CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003455397
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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E.A. ALKEMA           9   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         11     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   La requérante, de nationalité française, est née en 1940 et est domiciliée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'équité d'une procédure civile. La requérante invoque l'article 6 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 décembre 1996 et enregistrée le 21 janvier 1997.   6.   Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 septembre 1997, après une prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 6 novembre 1997.   8.   Le 14 janvier 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 23 janvier 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 mai 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.     15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Par procuration en date du 15 octobre 1991, la requérante donna pouvoir à B.N., marchand de biens, de vendre deux immeubles lui appartenant, pour un «   prix minimum de l'ensemble de vingt millions de francs   ». Il était précisé par la requérante que «   les honoraires de [B.N.] sont à ma charge d'environ dix pour cent hors taxe du prix de vente   ».   17.   Le 5 novembre 1991, B.N. négocia la vente de ces immeubles avec la société S. Par deux procurations en date du 25 novembre 1991, la requérante donna mandat à B.N. de vendre lesdits immeubles, le premier moyennant un prix de vingt millions de francs et le second moyennant un prix de deux millions de francs, honoraires compris. Par lettre du 27 novembre 1991, la société S. accepta l'offre concernant la vente du premier immeuble.   18.   Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 1992, la requérante, qui avait trouvé acquéreur à meilleur prix, révoqua les deux mandats de vente conférés le 25 novembre 1991.   19.   Le 16 janvier 1992, la requérante conclut avec B.N. une transaction par laquelle elle s'engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 500 000 francs avec intérêts de retard au taux de 12% l'an, payable au plus tard le 15 mai 1992. Toutefois, malgré une mise en demeure du 14 mai 1992, la requérante refusa de verser à B.N. la somme convenue.   20.   Le 9 juillet 1992, B.N. assigna la requérante en paiement de la somme de 500 000 francs, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.   21.   Par écritures signifiées le 7 janvier 1993, la requérante conclut principalement à la nullité des contrats de mandat du 25 novembre 1991, notamment pour non-respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (voir ci-après «   Droit interne pertinent   »). La requérante soutint en particulier que les actes du 25 novembre 1991 ne précisaient pas le montant de la commission due et ne comportaient aucune limitation de leur effet dans le temps.   22.   Le 6 avril 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna la requérante à payer à B.N. la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 12% l'an à compter du 15 mai 1992, en exécution de la transaction du 16 janvier 1992.   23.   Appelante de cette décision, la requérante sollicita notamment la constatation de la nullité des mandats de vente du 25 novembre 1991, qui auraient été établis, selon elle, en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. En particulier, dans ses conclusions du 6 septembre 1993, elle soutint que «   (...) il n'est pas contestable que B.N. se trouve soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (...)   ».   24.   En outre, dans ses conclusions en réponse du 7 mars 1994, la requérante soutint que «   (...) B.N., contestant sa qualité de professionnel de l'immobilier et le fait de se livrer d'une manière habituelle aux opérations immobilières visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, soutient que ces dispositions ne trouvent pas application. Cette argumentation est inopérante. En effet, ainsi que B.N. le rappelle lui-même dans ses écritures, il était déjà intervenu auprès de [la requérante] pour l'acquisition des divers biens immobiliers pour un montant total de 5 000 000 F., opération concrétisée par un acte du 14 octobre 1991 (...) [B.N.] s'est bien gardé d'attirer l'attention de la concluante sur l'application de la loi du 2 janvier 1970, en sorte qu'il ne saurait soutenir l'existence d'un accord concernant l'exclusion de ces dispositions légales d'ordre public (...)   ».   25.   Le 26 mai 1994, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement attaqué, en considérant notamment «   qu'en sa qualité de marchand de biens ne se livrant pas d'une manière habituelle aux opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, [B.N.] ne tombe pas sous le coup de cette loi   ».   26.   La requérante se pourvut alors en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 7 décembre 1994, elle soutint que «   (...) la loi du 2 janvier 1970 s'applique même aux personnes qui n'accomplissent qu'à titre accessoire les opérations qu'elle vise (...) ; qu'ainsi, il importait peu que [B.N.] eût exercé, fût-ce à titre principal, une autre activité de marchand de biens dès lors que la constatation de la pluralité de mandats relatifs à des opérations bien distinctes caractérisait l'accomplissement d'une manière habituelle d'opérations portant sur les biens d'autrui (...)   ».   27.   Dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995, B.N. souleva une exception d'irrecevabilité tirée de la nouveauté du moyen présenté par la requérante à l'appui de son pourvoi en cassation. En particulier, B.N. nota que «   la critique pourra d'abord être écartée comme nouvelle et mélangée de fait et de droit. En effet, dans ses conclusions d'appel, [la requérante], sans doute moins inspirée à l'époque, n'avait pas songé à soutenir que le caractère habituel de l'activité pourrait résulter de la seule acceptation de deux mandats le même jour   ».   