CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP002920895
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s55D91DC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; line-height:12pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sC66F3853 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:12pt } .sFD1C8E96 { width:16.01pt; display:inline-block } .sEFAEE498 { width:34.62pt; display:inline-block } .s6E29ECFF { width:27.3pt; display:inline-block } .s8408AAD1 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME       DEUXIEME CHAMBRE       Requête N° 29208/95         Leendert EVERLING         contre         Pays-Bas       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 27 mai 1998)       TABLE DES MATIERES                             Page         INTRODUCTION                   1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS               2     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE             3       INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête introduite le 8 mars 1995 par Leendert Everling contre les Pays-Bas, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 10 novembre 1995 sous le N° de dossier 29208/95.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Roeland Böcker du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Le 15 janvier 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 22 octobre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   3.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 27 mai 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :          MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       PARTIE I       EXPOSE DES FAITS     4.   Le 3 octobre 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Il fut remis en liberté le 17 novembre 1988.   5.   Le 23 juillet 1990, le requérant fut invité à comparaître le 12 octobre 1990 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye. Par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'arrondissement le condamna à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation de la détention provisoire déjà subie. Le requérant fit appel le même jour.   6.   Le dossier fut transmis à la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye le 30 mai 1991. Le 31 juillet 1992, le requérant fut invité à comparaître devant la cour. La première audience d'appel eut lieu le 14 octobre 1992.   7.   Lors de la seconde audience qui se tint le 8 janvier 1993, le requérant fit valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables pour dépassement du délai raisonnable. Après délibérations, la cour reconnut que le délai d'examen de l'affaire était trop long, mais estima que cela ne rendait pas les poursuites irrecevables. Elle décida cependant d'avoir égard à cette circonstance dans le cadre de la fixation de la peine, si elle devait conclure à la culpabilité du requérant.   8.   Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara le requérant coupable des faits reprochés. Elle considéra que la peine infligée en première instance était appropriée, mais qu'elle devait être diminuée du fait du constat de dépassement du délai raisonnable. Elle condamna en conséquence le requérant à une peine d'emprisonnement de huit mois, avec imputation de la détention provisoire subie.   9.   Le requérant se pourvut en cassation le 27 janvier 1993.   10.   Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 4 janvier 1994. Le requérant déposa un mémoire en cassation conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il s'y plaignit notamment du délai qui séparait la date du pourvoi et celle de l'audience de la Cour suprême.   11.   Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant, après avoir tenu une audience le 29 mars 1994.   12.   Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.         PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Par courrier du 15 décembre 1997, le requérant proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie de la dispense d'exécuter la peine d'emprisonnement qui fut finalement prononcée et du versement d'une somme de 4 453,50 NLG (florins néerlandais) au titre des frais et dépens.   16.   Le 30 janvier 1998, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 1 000 NLG au titre du dommage moral et une somme de 1 500 NLG au titre des frais et dépens.   17.   Le 10 mars 1998, reprenant l'examen de l'affaire, la Commission a considéré, à la lumière des déclarations des parties et des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché moyennant le paiement au requérant d'une somme de 3 000 NLG au titre du dommage moral et une somme de 3 000 NLG au titre des frais et dépens.   18.   Le 10 avril 1998, le Gouvernement marqua son accord sur la proposition de la Commission et le requérant fit de même le 6 mai 1998.   19.   Réunie le 27 mai 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.               M.-T. SCHOEPFER                                                  J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                 Président    de la Deuxième Chambre                                   de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP002920895
Données disponibles
- Texte intégral