CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003825897
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 mai 1997 par M. G. contre la France et enregistrée le 20 octobre 1997 sous le N° de dossier 38258/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1947, est détenu à la maison d'arrêt de Caen.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants mettant en cause plusieurs personnes, et à la suite de la mise sur écoute de mémophones, les fonctionnaires de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants de Paris apprirent que le requérant s'apprêtait à partir en Hollande pour acheter de la drogue.        Le 29 janvier 1994, le requérant, à son retour de Hollande, fut interpellé et sa voiture fut fouillée. La fouille permit la découverte d'héroïne et de cocaïne. La perquisition ultérieure à son domicile révéla la présence d'autres quantités de drogue.        Une partie de l'enquête et l'arrestation furent filmées par un cameraman de la chaîne de télévision TF1 et le film fut diffusé sur cette chaîne les 28 janvier et 1er février 1995.        En vertu d'un mandat de dépôt en date du 1er février 1994, le requérant fut placé en détention.        Pendant l'instruction, le requérant, d'une part, contesta la régularité de certains actes de procédure et, d'autre part, formula des demandes de récusation contre le juge d'instruction et le premier président de la cour d'appel.        Requêtes en annulation d'actes   a)    Le 18 novembre 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure. Il demandait sa comparution personnelle devant la chambre d'accusation et sollicitait l'annulation des écoutes pratiquées sur les mémophones, ainsi que celle de tous les actes de la procédure qui en découlaient, aux motifs qu'aucune commission rogatoire n'avait été délivrée par le juge d'instruction et qu'aucune réquisition n'avait été présentée à l'office des télécommunications.        Par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre d'accusation rejeta la requête en nullité et refusa la comparution personnelle du requérant, dans les termes suivants :        "Il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de      procédure pénale, que `la chambre d'accusation peut      ordonner la comparution des parties' et que celle-ci n'est      de droit `qu'en matière de détention provisoire', lorsque      la personne concernée ou son avocat en fait la demande.        Il apparaît à la Cour que la présence (du requérant) à      l'audience à laquelle est évoquée sa demande en annulation      d'actes, n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas lieu dès      lors de faire droit à sa demande de comparution."        Sur l'absence alléguée de commission rogatoire, la chambre d'accusation retint que, contrairement aux allégations du requérant, le juge d'instruction avait délivré plusieurs commissions rogatoires autorisant la mise sous surveillance des mémophones, l'enregistrement et la retranscription des messages, ainsi que "toutes réquisitions utiles à l'accomplissement de la mission".        Concernant l'absence de réquisition à l'office des télécommunications, la chambre d'accusation indiqua qu'une telle réquisition n'avait pas été nécessaire, les enquêteurs ayant découvert les numéros de codes des boîtes vocales et ayant pu, de ce fait, procéder directement à l'écoute et à la transcription des messages.        Le 28 février 1995, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en produisant un mémoire dans lequel il indiquait avoir déposé une requête en recevabilité immédiate du pourvoi.        Par ordonnance du 11 mai 1995, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta la demande de recevabilité immédiate et ordonna la continuation de la procédure.        Par arrêt du 3 avril 1997, la Cour de cassation statua sur le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, ainsi que sur d'autres pourvois ultérieurs du requérant (voir ci-après), en les joignant en raison de leur connexité.         Dans son pourvoi, le requérant soulevait notamment la violation de   l'article 6 de la Convention, au motif que la chambre d'accusation ne pouvait s'opposer à sa demande de comparution personnelle et qu'en décidant le contraire, elle avait violé ledit article. Par ailleurs, il se plaignait, en substance, de ce que les moyens soulevés par lui étaient restés sans réponse et que la chambre d'accusation n'avait pas justifié sa décision.        Il faisait valoir, entre autres, qu'il s'était prévalu de l'irrégularité de son interpellation du fait de la présence d'un cameraman de TF1, présence inutile à la manifestation de la vérité et qu'en conséquence le secret de l'instruction et les droits de la défense avaient été violés. Il soutenait enfin que les écoutes téléphoniques concernant son affaire avaient été effectuées sans la réquisition d'un agent qualifié, contrairement aux dispositions légales.        La Cour de cassation rejeta ces moyens, aux motifs suivants :        "(...) dès lors que l'intéressé et son avocat ont été      régulièrement avisés de la date de l'audience et ont pu      produire des mémoires, l'arrêt attaqué n'encourt pas le      grief allégué ;        Qu'en effet, sauf en matière de détention provisoire, la      loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation la      faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties ;        (...)        Dès lors que la régularité d'une interception téléphonique      est subordonnée à une décision du juge d'instruction et non      à la délivrance, par l'officier de police judiciaire      désigné pour procéder à cette opération, d'une réquisition      au service des télécommunications, et que   (le requérant)      n'a pas invoqué d'atteinte au secret de l'instruction ou      aux droits de la défense résultant de la présence d'un      journaliste lors de son interpellation, la chambre      d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles      des mémoires produits, a justifié sa décision."   