CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003352296
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 24 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33522/96.   2.   La requérante était représentée devant la Commission par Maître Claire Brandet, avocate aux Sables-d'Olonne.   3.   Le gouvernement français était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   Le 22 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable   en tant qu'elle concerne la durée de la procédure pénale dirigée contre la requérante. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 27 mai 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         PARTIE I     EXPOSE DES FAITS   7.   La requérante est une ressortissante française, née en 1953 et résidant à Nantes.   8.   Le 11 décembre 1990, l'époux de la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile contre la requérante pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours, auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.   9.   Le 23 janvier 1991, une information fut ouverte à l'encontre de la requérante.   10.   Le 27 octobre 1993, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.   11.   Le 25 novembre 1993, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif de non-lieu.   12.   Le 29 novembre 1993, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne prit une ordonnance de non-lieu.   13.   Le 13 décembre 1993, la partie civile interjeta appel.   14.   Par arrêt du 1er mars 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers infirma l'ordonnance de non-lieu.   15.   Le 5 avril 1994, la requérante se pourvut en cassation.   16.   Par arrêt du 31 janvier 1995, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.   17.   Par arrêt du 6 décembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers confirma l'ordonnance de non-lieu.   18.   La requérante se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.       PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE   19.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   20.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   21.   Par courrier des 27 novembre et 8 décembre 1997, les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   22.   L'avocate de la requérante a fait des propositions par courriers des 27 novembre et 17 décembre 1997 à hauteur de deux millions de francs.   23.   Le Gouvernement a indiqué par lettre du 22 janvier 1998, que les sommes demandées par la requérante étaient excessives et qu'il était disposé à lui verser la somme de 30 000 F, toutes causes de préjudice confondues.   24.   Par courrier du 2 février 1998, l'avocate de la requérante a indiqué réduire la proposition en vue d'un règlement amiable à un million de francs. Le 27 février 1998, le Gouvernement a répondu qu'il maintenait les termes de sa proposition initiale de 30 000 F.   25.   Ensuite, par courrier du 6 mars 1998, l'avocate de la requérante s'est déclarée favorable à un règlement amiable sur la base de 30 000 F augmenté des frais et dépens d'avocat.   26.   Le 10 mars 1998, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable, consistant en le versement à la requérante de 30 000 F au titre du dommage moral et de 15 000 F au titre des frais.   27.   Le 20 avril 1998, l'avocate de la requérante a signé la déclaration suivante :     «   J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est prêt à verser à Madame Martine PERRAUD une somme de 45 000 F en vue du règlement définitif de la requête No 33522/96 qu'elle a introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.     La requérante accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure pénale jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et déclare cette requête ainsi réglée.     La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission.   »   28.   Le 21 avril 1998, le Gouvernement a présenté la déclaration suivante :     «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête No 33522/96 introduite par Mme Martine PERRAUD, le Gouvernement de la France offre de lui verser la somme de 45 000 F aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.     Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   »   29.   Réunie le .. mai 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   30.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                       M.-T. SCHOEPFER                                                             J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                              Président     de la Deuxième Chambre                                          de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003352296
Données disponibles
- Texte intégral