la municipalité de Kaiserlauten enjoignit au requérant de quitter le territoire allemand dans un délai échéant le 29 novembre 1992. Le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif de Neustadt et demanda d'octroyer l'effet suspensif à son recours.        Par décision du 13 août 1992, le tribunal administratif de Neustadt rejeta le recours du requérant et lui ordonna de quitter le territoire allemand. Le requérant forma un recours contre cette décision.        Par décision du 14 octobre 1992, la cour d'appel administrative de Koblenz (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz) rejeta ce recours.        Par jugement du 19 novembre 1993, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Kaiserlautern prononça le divorce du requérant et plaça les enfants, conformément à la demande du requérant, dans un foyer d'accueil.        Le 13 août 1995, le tribunal cantonal de Pirmasens délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son expulsion. Arrêté le 14 août 1995, le requérant fut expulsé le 18 août 1995.        Le requérant expose avoir sollicité à plusieurs reprises des autorités allemandes un permis d'entrer en Allemagne pour rendre visite à ses enfants. Ces demandes n'auraient pas eu de suite.   GRIEFS        Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été expulsé du territoire allemand et de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires lui permettant d'exercer son droit de visite en Allemagne.   EN DROIT        Le requérant se plaint qu'il a été expulsé du territoire allemand et que ses demandes tendant à obtenir un droit de visite de ses enfants n'ont pas eu de suite. Il allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle tout d'abord que le droit pour une personne de séjourner ou résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, de même le droit à ne pas être expulsé, ne figurent comme tels au nombre des droits garantis par la Convention (N° 16360/90, déc. 2.3.94, D.R. 76, pp. 13, 16).        Toutefois, l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239 ; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Commission, le droit au respect de la vie familiale inclut le droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21 ; Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).        La Commission observe d'autre part qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.        La Commission relève que le droit allemand n'exclut pas le droit de visite du requérant et que le juge civil peut arrêter les modalités de ce droit. Il appartient aux autorités administratives compétentes d'octroyer les autorisations voulues pour exercer le droit de visite en Allemagne. En outre, les décisions des autorités allemandes peuvent faire l'objet d'un recours, selon le cas, devant les juridictions civiles et administratives et, en dernier ressort, devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).        Or, la Commission note qu'en l'espèce le requérant ne semble avoir exercé aucun recours et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit allemand. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003789197
Données disponibles
- Texte intégral