CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002894895
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 5 avril 1984. La requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996, dans la mesure où elle porte sur la durée de ladite procédure. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le requérant les 22 octobre et 9 décembre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Les 5 avril 1984, 18 mars 1986 et 26 avril 1987, le requérant, officier de l'armée italienne, introduisit trois recours devant le tribunal administratif régional du Latium. Il visait à obtenir l'annulation de plusieurs décisions de la Direction générale du Ministère de la défense concernant la formation des listes internes de promotion où il figurait classé respectivement à la vingt-deuxième, dix-neuvième et vingt-huitième place. Le requérant contestait le classement qui lui avait été attribué. Au sens de la loi italienne n° 1137 du 12 novembre 1955, lesdites listes, rédigées par une commission («   commissione superiore di avanzamento   ») constituée au sein du Ministère de la défense, sont approuvées par le Ministre de la Défense. La promotion «   au choix   » («   a scelta   ») d'un officier est possible seulement si son nom figure classé dans la liste à une place correspondant au nombre de promotions prévues.   7.   Par jugement non définitif rendu à une date non précisée, le tribunal prononça la jonction des trois recours. L'audience eut lieu le 12 juillet 1993. Par jugement du 29 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1993, le tribunal rejeta les recours.   8.   Le 9 septembre 1994, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat. L'audience eut lieu le 2 juillet 1996. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat ordonna au Ministère de la défense de déposer certains documents. Par arrêt du 20 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1997, le Conseil d'Etat fit droit à l'appel du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   9.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief selon lequel en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure.   B.   Points en litige   10.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -   s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   12.   La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 précité est applicable à la procédure engagée par le requérant devant le tribunal administratif régional du Latium.   13.   Sur ce point, le requérant soutient que la thèse selon laquelle l'article 6 par. 1 serait inapplicable au contentieux de la fonction publique introduirait une discrimination entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires, de façon contraire à l'esprit des articles 1 et 14 de la Convention. Il affirme en outre que sa requête n'a pas trait à sa carrière, mais à la durée excessive d'une procédure judiciaire.   14.   Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent elle ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   ».   15.   La Commission observe que dans l'affaire Soldani (Cour eur. D.H., arrêt Soldani c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V p. 1719, par. 18), la Cour a statué comme suit :     «   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 410-411, par. 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)   ».   16.   La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait l'annulation de plusieurs décisions de la Direction générale du Ministère de la défense concernant la formation des listes internes de promotion et contestait le classement qui lui avait été attribué. La contestation soulevée par les recours en question avait ainsi manifestement trait à la carrière du requérant et ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. arrêt Soldani, précité, p. 1719, par. 19).   17.   Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 ne s'applique pas à la procédure en cause. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention   19.   L'article 13 de la Convention dispose :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   20.   Le requérant allègue qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure.   21.   La Commission rappelle que l'article 13 de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention (voir N° 27038/95, déc. 10.9.97, non publiée ; N° 24352/94, déc. 19.10.95, non publiée). Or, elle vient de constater que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 13.     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.   E.   Récapitulation   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention (par. 18).   24.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (par. 22).       M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire                      Président en exercice   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP002894895
Données disponibles
- Texte intégral