CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003810297
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38102/97                 présentée par Pier Francesco Talenti                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38102/97 ;         Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 22 septembre 1983 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages subis suite à une expropriation, qui a débuté le 22 septembre 1983 devant le tribunal de Rome et s'est terminée le 6 juillet 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de dix ans et neuf mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief du requérant, tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, est relatif à la perte de la propriété immobilière en litige, l'expropriation étant la concrétisation des persécutions et discriminations dont il avait fait objet en Italie.         La Commission observe que devant les juridictions nationales, le requérant s'est contenté de demander la réparation des dommages subis suite à des faits illicites (article 2043 du code civil). N'ayant pu prouver l'existence d'actes illégaux de la part de l'administration, son recours a été rejeté. La Commission constate que le requérant n'a pas intenté de procédure contestant la légalité de l'expropriation ou le montant de l'indemnité. Par conséquent, la Commission considère que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 22 septembre 1983 devant       le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003810297
Données disponibles
- Texte intégral