CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003428296
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34282/96                       présentée par Francesco MOÈ                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 août 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le N° de dossier 34282/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mai 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Codroipo (Udine).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 13 avril 1990, le requérant, ancien officier de l'armée italienne, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Vénétie. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision du Ministre de la Défense qui avait disposé son licenciement.         Par ordonnance du 2 mai 1990, le tribunal rejeta la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentée par le requérant.         Le 30 mars 1996, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Par jugement du 15 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 août 1997, le tribunal fit droit au recours du requérant.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Vénétie. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) et c) de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 août 1995 et enregistrée le 18 décembre 1996.         Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief du requérant.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1997 et le requérant y a répondu le 17 mai 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Vénétie. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) et c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-c) de la Convention.         La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6), qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil».           Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17), le Gouvernement rappelle que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 (art. 6). Quant à la durée de la procédure, elle ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que le requérant n'a demandé la fixation urgente de la date de l'audience que le 30 mars 1996, soit presque six ans après l'introduction de son recours.         Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement, rappelle la durée globale de la procédure et soutient que son affaire ne présentait aucune complexité particulière.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.         Elle observe que dans l'affaire Ryllo (Cour eur. D.H., arrêt Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1648-1649, par. 19), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cessation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, pp. 410-411, par.       43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant visait à obtenir l'annulation de son licenciement. La contestation soulevée avait ainsi manifestement trait à la fois à sa carrière et à sa cessation d'activité et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Ryllo, précité, p. 1649, par. 20).         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.               M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003428296
Données disponibles
- Texte intégral