CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003344096
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Ferdinando Emilio Abbate, avocat à Orte (Viterbe).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 21 mai 1997. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 de la Convention), a été déclarée recevable le 3 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 20 mai 1998, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 janvier 1990, la requérante assigna une Unité Sanitaire Locale de Rome devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement de la dépréciation monétaire et les intérêts légaux sur une somme versée avec six ans de retard et relative, selon la requérante, à des honoraires dus à son défunt mari.   7.   Lors de la première audience, le 9 mars 1990, la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 24 mai 1990. Cette audience fut renvoyée d'office au 24 janvier 1991 en raison de la mutation du juge. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 14 octobre 1991. Par jugement du 24 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et indiqua le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, comme juge compétent en la matière.   8.   Le 13 février 1992, la requérante reprit la procédure devant le juge d'instance de Rome. Lors de la première audience, le 25 novembre 1992, la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge nomma un expert qui prêta serment le 15 février 1993. L'affaire fut mise en délibéré le 23 juin 1993 et par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 1993, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.   9.   Le 20 juillet 1994, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 18 octobre 1994, la première audience fut fixée au 4 décembre 1996. A la demande de la requérante, la date de l'audience fut avancée au 1er décembre 1995. Cette audience fut renvoyée au 13 décembre 1995 en raison d'un empêchement du juge de la mise en état, puis au 2 février 1996 car le dossier de première instance n'avait pas été transmis par le greffe. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la prestation de serment au 19 avril 1996. Cette audience fut remise au 12 juillet 1996 car l'expert n'avait pu être cité à comparaître. Ce jour-là, le tribunal nomma un nouvel expert car le premier avait déménagé. L'expert prêta serment le 4 octobre 1996 et l'affaire fut ajournée au 11 juin 1997. La mise en délibéré de l'affaire fut fixée au 17 septembre 1997. Le tribunal ordonna à l'expert de comparaître à l'audience du 12 novembre 1997 afin de pouvoir expliciter certains points de son rapport d'expertise.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a t elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »   13.   La procédure en question a pour objet le paiement de la dépréciation monétaire et les intérêts légaux sur une somme versée avec six ans de retard et relative, selon la requérante, à des honoraires dus à son défunt mari.   14.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 31 janvier 1990 et était encore pendante en appel au 12 novembre 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de sept ans et neuf mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, P. 12, par. 30).   16. La Commission rappelle, en outre, qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   17.   Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.   18. La requérante s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure n'était pas complexe et que sa durée ne respecte pas le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe et que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. S'agissant du comportement de la requérante, la Commission relève qu'elle attendit environ un an pour interjeter appel devant le tribunal de Rome (22 juillet 1993 - 20 juillet 1994).   20.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que la procédure s'est déroulée à un rythme régulier. Toutefois, elle relève des délais imputables aux autorités judiciaires : en raison de la mutation du juge de la mise en état, du 24 mai 1990 au 24 janvier 1991, soit huit mois ; entre l'audience de présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries du 24 janvier 1991 au 14 octobre 1991, soit plus de huit mois ; un peu plus de neuf mois entre la reprise de la procédure devant le juge d'instance de Rome et la date de la première audience, du 13 février 1992 au 25 novembre 1992 et un peu plus d'un an et demi entre le moment où la requérante interjeta appel et le jour où l'instruction put commencer, du 20 juillet 1994 au 2 février 1996. Globalement ces retards sont de plus de trois ans et sept mois. La Commission constate qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   21. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le doit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n o 206-C, p. 32, par. 17).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   23.   La commission conclut, par treize voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003344096
Données disponibles
- Texte intégral