CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003593897
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Favria (Turin).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 juillet 1986, le requérant assigna la municipalité de Valperga (Turin) devant la cour d'appel de Turin afin d'obtenir l'évaluation de l'indemnisation de l'expropriation d'un terrain de sa propriété. Il visait à obtenir également réparation des dommages subis en raison du retard avec lequel la municipalité avait déterminé le montant.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 octobre 1986. Les sept audiences qui eurent lieu entre le 27 novembre 1986 et le 25 février 1988 concernèrent une expertise. Le 24 mars 1988 le requérant versa au dossier des documents et le 14 avril 1988 le conseiller de la mise en état fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 12 mai 1988. Les deux audiences suivantes furent consacrées à la fixation de la date de l'audience de plaidoiries. Celle-ci se tint le 21 avril 1989.   8.   Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1989, la cour d'appel de Turin condamna la municipalité de Valperga à verser l'indemnisation déterminée par l'expert au cours de la procédure. Celle-ci était supérieure à celle envisagée par la municipalité, mais sensiblement inférieure à celle demandée par le requérant et rejeta la demande en réparation des dommages.   9.   Le 19 avril 1990, le requérant se pourvut en cassation. Par ordonnance du 14 avril 1994, la Cour de cassation annula une décision prise le 25 octobre 1993, dont le requérant n'obtint pas le texte et ne connaît pas le contenu, et transmit le dossier au président "pour une éventuelle assignation aux chambres réunies". Par arrêt du 14 juillet 1995 de la première chambre civile, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mars 1996, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel de Turin et renvoya l'affaire à une autre chambre de la même cour. Elle affirma que les critères d'évaluation de l'indemnisation à prendre en considération étaient ceux prévus par la loi n° 359 de 1992, entre-temps entrée en vigueur.   10.   Le 4 mars 1997 le requérant reprit la procédure devant la cour d'appel de Turin. Selon les informations fournies par le requérant, le 16 septembre 1997 un expert déposa au greffe un rapport d'expertise concernant la détermination de l'indemnisation selon les critères fixés par la loi n° 359 du 1992. Le requérant estime que ces critères lui sont moins favorables que ceux appliqués avant l'entrée en vigueur de ladite loi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   12.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juillet 1986 et qui était encore pendante au 16 septembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de onze ans et un mois.       14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de onze mois (12 mai 1989 - 19 avril 1990), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Turin et le pourvoi en cassation, ni la période de plus de onze mois (9 mars 1996   - 4 mars 1997) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation et la reprise de la procédure devant la cour d'appel de Turin (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22)   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 16, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.     RÉCAPITULATION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                      Président   de la Première Chambre                               de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003593897
Données disponibles
- Texte intégral