CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003815097
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38150/97                présentée par Giuseppe et Enrico Mazzone                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 août 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38150/97 ;         Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 14 juin 1991 ;         Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'annulation de deux permis de construire, qui a débuté le 14 juin 1991 devant le tribunal administratif régional des Pouilles et qui était encore pendante devant cette juridiction au 28 avril 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de six ans et dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 5 de la Convention "droit à la liberté et à la sûreté", de l'article 1 du Protocole N° 1 "droit au respect de ses biens" et du "droit à la sécurité sociale et au libre développement de la personnalité" tel que prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces droits.         La Commission relève qu'elle n'est pas compétente pour examiner d'éventuelles violations de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. La Commission constate que de toute manière ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles susmentionnés. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée de la procédure engagée le 14 juin 1991       devant le tribunal administratif régional des Pouilles, tous       moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                               M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003815097
Données disponibles
- Texte intégral