b)    A une date non précisée, le requérant adressa à la chambre d'accusation   une autre requête en annulation et, le 14 février 1995, il déposa un   mémoire. Il demandait l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure d'information suivie contre lui, ainsi que sa mise en liberté, pour violation du secret de l'instruction, matérialisé par le reportage diffusé sur TF1, qui constituait la mise en image des procès-verbaux d'enquête.        A la suite de l'audience du 22 février 1995, à laquelle le requérant était présent, la chambre d'accusation rejeta sa requête par arrêt du 1er mars 1995, avec la motivation suivante :        "(...) si (...) des violations du secret de l'instruction      ont pu être commises, ces violations ne sont pas      constitutives en elles-mêmes d'une irrégularité de      procédure de nature à être sanctionnées par la nullité des      actes de l'information.        En effet, aucune disposition légale ne prévoit que les      actes d'instruction dont le secret est violé sont, pour ce      seul motif, affectés de nullité, étant précisé qu'en      l'espèce, le film réalisé par les journalistes, qui est      extérieur aux actes de procédure, n'est pas une pièce du      dossier de l'information, qu'il n'est pas utilisé comme      moyen de preuve et que sa réalisation n'a eu aucun effet      sur l'accomplissement des actes d'instruction eux-mêmes,      les formalités substantielles de ces actes prévues par les      dispositions de procédure pénale ayant été respectées.        De même, et pour les mêmes motifs, si des atteintes ont pu,      éventuellement, être portées à la vie privée et à la      représentation de la personne (du requérant), en violation      des dispositions du Code pénal et de l'article 8 de la      Convention (...), ces circonstances sont sans effet sur la      validité des actes d'instruction eux-mêmes, dont les formes      substantielles prévues par les dispositions de procédure      pénale n'ont pas été méconnues(...)"        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment les articles 6 et 8 de la Convention. Il affirmait que la diffusion du film, portant atteinte à la présomption d'innocence ainsi qu'à l'intimité de sa vie privée, constituait une violation du secret de l'instruction et un délit de diffamation. Dans son mémoire, le requérant invitait la Cour de cassation à prononcer la nullité des actes à l'occasion desquels ces infractions avaient été commises.        La Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 1997, rejeta le pourvoi, dans les termes suivants :        "(...) pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation      retient que le reportage réalisé n'est pas une pièce      d'information, et que sa réalisation n'a eu aucun effet sur      l'accomplissement des actes de l'instruction, les      formalités substantielles concernant ces actes ayant été      respectées ;        Attendu qu'en cet état, dès lors que le demandeur n'établit      pas l'atteinte à ses intérêts par la violation du secret de      l'instruction, concomitante à un acte de la procédure, et      qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre, le cas échéant,      la procédure prévue par l'article 9-1 du Code civil, les      moyens ne sauraient être admis (...)"        Demandes de récusation        Le 11 février 1995, le requérant présenta au premier président de la cour d'appel une requête en récusation contre la magistrate instruisant le dossier. Il soutenait qu'elle aurait eu un comportement contradictoire, en ce qu'elle lui aurait, d'une part, conseillé de saisir la chambre d'accusation en annulation des actes de la procédure, après la diffusion du film, et, d'autre part, en ce qu'elle aurait prononcé une ordonnance de prolongation de sa détention.        Le 30 mars 1995, le premier président rejeta la requête, au motif que le juge d'instruction avait entre-temps clôturé son information et était ainsi dessaisi du dossier avant que le requérant présente sa requête.        Le 17 avril 1995, le requérant adressa au premier président de la Cour de cassation une demande en récusation du premier président de la cour d'appel.        Par ordonnance du 18 août 1995, le premier président de la Cour de cassation déclara sans objet cette requête, au motif que le premier président de la cour d'appel n'était désormais saisi d'aucune procédure.        Procédure au fond        Par ordonnance du juge d'instruction du 10 février 1995, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lisieux.        Le 27 mars 1995, le tribunal le reconnut coupable d'infraction à la législation en matière de stupéfiants (transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants). En conséquence, compte tenu de son état de récidive légale, le tribunal le condamna à douze ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et il ordonna son maintien en détention, ainsi que la confiscation des substances illicites saisies.        Le requérant, ainsi que le ministère public, firent appel de ce jugement. Le requérant demandait, notamment, l'annulation du jugement, au motif que les premiers juges ne pouvaient statuer sur le fond avant les décisions de la Cour de cassation sur ses pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation des 30 novembre 1994 et 1er mars 1995. Il sollicitait également le sursis à statuer.        Par arrêt du 28 juin 1995, la cour d'appel rejeta cette demande, ainsi que la demande de sursis à statuer présentée par le requérant :        "(...) En conséquence, dès lors que le prévenu n'avait pas      déposé dans le délai du pourvoi la requête visée à      l'article 570 du Code de procédure pénale [requête en      recevabilité immédiate du pourvoi], la juridiction de      première instance pouvait, après l'expiration du délai de      pourvoi, statuer au fond le 27 mars 1995 alors que par      ailleurs, le président de la chambre criminelle n'avait pas      ordonné la suspension des poursuites par l'application de      l'article 571 du Code de procédure pénale(...)"        