CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003384896
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Elle est journaliste et réside à Marseille (Bouches-du-Rhône).     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 26 février 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 3 décembre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Engagée par la société M. en qualité de secrétaire de direction suivant contrat du 1er septembre 1976, repris le 1er avril 1979 par la société P., la requérante fut affectée à compter de cette dernière date au secrétariat de la rédaction en chef de la société P.   7.   Le 23 janvier 1990, la requérante déposa auprès de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels une demande d'attribution de carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1990. Cette demande fut rejetée par décision du 25 octobre 1990. La requérante saisit alors la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui confirma la décision attaquée le 25 janvier 1991.   8.   Le 15 avril 1991, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin que soit révisé son statut professionnel et que la qualité de journaliste lui soit reconnue à compter du mois de mars 1984.   9.   Par jugement rendu le 8 avril 1992, le conseil de prud'hommes reconnut à la requérante la qualité de journaliste avec effet rétroactif à compter du 15 avril 1986.   10.   Le 6 mai 1992, la société P. releva appel de ce jugement.   11.   Le 27 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement déféré et, statuant à nouveau, débouta la requérante de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de journaliste.   12.   Le 22 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation. Elle déposa son mémoire ampliatif le 20 septembre 1996, et la partie adverse déposa son mémoire en défense le 3 décembre 1996. Par arrêt en date du 4 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   16.   L'objet de la procédure en question était la qualification de l'activité professionnelle de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission note que la procédure a débuté le 15 avril 1991 et s'est terminée le 4 février 1998, soit une durée de six ans et plus de neuf mois.   18.   Le gouvernement défendeur considère qu'il s'agit d'une affaire complexe et affirme que la principale difficulté tient à la qualification de l'activité professionnelle de la requérante au regard des textes applicables et de la jurisprudence y afférente.   19.   Par ailleurs, le Gouvernement ne relève pas, de la part des parties, de comportement de nature à allonger notablement la durée de la procédure.   20.   Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que seule la période de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a connu un retard excessif, résultant d'un engorgement exceptionnel auquel, toutefois, le ministère de la Justice s'est efforcé de remédier durablement par une augmentation très sensible du nombre de magistrats affectés dans cette juridiction.   21.   Par conséquent, le Gouvernement déclare s'en remettre à l'appréciation de la Commission pour déterminer si le délai de la procédure en cause a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce.   22.   La requérante considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   25.   Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   26.   La Commission relève en outre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie le 6 mai 1992, ne rendit son arrêt que le 27 mars 1996, donc trois ans et plus de dix mois plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.     27.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER                                                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                                    Président    de la Deuxième Chambre                                                    de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003384896
Données disponibles
- Texte intégral