CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002621795
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26217/95.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Le 17 janvier 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   3.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 20 mai 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :          MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       PARTIE I       EXPOSE DES FAITS     4.   Par jugement du 17 juin 1985, le tribunal de commerce de L'Aigle prononça, sur assignation d'un créancier, le redressement judiciaire du requérant et désigna Me G. en qualité d'administrateur.   5.   Le 7 juin 1986, afin de désintéresser ses créanciers et d'échapper à la liquidation judiciaire, le requérant signa une promesse de vente d'une ferme devant notaire. Le 27 août 1986, Me G. adressa une requête au juge-commissaire en vue d'autoriser cette vente.   L'évaluation du prix des terres n'ayant pas donné lieu à critique, le juge-commissaire prit, le 29 septembre 1986, une ordonnance autorisant la cession à forfait de la ferme du requérant.   6.   Le 16 mars 1987, le requérant et le candidat à l'acquisition signaient, en présence du président du tribunal de commerce de L'Aigle, un protocole d'accord portant sur la vente de la ferme, les parties s'engageant à signer l'acte authentique de vente sous quinzaine.   Toutefois, le requérant se maintint dans les lieux et refusa de signer l'acte authentique devant intervenir le 6 juin 1987.   7.   En conséquence, par requête du 22 juillet 1987, Me G. demanda au juge-commissaire à pouvoir régulariser seul l'acte de vente.   L'autorisation lui fut accordée par ordonnance du 3 août 1987.   8.   Le requérant forma opposition le 17 septembre 1987. Le tribunal de commerce de L'Aigle déclara, par jugement du 20 juin 1988, l'opposition du requérant contre l'ordonnance du 3 août 1987 irrecevable car formulée hors délai. Le requérant releva appel du jugement le 29 juin 1988.   9.   Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen confirma le jugement.   Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa une demande d'aide juridictionnelle qui fut accordée le 17 octobre 1991.   10.   Par arrêt du 17 mai 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 19 octobre 1989 en toutes ses dispositions et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.   11.   Par arrêt du 12 mars 1996, la cour d'appel annula l'ordonnance.   12.   Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.         PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Par courrier du 16 octobre 1997, le gouvernement défendeur a indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable.   16.   Par lettre du 31 octobre 1997, le requérant proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du versement d'une somme de 2 340 000 francs.   17.   Le 24 décembre 1997, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 30 000 francs.   18.   Le 28 novembre 1997, le requérant proposa de transiger à hauteur de 90 000 francs.   19.   Le 21 janvier 1998, reprenant l'examen de l'affaire, la Commission a considéré, à la lumière des déclarations des parties et des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché moyennant le paiement au requérant d'une somme totale de 30 000 francs, toutes causes de préjudice confondues.   20.   Le 17 février 1998, le Gouvernement marqua son accord sur cette proposition. Le 5 mars 1998, il adressa une attestation d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement d'une somme de 30 000 francs au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice confondues et frais de procédure inclus.   21.   Par lettres des 10 février, 11 mars et 5 avril 1998, le requérant marqua son accord sur la proposition de la Commission.   22.   Réunie le 20 mai 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.               M.-T. SCHOEPFER                                                        J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                       Président    de la Deuxième Chambre                                        de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002621795
Données disponibles
- Texte intégral