CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003815397
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 38153/97                          présentée par E. I.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 27 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38153/97 ;         Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 septembre 1967 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'obtention d'une pension de guerre, qui a débuté le 12 septembre 1967 devant la Cour des comptes et s'est terminée le 20 juillet 1993 par la notification au requérant de l'arrêt de cette Cour. Cette procédure a duré un peu plus de vingt-cinq ans et dix mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de dix-neuf ans et onze mois.         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois car la requête aurait été introduite, selon lui, le 13 mars 1994.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement. Elle relève que, même si le formulaire de requête est daté   du 13 mars 1994, la requête a été introduite le 27 mai 1993, date à laquelle le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission en précisant sommairement l'objet de sa requête. Le Gouvernement en a été informé lors de la communication de la requête.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint ensuite du fait que pour évaluer son infirmité et rejeter sa demande la Cour des comptes n'aurait pas pris en considération la période de deux années pendant laquelle le requérant avait été déporté dans un camp allemand dans la mesure où la documentation relative à ces deux années avait disparu. Invoquant l'article 6 de la Convention, il estime qu'il y a une violation du droit à un procès équitable.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 3, 4 et 30 de la Convention sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces articles. La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 12 septembre 1967 devant       la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003815397
Données disponibles
- Texte intégral