CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003815197
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 38151/97                    présentée par Pasquale Del Gaudio                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 novembre 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38151/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Massimo Consolini, avocat à Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En 1990, le requérant demanda au ministre de l'Agriculture et au ministre du Commerce extérieur une autorisation d'importer des animaux exotiques appartenant à des espèces protégées mais pas en voie d'extinction. Après avoir examiné les structures prévues par le requérant, le 6 août 1990 un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture rédigea un rapport exprimant une opinion favorable quant à la mise en place d'un élevage dans les susdites structures. En 1991, le requérant demanda également les autorisations nécessaires aux services vétérinaires et sanitaires et aux collectivités territoriales compétentes. En 1992, le requérant - songeant pouvoir obtenir rapidement le visa d'importation - acheta des crocodiles et transmit les documents aux deux ministères afin d'obtenir les licences nécessaires. Le ministère de l'Agriculture adressa le dossier à une commission scientifique. Le ministère du Commerce extérieur répondit au requérant que pour obtenir l'autorisation d'importation il lui fallait un certificat de pré-importation délivré par le ministère de l'Agriculture.         Le 27 novembre 1992, la commission scientifique adopta l'opinion défavorable du groupe d'expert constitué en son sein relative à l'importation et à l'élevage de crocodiles à des fins commerciales. Le 8 janvier 1993, le ministère de l'Agriculture refusa donc l'autorisation.         Le 6 mars 1993, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional du Latium un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de l'Agriculture lui refusant un permis d'importer des animaux exotiques tels que des crocodiles. Le 13 octobre 1993, le requérant intenta une seconde procédure devant la même juridiction visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère du Commerce extérieur lui refusant un permis d'importer des crocodiles d'Israël.         Le 15 mars 1993 et le 9 novembre 1993, le requérant présenta des demandes tendant à la fixation de la date de l'audience et à cette deuxième date il demanda la jonction des deux procédures. Entre-temps, le 30 mars 1993, le requérant avait demandé la suspension de la décision de refus de l'administration. Le 28 février 1994, il demanda la fixation urgente de la date de l'audience relative aux deux procédures. Les procédures étaient encore pendantes au 6 février 1998.   GRIEFS         Le requérant, invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, se plaint de la durée des procédures qu'il a entamées devant le tribunal administratif régional du Latium.   EN DROIT   1.     Le principal grief du requérant porte sur la durée des procédures litigieuses. Ces procédures ont débuté respectivement les 6 mars 1993 et 13 octobre 1993 et étaient encore pendantes au 6 février 1998.         Selon le requérant, la durée des procédures, qui était à cette date de quatre ans et onze mois pour la première procédure et de plus de quatre ans et trois mois pour la seconde, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve à s'appliquer en l'occurrence. La Commission rappelle que la contestation peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice et que l'issue de la procédure doit être déterminante pour des droits et obligations de caractère civil.         La Cour a estimé l'article 6 (art. 6) applicable à des affaires relatives au retrait d'autorisations d'exercer la profession médicale ou d'exploiter une clinique (Cour eur. D.H., arrêt König c. République fédérale d'Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27 ; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43 ; et arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58), ainsi qu'à une affaire concernant l'octroi d'une autorisation qui avait des rapports directs avec l'ensemble de l'activité commerciale du requérant, constituant un étendue de son droit (arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97).         La Commission relève que, contrairement aux trois premiers arrêts précités, il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si le droit de continuer à exercer une activité ou de poursuivre une exploitation était de caractère civil puisqu'il n'y avait pas eu de licence accordée au requérant. Comme dans l'arrêt Benthem précité, la contestation porte sur «l'existence même» du droit revendiqué par le requérant à l'octroi d'une autorisation.         Toutefois, dans l'arrêt précité, M. Benthem exerçait déjà une activité commerciale et l'autorisation qu'il avait obtenue à titre provisoire avait des rapports directs avec l'ensemble de son activité commerciale. Or, en l'espèce, le requérant n'exerçait pas d'activité ayant un rapport avec celle qu'il voulait commencer. En outre, celle-ci avait trait à l'importation d'animaux exotiques appartenant à des espèces protégées et soumise à l'examen préalable d'une commission scientifique. Par ailleurs, l'administration italienne disposait d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi de l'autorisation. La Commission considère dès lors qu'il n'y avait pas de droit, même défendable, pour le requérant à obtenir l'autorisation d'importation (Cour eur. D.H., arrêt Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 et N° 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59, p. 172).         Partant, la Commission estime que les procédures dont ce dernier se plaint dans la présente affaire n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Enfin, dans la mesure où le requérant allègue une violation de l'article 1 (art. 1) de la Convention, la Commission conclut qu'aucun problème ne se pose au titre de cet article, car elle ne relève aucune indication de violation des autres articles du Titre I de la Convention (N° 6084/73, déc. 1.10.75, D.R. 3, p. 73).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003815197
Données disponibles
- Texte intégral