CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003428196
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête N° 34281/96                      présentée par Irma DE CHIARA                             contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 mars 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le N° de dossier 34281/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 mai 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1948 et résidant à Isernia.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 10 juillet 1986, la requérante, fonctionnaire de la municipalité d'Isernia, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional du Molise. Elle visait à obtenir l'annulation d'une délibération du Conseil municipal («Giunta municipale») d'Isernia qui avait disposé son insertion dans une catégorie professionnelle qu'elle estimait inférieure aux fonctions exercées.         Le 15 juillet 1986, la requérante demanda la fixation de la date de l'audience. Par ordonnance du 24 juillet 1986, le tribunal ordonna à la municipalité de déposer certains documents.         Par jugement du 2 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1996, le tribunal rejeta le recours de la requérante.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Molise. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 mars 1994 et enregistrée le 18 décembre 1996.         Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1997 et la requérante y a répondu le 12 mai 1997.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Molise. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil».         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants.              La requérante rappelle qu'elle n'a pas demandé à la Commission de se pencher sur la question de savoir si elle avait droit à une qualification professionnelle supérieure, mais seulement de se prononcer sur le droit de «toute personne» à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.         Elle observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 46, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cessation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante visait à obtenir, en la substance, un poste de catégorie plus élevée. La contestation soulevée avait ainsi manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626, par. 17).         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003428196
Données disponibles
- Texte intégral