CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002529494
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .sAEE77261 { width:16.6pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }       COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIÈRE CHAMBRE       Requête No 25294/94       Anna Grazia Manfrin       contre       Italie       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 20 mai 1998)       TABLE DES MATIERES                             Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 9)                   2       III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 10 - 20)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 10)                 3     B.   Point en litige     (par. 11)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 12 - 19)                 3       CONCLUSION     (par. 20)                 4     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 25294/94 introduite le 22 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et réside à Castelbaldo (Padoue).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 18 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 novembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le 6 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le Gouvernement le 4 novembre 1997 et la requérante le 15 décembre 1997.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   La requérante a travaillé du 17 juin 1989 au 28 septembre 1991 en tant qu'auxiliaire sanitaire en remplacement d'une personne absente. Elle avait été choisie sur une liste de réserve établie à la suite d'un concours public. Le 4 octobre 1991, l'administration délibéra de mettre fin à son contrat de travail.   7.   Le 19 décembre 1991, la requérante assigna son ex-employeur - l'Unité Sanitaire Locale - devant le tribunal administratif régional de Vénétie. Elle demandait l'annulation de la délibération qui mettait fin à son contrat de travail à durée déterminée et la reconnaissance de son droit à un poste permanent dans l'administration à cause des fonctions déjà exercées.   8.   Elle fondait sa demande sur les articles 1 à 3 de la loi n° 230 du 18 avril 1962, d'après lesquels un contrat à durée déterminée pour être licite doit indiquer la personne qui doit être remplacée et le motif du remplacement. Or, en l'espèce, la requérante faisait valoir que ces indications n'y figuraient pas, que cette loi était également applicable à l'administration publique et que ses contrats avaient été renouvelés à plusieurs reprises. Partant, elle aurait acquis le droit à un contrat de travail à durée indéterminée.     Le 8 janvier 1992, elle demanda la fixation de la date d'audience. Le 15 février 1993, la requérante déposa au greffe du tribunal une demande de fixation urgente de la date d'audience. La date de l'audience fut fixée au 4 juillet 1996.   9.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1996, le tribunal constata que la délibération attaquée ne prévoyait pas la stipulation d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée mais se contentait de prendre acte, a posteriori, que la requérante avait remplacé Mme. S. qui était en congé de maternité puis avait exercé d'autres fonctions jusqu'au 28 septembre 1991. Le tribunal considéra que les contrats en remplacement de personnes en congé de maternité étaient licites, que leur renouvellement dépendait de raisons indépendantes de la volonté de l'administration, à savoir de nouvelles femmes en congé de maternité, et rejeta la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait pas démontré que les dispositions de la loi de 1962 trouvaient à s'appliquer en l'espèce.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   13.   La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 précité est applicable à la procédure engagée par la requérante devant le tribunal administratif régional de Vénétie.   14.   Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1576) et observe que la contestation soulevée par la requérante avait trait à sa carrière et que par conséquent elle ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   ».   15.   La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement, en affirmant que la contestation ne concernait pas sa carrière mais plutôt son poste de travail.   16.   La Cour a constaté que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé ce qui l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   » (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Fusco c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, par. 20).   17.   Dans l'affaire Fusco précitée, qui concernait le droit à réintégration d'une employée, engagée sur la base d'un contrat à durée déterminée, dans son poste et la reconnaissance de l'existence d'un rapport de travail à durée indéterminée, la Cour a conclu que l'article 6 par. 1 de la Convention n'était pas applicable, dans la mesure où la contestation avait manifestement trait au «   recrutement et ne portait pas sur un droit 'de caractère civil' au sens de l'article 6 par. 1   » (arrêt Fusco précité, par. 21).   18.   La Commission observe qu'en l'espèce, la requérante demandait la reconnaissance de l'existence d'un rapport de travail à durée indéterminée. La contestation soulevée par le recours en question avait ainsi manifestement trait au recrutement et ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. arrêt Fusco, précité, p. 1732, par. 21).   19.   La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en cause. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002529494
Données disponibles
- Texte intégral