28.   Le 2 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante au motif que cette dernière «   qui, initialement le 15 octobre 1991, avait consenti un pouvoir pour vendre les deux immeubles, n'a pas soutenu dans ses conclusions que [B.N.], d'une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation   ». Jugeant en outre le pourvoi de la requérante abusif, la Cour de cassation condamna celle-ci à une amende civile de 10 000 F.   B.   Eléments de droit interne   29.   Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970     Article 1er : «   Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : i) L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis (...).   »         Article 6 : «   Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne doivent être rédigées par écrit et préciser (...) les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge (...).   »     Article 7 : «   Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.   »   30.   Code de procédure civile     Article 563 : «   Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.   »     Article 619 : «   Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.   »       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   31.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel elle n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la Cour de cassation déclara l'unique moyen de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu'il s'agissait d'un moyen nouveau.   B.   Point en litige   32.   Le seul point en litige est le suivant : la cause de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   33.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   34.   Le gouvernement défendeur souligne d'emblée que l'article 619 du Code de procédure civile ne fait que consacrer une jurisprudence très ancienne relative à la mission traditionnellement dévolue à la Cour de cassation, qui est d'apprécier, au regard du droit, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Le rôle de la Cour de cassation se limite donc à déterminer si les juges du fond ont correctement appliqué la loi aux faits qu'ils ont souverainement constatés, et il ne lui est pas possible d'accueillir des moyens nouveaux, à savoir des moyens qui n'ont pas été présentés en appel, à moins qu'ils ne soient de pur droit ou nés de la décision attaquée.   35.   Le Gouvernement relève que la requérante n'a jamais exposé expressément, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel de Versailles, que la simple existence de deux mandats, portant sur deux immeubles distincts, suffisait à démontrer le caractère habituel des opérations effectuées par B.N. Or, selon le Gouvernement, c'est précisément cette pluralité de mandats qui a fondé l'unique moyen de cassation de la requérante. Par conséquent, faute d'avoir soutenu devant la cour d'appel que l'existence concomitante de deux mandats de vente caractérisait l'habitude requise par la loi de 1970, la requérante ne pouvait ensuite faire état de cette argumentation devant la Cour de cassation, cette dernière étant dans l'impossibilité de répondre à une question mélangée de fait et de droit, qui n'avait pas été précédemment posée aux juges ayant rendu la décision attaquée.   36.   Le Gouvernement ajoute à cet égard que le fait que la requérante avait présenté de manière plus précise, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ses arguments relatifs aux deux mandats donnés à B.N., ne permet pas de pallier l'imprécision de ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, qui n'était saisie que de ces dernières. La Cour de cassation ne pouvait pas valablement reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à un moyen de défense qui ne lui avait pas été clairement soumis. Il était dès lors inévitable que le moyen de cassation présenté par la requérante soit considéré comme nouveau par la Cour de cassation.   37.   Sur ce qui distingue la présente affaire de l'affaire Fouquet c. France, dans laquelle la Commission avait conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la Cour de cassation, le Gouvernement affirme que celle-ci n'a oublié aucun des éléments présentés par la requérante à l'appui de son unique moyen de défense, mais elle a simplement considéré, après avoir analysé à la fois le mémoire établi au soutien du pourvoi et celui présenté par la partie adverse, ainsi que les conclusions produites devant la cour d'appel de Versailles, que le moyen de cassation était nouveau et qu'il convenait de l'écarter, en application de la règle traditionnelle consacrée par l'article 619 du Code de procédure civile. Le Gouvernement précise à cet égard que la nouveauté du moyen présenté par la requérante a été clairement soulevée par son adversaire dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995.   38.   Par conséquent, le Gouvernement affirme que, si dans l'affaire Fouquet la Cour de cassation avait écarté un moyen de défense parce qu'elle avait omis d'en examiner la substance, dans la présente requête, la Cour de cassation a écarté un moyen de défense parce qu'elle a considéré, après examen, qu'il revêtait un caractère nouveau.   39.   La requérante souligne tout d'abord que le débat ne porte pas sur la compatibilité de l'article 619 du Code de procédure civile avec l'article 6 par. 1 de la Convention et affirme que son moyen de cassation reposait sur des conclusions expressément soumises en appel. Elle se réfère à cet égard à ses conclusions déposées devant la cour d'appel les 6 septembre 1993 et 7 mars 1994 (voir par. 23-24 ci-dessus).   40.   La Commission rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (voir Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). Il en résulte que le droit de présenter des observations, garanti aux parties par l'article 6 par. 1 de la Convention, ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi (voir Fouquet c. France, rapport Comm. 12.10.94, par. 35, Cour eur. D.H., Recueil 1996-I, p. 29).   