CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003812597
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 38125/97                     présentée par Maurizio Spadoni                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 8 février 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38125/97 ;         Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 23 septembre 1991 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative au paiement d'une somme, qui a débuté le 23 septembre 1991 devant le tribunal de Bologne et s'est terminée le 15 avril 1997 lorsque le jugement de ce tribunal a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré plus de cinq ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003812597
Données disponibles
- Texte intégral