CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003487697
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34876/97                          présentée par S. A.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier 34876/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 mai 1997 et par le requérant le 4 juillet 1997, ainsi que les observations complémentaires présentées par les parties le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 29 juillet 1980, le requérant, fonctionnaire auprès de la Banque d'Italie, déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision qui le plaçait en quatrième position sur une liste des personnes susceptibles d'être promues au grade supérieur et qui n'accordait la promotion qu'aux deux premiers de la liste.         Les 18 juin 1981 et 26 mai 1987, le requérant déposa au greffe des demandes de fixation urgente de la date d'audience. Le 13 janvier 1988 le président ordonna la radiation du rôle de l'affaire à la demande des parties. Toutefois, une nouvelle audience ayant été demandée, le 1er février 1988 le tribunal ordonna à la défenderesse de déposer au greffe des documents. Le 26 avril 1989, le requérant déposa au greffe une demande de fixation de l'audience et le 14 novembre 1991 une demande de fixation urgente de la date d'audience. Celle-ci se tint le 10 juin 1992.         Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 octobre 1992, le tribunal rejeta le recours du requérant.         Le 25 novembre 1993, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Le 22 décembre 1993, il déposa au greffe une demande de fixation de l'audience et le 22 mars 1994 une demande de fixation urgente de la date d'audience. Celle-ci ayant été fixée au 3 février 1995, les parties ne se présentèrent pas. Une nouvelle audience fut fixée au   7 avril 1995, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.         Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er septembre 1995, le Conseil d'Etat fit en partie droit à l'appel du requérant.         Le 10 mars 1997, le requérant déposa un recours devant le Conseil d'Etat en exécution de la décision du 1er septembre 1995 (ricorso in ottemperanza). Par décision du 30 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1997, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif régional du Latium. Il se plaint également de l'équité de la procédure à cause de sa durée.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 juin 1995 et enregistrée le 11 février 1997.         Le 4 mars 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mai 1997 et le requérant y a répondu le 4 juillet 1997.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs observations complémentaires le 3 novembre 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée et de l'équité de la procédure entamée devant le tribunal régional administratif du Latium. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1581, par. 19), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la seule question à trancher concerne le caractère raisonnable de la procédure.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Soldani (Cour eur. D.H., arrêt Soldani c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1719,   par. 18), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cessation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire».   Les    doléances    des    intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel précité, p. 411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait l'annulation d'une décision qui le plaçait en quatrième position sur une liste des personnes susceptibles d'être promues au grade supérieur et qui n'accordait la promotion qu'aux deux premiers de la liste.   La contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Soldani, précité, par. 19).         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003487697
Données disponibles
- Texte intégral