CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003443797
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 34437/97                  présentée par Guerino BONAVITA et Giuseppina CALIENDO                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 octobre 1996 par Guerino BONAVITA et Giuseppina CALIENDO contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1997 sous le N° de dossier 34437/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des époux nés en 1950 et 1955 et résidant à Vicarello (Livourne). Employés de l'éducation nationale, ils sont cadres administratifs dans un collège.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Lucio Varriale, avocat à Livourne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants se plaignent de la durée de trois procédures administratives (une commencée par le requérant et deux par la requérante) contre des décisions de l'inspecteur d'académie, actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Florence.        En ce qui concerne la procédure commencée par le requérant, le 26 septembre 1994 celui-ci attaqua la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la réduction de 2/10 d'un salaire mensuel (recours n° 3509/94). Il demandait également l'annulation de toute mesure d'exécution. Le 9 janvier 1995, le requérant demanda la fixation urgente de la date d'audience.        De son côté, la requérante avait attaqué, le 26 avril 1994, la décision de lui enlever un jour de salaire lors d'une absence pour maladie de quinze jours (recours n° 1591/94). Le même jour, elle demanda la fixation de l'audience.        Le 26 septembre 1994, elle attaqua la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la réduction de 1/10 d'un salaire mensuel (recours n° 3510/94). Elle demandait également l'annulation de toute mesure d'exécution. Le 9 janvier 1995, la requérante demanda la fixation urgente de la date d'audience.        Le requérants ont demandé au tribunal la jonction des trois recours qui, au 17 avril 1998, étaient encore pendants.   GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée des procédures et allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 octobre 1996 et enregistrée le 10 janvier 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de trois procédures civiles. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998 et les requérants y ont répondu le 17 avril 1998.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de trois procédures pendantes devant le tribunal administratif de Florence. Ils allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)."        Selon les requérants, ces durées ne répondent pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        En ce qui concerne les deux recours ayant pour objet la contestation de mesures disciplinaires (recours n° 3509/94 et 3510/94), la Commission rappelle d'abord que, dans sa décision partielle du 3 décembre 1997 sur la recevabilité de la requête, elle a évoqué la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention et l'a exclue pour d'autres procédures entamées par les requérants devant la même juridiction et visant des sanctions disciplinaires à caractère non-patrimonial.        Elle constate que dans ses observations du 20 février 1998, le gouvernement défendeur ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) aux deux procédures disciplinaires objet de la présente décision.        De son côté, la Commission, estime qu'il y a lieu de se poser néanmoins la question de l'applicabilité.         La Commission rappelle que dans l'affaire Gallo (v. Cour eur. D.H., arrêt Gallo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1591, par. 19-20), qui portait sur l'annulation d'une mesure disciplinaire - suspension du requérant de ses fonctions pour un mois - la Cour a statué comme suit :        "19.   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du      Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires      des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que "les      contestations concernant le recrutement, la carrière et la      cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle      générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      " (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A      n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,      Recueil des arrêts et décisions 1997, p. .., par. 43).        Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à      la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession      de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de      réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du      26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme      (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci      résultait de maladies "dues au service" et qui demandait en      conséquence le versement d'une "pension privilégiée ordinaire".      Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au "recrutement"      ni à la "carrière" et ne concernaient qu'indirectement la      "cessation d'activité" d'un fonctionnaire puisqu'elles      consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial      légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard      au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions      litigieuses l'Etat italien n'usait pas de "prérogatives      discrétionnaires" et pouvait se comparer à un employeur partie      à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu      que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil      au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité,      p. .., par. 43).        20.    En l'occurrence, comme cela ressort de son recours au TAR,      M. Gallo demandait exclusivement l'annulation de la décision du      président du conseil d'administration du centre des oeuvres      universitaires lui infligeant une suspension de ses fonctions      pour un mois (paragraphe 8 ci-dessus). La   contestation   qu'il      soulevait ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne      portait pas sur un droit "de caractère civil" au sens de      l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        Partant, cette disposition ne s'applique pas en l'espèce."        La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérantes demandaient, l'annulation d'une mesure disciplinaire. Les contestations soulevées par les recours en question avaient ainsi manifestement trait à leurs carrières et ne portaient pas sur des droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Gallo, précité, par. 20).        Quant aux conséquences patrimoniales touchant les intéressés (demande des requérants d'annulation de toute mesure d'exécution), la Commission note que toute conséquence de ce type est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero précité, pp. 1726-1727, par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44).        La Commission arrive donc à la conclusion que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à ces deux procédures. Il s'ensuit que le grief des requérants est incompatible ratione materiae et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant au troisième recours (recours n° 1591/94), la requérante revendiquait un droit purement patrimonial légalement né de son activité, à savoir une somme équivalant à la réduction de salaire litigieuse qui avait été décidée en dehors de toute procédure disciplinaire (Cour eur. D.H., arrêt Abenavoli c. Italie du 2 septembre 1997, ibid., p. 1690, par. 16).        La Commission arrive donc à la conclusion que l'article 6 (art.6) s'applique en l'espèce.        Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la procédure a commencé le 26 avril 1994 et était pendante au 17 avril 1998. A cette date elle avaient duré un peu moins de quatre ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés, quant au grief tiré par la requérante de la durée du      recours n°1591/94 ;        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003443797
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