Sur le fond, la cour d'appel confirma le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité du requérant, sur la privation des droits civiques, civils et de famille et sur la confiscation des substances saisies, mais elle le réforma sur la peine en la portant à quinze ans d'emprisonnement.        Le requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant la violation de divers articles du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention. Il soutenait que le tribunal correctionnel n'aurait pas dû statuer sur le fond, en l'absence des ordonnances du président de la chambre criminelle, saisi par lui en application de l'article 570 du Code de procédure pénale (demande de recevabilité immédiate du pourvoi). Il soulignait que, contrairement à ce qu'avaient retenu les juges du fond, il avait déposé au soutien de ces deux pourvois des requêtes par l'intermédiaire de son avocat.        La Cour de cassation rendit son arrêt le 3 avril 1997. Elle approuva la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes d'annulation du jugement ainsi que de sursis à statuer du requérant.        Toutefois, ayant relevé d'office la violation des articles 42 ancien, 112-1 du Code pénal et L. 627 du Code de la santé publique, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions prononçant la privation des droits civiques, civils et de famille, au motif qu'à la date à laquelle les faits avaient été commis, seule la privation des droits civiques était encourue. Elle rejeta le pourvoi pour le surplus.        Par ailleurs, le 29 mai 1995, le requérant adressa au ministre de la Justice une demande d'enquête administrative, qui ne semble pas avoir eu de suite.   B.    Eléments de droit interne        Code civil        Article 9        "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges      peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,      prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et      autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à      l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y      a urgence, être ordonnées en référé."        Article 9-1 (résultant de la loi du 4.1.93   modifiée)        "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.        Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen      ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice,      d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une      plainte avec constitution de partie civile, est, avant      toute condamnation, présentée publiquement comme étant      coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de      l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé,      ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un      communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la      présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en      réparation des dommages subis et des autres mesures qui      peuvent être prescrites en application du nouveau Code de      procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique      ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption      d'innocence."        Code de procédure pénale        Article 11        "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans      préjudice des droits de la défense, la procédure au cours      de l'enquête et de l'instruction est secrète.        Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au      secret professionnel dans les conditions et sous les peines      des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal."        Les lois des 4 janvier et 24 août 1993 donnent désormais la possibilité aux parties elles-mêmes de contester la régularité de la procédure et de saisir la chambre d'accusation de requêtes en annulation (articles 173 et s. du Code de procédure pénale).        Article 199 (procédure devant la chambre d'accusation)        "Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du      conseil.      Après le rapport du conseiller, le procureur général et les      avocats des parties qui en ont fait la demande présentent      des observations sommaires.      La chambre d'accusation peut ordonner la comparution      personnelle des parties ainsi que l'apport de pièces à      conviction (...)      En matière de détention provisoire, la comparution      personnelle de la personne concernée est de droit si      celle-ci ou son avocat en fait la demande(...)"        Article 570        "Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement      ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en      cassation est immédiatement recevable si cette décision met      fin à la procédure (...) Si aucun pourvoi n'a été interjeté      ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie      demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête      prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est      exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au      fond(...)      Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant      l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au      président de la chambre criminelle de la Cour de cassation      et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement      recevable."     GRIEFS   1.    Alléguant la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, en ce qu'il impose le caractère contradictoire de la procédure, le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à comparaître à l'audience du 30 novembre 1994 devant la chambre d'accusation concernant sa demande en nullité.   2.    Citant la même disposition, il estime que la procédure n'a pas été équitable, dans la mesure où la cour d'appel a aggravé la peine de trois ans.   3.    