CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003868797
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 juillet 1995 par Karim DJAID contre la France et enregistrée le 20 novembre 1997 sous le N° de dossier 38687/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né à Alger en 1971 et résidant à Roanne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Louis Abad, avocat au barreau de Lyon.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant est entré en France au mois d'octobre 1971, avec sa mère, un de ses frères et sa soeur aînée, , dans le cadre d'un regroupement familial. Depuis lors, il a toujours vécu en France. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de dix enfants. Tous ses frères et soeurs résident en France, et quatre sont de nationalité française. En outre, il est père d'un enfant français né le 9 août 1996, qu'il a reconnu.         Le 6 novembre 1992, le requérant fut inculpé du chef d'importation, transport, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne, faits commis entre février et novembre 1992. Le requérant fut placé en détention provisoire le même jour.         Il reconnut avoir participé à un trafic d'héroïne et estima la totalité de ses gains à 12 000 et 14 000 francs. Par ailleurs, il reconnut avoir vendu 200 grammes de résine de cannabis pour un profit de 5 500 francs.         Par jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance de Roanne condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de 18 mois, outre 10.000 francs d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         Le requérant interjeta appel de cette décision, de même que le ministère public.         Par arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le réforma sur la peine en condamnant le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans et à l'interdiction définitive du territoire français.         Dans son arrêt, la cour d'appel déclarait notamment :         « Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Karim Djaid       était affilié à une bande établie à Roanne (Loire) qui était       spécialisée dans l'importation d'héroïne de Hollande à l'aide de       véhicules de location ; qu'il est en outre démontré et reconnu       que Djaid s'est livré à un trafic de stupéfiants à l'intérieur       des frontières, détenant, transportant, vendant, cédant de telles       substances ;       Attendu que Karim Djaid était incontestablement le chef de cette       bande, en relation avec les vendeurs à l'étranger, louant lui-       même à maintes reprises des véhicules, se rendant aux Pays-Bas,       contrôlant le marché roannais, usant à l'occasion de violences       et de menaces pour asseoir sa domination ; que n'étant pas lui-       même intoxiqué, il agissait par appât du gain ainsi que le       démontrent les dépôts relativement importants effectués sur ses       comptes ;         Attendu que Djaid a été condamné à deux reprises à des peines       d'emprisonnement avec sursis pour coups volontaires et       destruction du bien d'autrui ; que les circonstances de fait et       de personnalité sus-exposées commandent le prononcé d'une peine       d'emprisonnement ferme de quatre ans ; que le jugement sera       réformé en ce sens ;         Attendu qu'il convient pour assurer le maintien à la disposition       de la justice du prévenu qui, dès la fin d'une détention       provisoire d'une durée d'un an avait aussitôt enfreint les       obligations du contrôle judiciaire et pour préserver l'ordre       public du trouble durablement causé par l'importation d'héroïne,       d'ordonner le maintien en détention de Karim Djaid ;         Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L. 627 ancien       du Code de la santé publique et de l'article 222-45 du Code       pénal, de prononcer l'interdiction de tous les droits civiques       pendant une durée de cinq ans ;         (...)         Attendu que les faits d'importation de stupéfiants, spécialement       d'héroïne, compromettent gravement la santé publique et rendent       intolérable le maintien sur le territoire, des étrangers qui s'y       livrent ; qu'il convient, par conséquent, de prononcer       l'interdiction définitive du territoire national de Karim Djaid       qui en raison de ces faits d'importation, ne peut bénéficier       d'aucune protection, tant en application de l'article L. 630-1       ancien du Code de la santé publique que de l'article 222-48       alinéa 2 du Code pénal ; »         Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son pourvoi, le requérant invoqua la violation de l'article 7 de la Convention en estimant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé dans leurs décisions toutes les circonstances exigées par la loi pour les délits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné. Invoquant la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le requérant allégua également que l'interdiction définitive du territoire français ne pouvait pas être prononcée à son encontre, sur la base de l'article 222-48 du nouveau Code pénal, alors que les faits reprochés avaient été commis courant 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Sur ce point, il fit valoir aussi qu'en raison de l'ancienneté de sa présence en France, l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique ne pouvait lui être appliqué.       Par arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen de cassation fondé sur la violation de l'article 7 de la Convention, la haute juridiction se prononçait comme suit :         « Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour       de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par       des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction,       caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels       qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu       coupable ;         D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question       l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et       circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait       être accueilli ; »         Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère en ce qui concernait la mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de cassation déclarait :         « Attendu que c'est en vain que, pour contester la peine       d'interdiction définitive du territoire français, le prévenu       revendique le bénéfice de l'article L. 630-1 du Code de la santé       publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991,       alors en vigueur à l'époque des faits, dès lors que,       contrairement à ce qu'il allègue, ce texte exclut toute       restriction à l'application de cette peine aux étrangers lorsque       ceux-ci sont condamnés, comme en l'espèce, pour importation de       stupéfiants ; »   b.    Eléments de droit interne         Article L. 627 du Code de la santé publique         « (Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un       emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F       à 50 000 000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui       auront contrevenu aux dispositions des règlements       d'administration publique prévus à l'article précédent et       concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme       stupéfiants par voie réglementaire.   