41.   La Commission relève également que l'article 6 par. 1 de la Convention implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir Cour eur. D.H., arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, par. 30). Il échet donc de déterminer si cette condition s'est trouvée remplie dans la présente affaire.   42.   La Commission considère que c'est à tort que la Cour de cassation déclara l'unique moyen de la requérante irrecevable au motif qu'il s'agissait d'un moyen nouveau. En effet, la Commission note que la requérante avait bien affirmé dans ses conclusions devant la cour d'appel des 6 septembre 1993 et 7 mars 1994, que son adversaire se livrait d'une manière habituelle aux opérations immobilières prévues par la loi du 2 janvier 1970. Par conséquent, en déclarant que la requérante n'avait pas présenté cet argument devant la cour d'appel, la Cour de cassation a manifestement commis une erreur d'appréciation ou, à tout le moins, procédé à une interprétation particulièrement restrictive de la portée du moyen soulevé par la requérante.   43.   La Commission est d'avis qu'un plaideur n'est pas effectivement entendu lorsqu'un moyen de défense essentiel est méconnu. Elle considère qu'en se basant sur une constatation manifestement inexacte, relative à l'argumentation développée par la requérante devant la cour d'appel, la Cour de cassation ne lui a pas assuré son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   44.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER                                                                   J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                                    Président    de la Deuxième Chambre                                                      de la Deuxième Chambre       (Or. français)       OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA             J'ai voté contre une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour des raisons de fait et de principe.     Le seul point en litige est de savoir si le moyen de cassation présenté par la requérante doit être considéré comme nouveau au sens de l'article 619 du Code de procédure civile et, par conséquent, comme irrecevable.     Sans doute la requérante avait-elle affirmé, dans ses conclusions devant la cour d'appel des 6 septembre 1993 et 7 mars 1994, que son adversaire se livrait d'une manière habituelle aux opérations immobilières prévues par la loi du 2 janvier 1970. Cependant, la requérante n'avait pas soulevé à nouveau devant la cour d'appel, comme elle l'avait fait en première instance, qu'en l'occurrence M. B.N. avait reçu deux mandats distincts pour la vente de deux immeubles. Ensuite elle a présenté cette circonstance de fait comme moyen unique de cassation.     Il est parfaitement concevable, ainsi que l'a fait la Cour de cassation en l'espèce, qu'on considère comme nouveau une telle précision, qui n'avait pas été répétée devant la cour d'appel et n'avait donc pas été examinée par la formation de jugement ayant rendu la décision attaquée par le pourvoi. C'est à mon avis à bon droit que la Cour de cassation a pu considérer ce point comme étant un point de fait et, par voie de conséquence, comme échappant à sa compétence.     Il convient de relever que dans les systèmes judiciaires nationaux dotés d'une cour de cassation, l'étendue et le caractère de sa compétence comme la ligne de démarcation entre fait et droit peuvent varier d'une manière importante d'un Etat à l'autre. Cela semble inhérent à la fonction spéciale de ces cours à être les gardiennes de la légalité, de l'unité du droit et à effectuer d'autres tâches constitutionnelles qui leur sont parfois conférées. C'est aussi la raison pour laquelle on doit souvent faire appel aux services d'un avocat spécialisé si on se pourvoit en cassation.     Les organes de la Convention ont tenu compte à maintes reprises de la spécificité des plus hautes juridictions nationales, par exemple en ce qui concerne l'accès, l'étendue de leur compétence, les formalités requises par l'article 6 et la motivation des arrêts. Ils ont reconnu que l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais que les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslawsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n 316-B, pp. 78-79, par. 59).     Ce principe du caractère spécifique de la juridiction de cassation se trouve consacré dans la jurisprudence (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V). Néanmoins l'organisation judiciaire n'échappe pas totalement au contrôle des organes de Strasbourg (voir l'arrêt de la Cour eur. D.H. du 8 juin 1976, Engel et autres c. les Pays-Bas, série A n 22, p. 34, par. 81).     Un tel contrôle se trouve illustré, par exemple, par l'affaire Fouquet c. France, rapport Comm. 12.10.94, par. 38, Cour eur. D.H., Recueil 1996-I, p. 29). Dans cette affaire, qui fut d'ailleurs réglée à l'amiable devant la Cour européenne, la Commission avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6. Elle avait notamment constaté que la Cour de cassation avait manifestement commis une erreur d'appréciation parce qu'elle avait manqué de tenir compte d'un argument avancé par la partie demanderesse en bonne et due forme dans son mémoire ampliatif.     Cette affaire me semble cependant être une exception confirmant le principe général développé ci-dessus concernant la spécificité de la compétence de cassation. Dans ce cas précité l'erreur commise fut apparemment très évidente, tandis que, dans le cas d'espèce, le motif d'irrecevabilité était prévisible, d'autant qu'il avait été soulevé par la partie defenderesse au pourvoi (cf. par. 27 du Rapport).          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003455397
Données disponibles
- Texte intégral