Il se plaint enfin, en ce qui concerne la diffusion des images concernant l'enquête contre lui, à la fois d'une atteinte à son droit à la présomption d'innocence (article 6 par. 2 de la Convention)   et à son droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention).     EN DROIT   1.    Le requérant allègue, en premier lieu, la violation de l'article 6 par 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont rédigées comme suit :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)        (...)        3. Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent."         Le requérant se plaint de ce que le refus de la chambre d'accusation d'ordonner sa comparution personnelle a constitué une atteinte au respect effectif du contradictoire.      La Commission rappelle que la Convention ne garantit pas expressément à l'accusé le droit à comparaître en personne. Il faut avoir égard à la procédure dans son ensemble et la question de la comparution personnelle doit être prise en considération en tenant compte de la situation de la défense (cf. N° 8289/78, déc. 5.3.80, D.R. 18, pp. 160, 174 ; N° 9315/81, déc. 5.7.83, D.R. 34, p. 100 ; Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 15, par. 31-32 ; arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43, par. 58-59).        En l'espèce, la Commission observe, en premier lieu, qu'à l'audience du 30 novembre 1994, à laquelle le requérant voulait comparaître, la chambre d'accusation n'a statué que sur des questions de droit, concernant la nullité des actes, qui ne portaient ni sur la détention (ou la mise en liberté), ni sur une appréciation de la culpabilité du requérant. La Commission estime dès lors que la présence du requérant n'était pas en l'espèce nécessaire pour contribuer à former l'opinion de la juridiction.        En second lieu, la Commission relève que la défense a eu la possibilité de faire valoir ses arguments de façon adéquate, dans la mesure où le requérant était représenté par un avocat et où il a pu présenter ses moyens de défense par écrit.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait que la cour d'appel a aggravé sa peine.        La Commission relève que la Convention ne garantit pas le droit de ne pas voir sa peine aggravée par la juridiction supérieure.        La Commission observe en tout état de cause que la décision de la cour d'appel est conforme au droit français, qui ne prévoit l'interdiction de reformatio in pejus que lorsque l'accusé est seul à faire appel.        La Commission souligne que l'appel en question à été interjeté non seulement par le requérant lui-même, mais encore par le ministère public.        Il s'ensuit que ce grief est   également manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant allègue, enfin, la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi que de l'article 8 de la Convention, en raison de ce qu'une partie de l'enquête et son arrestation ont été filmées par une équipe de télévision et que le film a été diffusé avant son jugement sur une chaîne de télévision.        L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit ainsi :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit qu'autant que cette ingérence      est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,      dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité      nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du      pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des      infractions pénales, à la protection de la santé ou de la      morale, ou à la protection des droits et libertés      d'autrui."        La Commission estime nécessaire d'établir au préalable si le requérant a épuisé les voies de recours internes à cet égard, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Elle rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) précité, si le système juridique de l'Etat responsable accorde des voies de recours propres à empêcher une violation de la Convention, il faut que le requérant les utilise et les épuise normalement (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 33).        La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant se plaignait de l'atteinte à la présomption d'innocence et à sa vie privée constituée par la diffusion, sur une chaîne de télévision, d'un film montrant une partie de l'enquête, ainsi que son arrestation.        Elle observe que si le requérant a effectivement fait valoir la violation des articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention, pendant le déroulement de la procédure devant les juridictions pénales, pour demander la nullité des actes de procédure, ces demandes n'ont pu aboutir, le Code de procédure pénale ne prévoyant pas, dans un tel cas, en l'absence d'atteinte établie aux intérêts du requérant, la sanction de la nullité des actes.        Or, la Commission relève qu'il existe en droit français des recours spécifiques, prévus par les articles   9 et 9-1 du Code civil, dont le requérant pouvait faire usage en l'espèce et qui étaient de nature à remédier aux violations alléguées.        En effet, les articles 9 et 9-1 du Code civil, outre le droit à réparation qu'ils consacrent, prévoient des procédures d'urgence qui peuvent être utilisées, en référé, par la personne dont la vie privée et la présomption d'innocence ne sont pas respectées.        Au surplus, si le requérant entendait se plaindre du non-respect du secret de l'instruction, il pouvait également porter plainte avec constitution de partie civile (article 11 du Code de procédure pénale).        Dès lors, au vu des circonstances de l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que le requérant n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France précité, p. 19, par. 36).        Ce grief doit en conséquence être rejeté, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003825897
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