Lorsque le délit aura       consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou       l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine       d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...). »         Article L. 630-1 du Code de la santé publique tel que rédigé au       moment des faits         « Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de       l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux       pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour       une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour       les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et       L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du       territoire français contre tout étranger condamné pour les délits       prévus à l'article L. 627.         (...)         L'interdiction du territoire français ne sera (...) pas       applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :         1. Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a       atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;         2. Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix       ans.         Les dispositions des (...) alinéas précédents ne s'appliquent pas       en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de       plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour       l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de       condamnation pour association formée ou entente établie en vue       de commettre ces infractions. »   GRIEFS         Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. A cet égard, il fait observer que, condamné par la cour d'appel de Lyon le 9 février 1995, il a inscrit son pourvoi en cassation dans les cinq jours prévus par la loi française. Or la Cour de cassation s'est prononcée sur ce recours le 21 mai 1997, soit après plus de deux ans et trois mois. Le requérant se plaint qu'il a exécuté la totalité de la peine de quatre ans prononcée à son encontre avant que la Cour de cassation n'ait statué. Ayant purgé sa peine sous le régime de la détention provisoire, il n'a pu prétendre à toutes les dispositions légales favorables en matière d'exécution et d'application des peines (remises de peine pour bonne conduite, décrets de grâces collectives, semi-liberté ou libération conditionnelle) qui sont réservées aux seuls condamnés dont la peine est définitive. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint également, d'une part, que sa condamnation est illégale dans la mesure où les juges du fond n'ont pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité du chef des délits de trafic de stupéfiants et, d'autre part, qu'il a été fait application rétroactive d'une loi pénale plus sévère pour prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire français. Sur ce dernier point, il indique que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, les juges ne pouvaient lui appliquer l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique.         Le requérant fait valoir en outre qu'il est arrivé en France à l'âge de cinq mois et que dans ce pays vit toute sa famille. En outre, il est père d'un enfant français né le 9 août 1996 qu'il a reconnu. Il estime que, compte tenu de ses attaches sociales et familiales en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :         « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...) »         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint, d'une part, que sa condamnation est illégale dans la mesure où les juges du fond n'ont pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité du chef des délits de trafic de stupéfiants et, d'autre part, qu'il a été fait application rétroactive d'une loi pénale plus sévère pour prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire français. Sur ce dernier point, il indique que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, les juges ne pouvaient lui appliquer l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ainsi libellé :         « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise. »         La Commission examinera successivement les deux branches de ce grief.   a.     Le requérant se plaint en premier lieu de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, en ce qui concerne sa déclaration de culpabilité pour trafic de stupéfiants.         A cet égard, la Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention garantit le droit à la légalité des délits et des peines.   La notion de légalité d'une peine implique non seulement que ladite peine ait une base légale, mais que la loi elle- même réponde aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité (cf. notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 22, par. 30 et 176-B, p. 54, par. 29 ;   Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, par. 40 ; G. c. France du 27 septembre 1995, série A n° 325-B, p. 38, par. 25 et Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1627, par. 29).         En ce qui concerne la prévisibilité, la Commission rappelle que dans les affaires Kokkinakis c. Grèce et Cantoni c. France, la Cour, amenée à examiner un grief tiré de la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, a proclamé que le principe de la légalité implique que l'infraction soit clairement définie par la loi.   La Cour a ajouté que « cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité » (Cour eur. D.H.,   arrêts précités, respectivement par. 52 et 29).         En l'espèce, la Commission relève que, les juridictions françaises ont fondé légalement la déclaration de culpabilité du requérant du chef des délits d'importation, transport, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants sur les dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits.         Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les faits reprochés au requérant entraient dans le champ d'application des dispositions pertinentes du Code pénal, lesquels satisfaisaient aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité.   En conclusion, il est indéniable que les faits reprochés au requérant entraient dans le champ de la loi pénale.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 7-2) de la Convention.   b.     Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que l'application de la mesure d'interdiction définitive du territoire français a violé l'article 7 (art. 7) de la Convention, la Commission, à supposer que l'article 7 (art. 7) soit applicable à la mesure d'interdiction du territoire français, observe,   à l'instar de la Cour de cassation, que cette mesure était prévue par les articles L. 627 et suivants du Code la santé publique en vigueur à l'époque des faits.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches familiales et sociales avec la France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission         AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de       la procédure pénale et la prétendue atteinte à son droit au       respect de sa vie privée et familiale ;         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003868797
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