CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003365796
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33657/96                       présentée par Loredana RISSONE                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 novembre 1996 sous le N° de dossier 33657/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 14 juillet 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1952 et résidant à Asti.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante, fonctionnaire de la sécurité sociale, travaille depuis 1975 en tant qu'archiviste et dactylographe à la filiale de Asti.         Le 18 juin 1979, elle présenta une demande pour participer à un concours pour des postes d'assistant administratif («assistente del ruolo amministrativo») ouvert aux agents permanents ayant exercé des fonctions d'assistant depuis le 30 décembre 1975. Toutefois, suite à une erreur matérielle, la requérante indiqua de façon erronée la date à laquelle elle avait pris service. Par note du 17 janvier 1980, le directeur de la filiale de Asti signala ladite faute matérielle à la direction générale de la sécurité sociale. Par courrier du 5 février 1980, le directeur général de la sécurité sociale informa la requérante qu'elle n'avait pas été admise au concours car elle n'avait ni l'ancienneté de service dans les fonctions d'assistant ni le niveau d'études demandés.         Le 28 janvier 1980, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional du Latium afin d'obtenir l'annulation de ladite décision du directeur général de la sécurité sociale.         Le 12 avril 1981, la requérante demanda la fixation de la date de l'audience. Par ordonnance du 22 septembre 1988, le tribunal ordonna à la sécurité sociale de déposer certains documents. Ces derniers furent déposés au greffe du tribunal le 27 décembre 1988. Toutefois, l'audience ne se tint que le 8 avril 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1992, le tribunal rejeta le recours de la requérante. Il observa notamment que le directeur général de la sécurité sociale avait décidé la non-admission de la requérante au concours en question non sur la base de son ancienneté de service prétendument insuffisante, mais en raison de l'inadéquation des fonctions que celle-ci avait exercées au niveau de qualification professionnelle demandé.         Le 17 novembre 1992, la requérante interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 23 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1995, le Conseil d'Etat confirma le jugement de première instance.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     La requérante allègue avoir été discriminée par rapport à ses collègues. Elle observe à cet égard que d'autres personnes qui se trouvaient dans ses mêmes conditions avaient été admises au concours en question.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 avril 1996 et enregistrée le 5 novembre 1996.         Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1997 et la requérante y a répondu le 14 juillet 1997.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ».         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Quant à la durée de la procédure, elle ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que la requérante n'a demandé la fixation de la date de l'audience que le 12 avril 1981 - soit plus d'un an après l'introduction de son recours -   et n'a pas présenté de demandes de fixation urgente de la date de l'audience.         La requérante rappelle que la date de l'audience devant le tribunal administratif ne fut fixée qu'au 8 avril 1992.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.         Elle observe que dans l'affaire Di Luca et Saluzzi (Cour eur. D.H., arrêt Di Luca et Saluzzi c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 48, p. 1744, par. 18), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cessation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante demandait, en la substance, la reconnaissance de son droit à participer à un concours pour des postes d'assistant administratif ouvert aux agents permanents. La contestation soulevée devant les juridictions nationales avait ainsi manifestement trait à la fois au recrutement et à la carrière de la requérante et ne portait pas sur un droit «de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Di Luca et Saluzzi, précité, pp. 1744-1745, par. 19).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   2.     La requérante allègue avoir été discriminée par rapport à ses collègues. Elle observe à cet égard que d'autres personnes qui se trouvaient dans ses mêmes conditions avaient été admises au concours en question.         L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :         «     La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation. »         La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 19217/91, déc. 12.1.94, D.R. 76, p. 76 ; N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78, p. 88). Or, le droit à l'admission aux concours internes de la fonction publique n'est pas, en tant que tel, garanti par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003365796
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