CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003162896
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31628/96                       présentée par Carmela CATANIA                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le N° de dossier 31628/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur et par la requérante le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et résidant à Catane.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 décembre 1988, la requérante, fonctionnaire de la sécurité sociale de Catane, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle exposait que le 6 juin 1980, son employeur avait disposé son insertion dans une certaine catégorie professionnelle. Toutefois, par délibération du 6 octobre 1988 le comité de gestion («comitato di gestione») de la sécurité sociale avait révoqué la décision du 6 juin 1980, recalculé le montant de son salaire et ordonné la restitution d'une partie des rétributions perçues. De ce fait, la requérante demandait l'annulation de la délibération du 6 octobre 1988 et la reconnaissance de son droit à l'insertion dans une catégorie professionnelle correspondante à ses qualifications.         Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal ordonna à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours.         Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal annula la délibération litigieuse dans la mesure où celle-ci ordonnait à la requérante de restituer une partie des rétributions perçues. Le tribunal observait notamment sur ce point que medio tempore la requérante avait travaillé sur la base de la qualification professionnelle qui lui avait été attribuée et que par conséquent elle avait droit à percevoir une rétribution correspondante à la qualité et quantité de son travail, telles que reconnues par l'administration à l'époque des faits. Dans la mesure où la demande en annulation de la requérante portait sur l'attribution d'une différente catégorie professionnelle, le tribunal déclara le recours irrecevable pour défaut d'intérêt. En effet, la délibération du 6 octobre 1988 - bien qu'immédiatement exécutoire - n'était qu'une proposition adressée à l'Assessorat Régional de la Santé publique («Assessorato Regionale alla Sanità»). Or, par ordonnance du 4 juillet 1989, l'Assessorat avait définitivement attribué une certaine catégorie professionnelle à la requérante ; celle-ci avait dès lors perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de la proposition du 6 octobre 1988, la catégorie professionnelle attribuée ne pouvant être contestée qu'en attaquant la délibération définitive de l'Assessorat.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le 29 mai 1996.         Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.             Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Le Gouvernement et la requérante ont présenté leurs observations complémentaires le 3 novembre 1997.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par la requérante avait trait à sa carrière et que, par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         La requérante s'oppose à cette thèse et observe que, même si la procédure litigieuse a été introduite devant le juge administratif, son droit à ce que sa cause soit entendue dans un «délai raisonnable» a été enfreint en l'espèce.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que la requérante visait à obtenir l'annulation d'une décision qui, inter alia, recalculait le montant de son salaire et ordonnait la restitution d'une partie des rétributions perçues. Or, comme le tribunal administratif régional l'a observé dans son jugement du 3 octobre 1996, suite au rapport de travail qui la liait à l'administration, la requérante avait droit à percevoir une rétribution correspondante à la qualité et quantité de son travail, telles que reconnues par l'administration à l'époque des faits. La Commission estime dès lors que le recours en question portait, au moins en partie, sur un droit purement patrimonial légalement né de l'activité professionnelle de la requérante (voir Cour eur. D.H., arrêts Lapalorcia c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 47, p. 1677, par. 21 et Abenavoli c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 47, p. 1690, par. 16 ; voir aussi, mutatis mutandis, arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17).         L'article 6 (art. 6) trouve donc à s'appliquer.         La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1988 et s'est terminée le 2 décembre 1996, a duré plus de sept ans et onze mois.       La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable» (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief de la requérante doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003162896
Données disponibles
- Texte intégral