CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP002809395
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 3 août 1995 sous le No de dossier 28093/95.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Le 12 avril 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le 2 juillet 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   3.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 27 mai 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :          MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       PARTIE I       EXPOSE DES FAITS     4.   Par exploit du 30 décembre 1986, le requérant fit assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Grasse (ci-après le tribunal de Grasse) aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, décédée le 29 mars 1986.   5.   Par jugement du 22 juillet 1987, le tribunal de Grasse déclara irrecevable la demande du requérant, qui fit appel le 17 décembre 1987.   6.   Par arrêt du 25 juin 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçut l'appel du requérant et, réformant le jugement entrepris, ordonna qu'il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; elle commit pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, ou son délégué, et pour surveiller les opérations le président du tribunal de Grasse, ou son délégué.   7.   Le notaire fut désigné le 6 septembre 1990 par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes. Suite à une première réunion le 28 février 1991, le notaire s'adressa à plusieurs reprises au frère du requérant aux fins d'obtenir certains justificatifs.     Une seconde réunion, fixée le 11 mai 1992, fut reportée au mois de juin, puis d'octobre 1992.   8.   Par acte du 20 octobre 1992, le notaire constata l'impossibilité d'obtenir un accord amiable entre les parties sur le partage de la succession et renvoya celles-ci devant le tribunal de Grasse.   9.   Par ordonnance du 7 juin 1993, le président du tribunal de Grasse délégua son vice-président pour exécuter la mission de surveillance qui lui avait été confiée par l'arrêt du 25 juin 1990.   10.   Le 10 juin 1993, le vice-président du tribunal de Grasse convoqua les parties pour le 21 septembre 1993.   A cette date, il prit acte de ce que ces dernières étaient d'accord sur les actifs de la succession et de ce que le litige portait seulement sur le rapport à la masse successorale de la maison et des meubles du de cujus, lesquels auraient fait l'objet de donations à son frère alors que le requérant aurait reçu une somme équivalente à l'immeuble.   11.   Par jugement du 13 février 1997, le tribunal de Grasse, faisant droit aux conclusions du requérant, dit notamment que la maison et le mobilier du de cujus devaient être rapportés à la succession et ordonna une expertise afin d'en déterminer la valeur. La partie adverse fit appel et le litige est actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   12.   Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.         PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Le 19 janvier 1998, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 40 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, ainsi qu'une somme de 20 000 francs au titre des frais de procédure.   16.   Par courrier du 3 février 1998, le requérant proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du paiement d'une somme de 20 000 francs au titre des frais de procédure, ainsi que d'une somme de 100 000 francs au titre des autres causes de préjudice.   17.   Le 10 mars 1998, reprenant l'examen de l'affaire, la Commission a considéré, à la lumière des déclarations des parties et des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché moyennant le paiement au requérant d'une somme de 40 000 francs au titre du dommage moral et d'une somme de 20 000 francs au titre des frais de procédure, soit une somme totale de 60 000 francs.   18.   Le 1er avril 1998, le requérant marqua son accord sur la proposition de la Commission et le Gouvernement fit de même le 6 mai 1998.   19.   Réunie le 27 mai 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.               M.-T. SCHOEPFER                                                              J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                                Président    de la Deuxième Chambre                                             de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP002809395
Données disponibles
- Texte intégral